SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27849/95
présentée par Yves BIDEAU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Yves BIDEAU contre
la France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier
27849/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 17 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1911, docteur en
médecine et exploitant de clinique, réside à Brest.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'une vérification de la comptabilité de sa clinique,
pour les années 1982 à 1985, le requérant fit l'objet d'un redressement
fiscal notifié le 2 mai 1986 et mis en recouvrement le 18 juillet 1988.
Le redressement fiscal concernait une rectification d'office au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 788 457 F
en principal et de 422 513 F au titre des pénalités.
Le 3 novembre 1988, le requérant présenta une réclamation
préalable auprès du directeur des services fiscaux, contestant la
procédure et estimant être créditeur en ce que l'administration aurait
perçu 2 986 977 F en trop.
Par décision du 18 août 1989, le directeur des services fiscaux
rejeta sa demande.
Le 5 octobre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Rennes afin de contester le déroulement et la légalité de la
procédure de redressement, mais aussi pour voir déclarer que les
services fiscaux avaient obtenu le trop-perçu d'un montant de
2 986 977 F.
Le directeur des services fiscaux déposa son dernier mémoire le
9 août 1991.
Par lettre du 28 octobre 1992, l'avocat du requérant demanda un
double du dossier au tribunal.
Le requérant ayant sollicité les services d'un nouvel avocat, ce
dernier déposa son mémoire le 5 avril 1994.
Par jugement en date du 12 octobre 1995, le tribunal
administratif de Rennes rejeta les demandes du requérant. Ce dernier
n'en a pas interjeté appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juin 1995 et enregistrée le
11 juillet 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en
cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 août 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
17 octobre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur soulève une exception d'incompatibilité
ratione materiae concernant la procédure, mais uniquement en ce qui
concerne les demandes relatives aux impositions principales, même s'il
s'agit de la même procédure que celle relative aux pénalités.
Concernant les pénalités, pour lesquelles il reconnaît
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), le Gouvernement estime que le
délai fut raisonnable si l'on prend en compte le comportement du
requérant. Le Gouvernement considère en effet que la demande d'un
double du dossier au tribunal signifie que l'avocat du requérant avait
égaré le sien. Il relève en outre que, par la suite, le requérant fit
appel à un nouvel avocat qui ne déposa son mémoire que le 5 avril 1994.
Le Gouvernement estime donc que le comportement du requérant est à
l'origine de l'allongement de la durée de la procédure.
Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été
raisonnable et que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à
s'appliquer. Il indique en outre, notamment, que son premier avocat
souhaitait obtenir l'intégralité des pièces du dossier et que le
recours à un nouvel avocat était justifié par l'aveu d'incompétence
formulé par son premier avocat.
La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales
peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une «coloration
pénale» conférant «à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun
c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En
l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et
amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel est applicable à
l'ensemble de la procédure en cause, sans qu'il y ait à distinguer
selon les différents chefs de demande.
En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae
soulevée par le Gouvernement doit être écartée.
Sur le fond, la Commission rappelle que le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances
de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission estime que l'affaire n'était pas d'une
complexité particulière. Elle relève en outre que des délais imputables
au requérant s'étendent du 9 août 1991, date du mémoire de
l'administration fiscale, au 5 avril 1994, date du mémoire déposé au
nom du requérant par son nouvel avocat. La Commission considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
requérant.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, la
Commission ne relève pas de laps de temps anormaux et imputables aux
autorités internes de nature à permettre de considérer que la justice
ait été «administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité» (Cour eur. D. H., arrêt Katte Klitsche
de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39,
par. 61).
En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au
devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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