COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35282/97
Beatrice Statile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35282/97 introduite le 8 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et réside à Milan. Elle est représentée devant la Commission par Maître Amilcare Mollica, avocat à Milan.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 juin 1987, la requérante assigna MM. N. et L. et la compagnie d'assurances de M. N. devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1987. Après une audience, par ordonnance provisoirement exécutoire du 10 décembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1988, le juge de la mise en état condamna les défendeurs au paiement d'une somme d'argent en faveur de la requérante à titre de réparation partielle des dommages subis. Il nomma en même temps un expert. Le 27 avril 1988, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingts-dix jours pour accomplir son mandat. Le 9 novembre 1988, l'affaire fut ajournée d'office au 26 septembre 1990. Le 9 janvier 1991, le juge de la mise en état constata que le dossier de la cause était introuvable. De ce fait, l'affaire demeura "en sommeil" jusqu'au 10 novembre 1994, date à laquelle la requérante demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci ayant été fixée au 17 mai 1995, la procédure fut ajournée d'office d'abord au 31 janvier, puis au 14 février 1996.
8.Le 24 avril 1996, l'affaire fut renvoyée d'office au 30 octobre 1996. Après une audience, le 24 septembre 1997 la procédure fut ajournée au 28 janvier 1998. D'après les informations fournies par la requérante le 12 février 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1987 et qui était encore pendante au 12 février 1998, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et sept mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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