SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12418/86
présentée par Christiane BEAUDET-BARAT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 août 1986 par Christiane
BEAUDET-BARAT contre la France et enregistrée le 23 septembre 1986
sous le No de dossier 12418/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1938, a son
domicile à Bordeaux. Elle est docteur en médecine et gynécologue.
Elle est représentée dans la procédure devant la Commission
par Me Georges Junosza-Zdrosewski, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi.
En date du 30 novembre 1976, une procédure pénale fut engagée
contre la requérante prévenue d'homicide involontaire. Le juge
d'instruction de Grasse inculpa l'intéressée d'avortement, de
non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire, en
raison de ce que le 18 février 1976, elle avait involontairement
causé la mort d'une patiente, Mme M., sur la personne de laquelle elle
avait procédé à une interruption volontaire de grossesse.
Dès le 24 février 1976, sur plainte de l'ami de la victime,
une information était ouverte pour rechercher les causes de la mort. Le
même jour, le juge d'instruction commettait deux experts pour procéder
à l'autopsie du corps, et délivrait une commission rogatoire afin
de procéder à toutes les investigations utiles permettant d'établir la
vérité sur cette affaire. Les 28 février et 25 mars 1976, deux
expertises complémentaires étaient ordonnées par le juge
d'instruction, compte tenu de la difficulté d'apporter des réponses
claires à certaines questions techniques.
L'instruction de cette affaire s'est ensuite déroulée jusqu'au
3 mars 1983, date à laquelle le juge d'instruction a pris une
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.
Le 20 septembre 1976, le juge d'instruction communiquait le
dossier au parquet et le 22 septembre le procureur de la République
prenait un réquisitoire supplétif.
Le 30 novembre 1976, la requérante était inculpée et, le 18
février 1977, elle était entendue par le magistrat instructeur en
présence de son avocat.
Le 27 avril 1977, une nouvelle expertise complémentaire était
ordonnée et le rapport déposé le 6 juin.
Les 15 et 23 septembre 1977, la requérante et son avocat
déposaient respectivement un mémoire en vue d'obtenir une expertise
sur certains points précis. Le 14 octobre, le juge d'instruction
désignait un expert et, le 19 octobre, il délivrait une nouvelle
commission rogatoire.
Le 27 février 1978, un troisième expert était désigné pour
procéder à l'expertise ordonnée le 14 octobre de l'année précédente,
et le rapport était déposé le 3 mai.
Le 11 septembre 1978, le père de la requérante s'adressait au
juge d'instruction pour protester au sujet du retard pris dans cette
procédure.
Du 19 juin au 4 juillet 1979, il a été procédé à des
recherches par la police de l'adresse de la requérante, hospitalisée
à Bordeaux et, le 24 octobre 1979, le juge d'instruction notifiait à la
requérante les divers rapports d'expertises intervenus.
Les 19 décembre 1979 et 24 janvier 1980, il était procédé, par
voie de commissions rogatoires, à une enquête sur la personnalité de
la requérante.
Le 10 janvier 1980, le magistrat instructeur bordelais,
destinataire de la commission rogatoire du 19 décembre 1979, commettait
des experts pour examiner la requérante, ainsi qu'un "enquêteur de
personnalité" pour procéder à l'examen de la personnalité de la
requérante.
Le 15 janvier 1980, l'avocat de la requérante adressait au
juge d'instruction un nouveau mémoire.
Le 22 janvier 1980, la requérante adressait une lettre au juge
d'instruction bordelais pour lui expliquer les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas déféré aux convocations des experts.
Le 23 avril 1980, le procureur de la République demandait au
magistrat instructeur d'entendre de manière détaillée un des médecins
et lui demandait également de faire procéder à une "sur-expertise"
confiée à trois experts sur les questions soulevées par les arguments
d'ordre médical exposés par la requérante et son conseil dans le
mémoire du 15 janvier 1980.
Le 30 mai 1980, la requérante était interrogée par le juge
d'instruction, en présence de son avocat. Le 10 juin 1980, elle était
confrontée avec certains médecins et le personnel de la clinique où
elle avait procédé à l'intervention mise en cause.
Le 20 octobre 1980, l'avocat de la requérante adressait au
juge d'instruction une liste de questions qu'il souhaitait voir poser
à certains témoins et, le 8 décembre 1980, le juge d'instruction
délivrait une nouvelle commission rogatoire prescrivant de faire
procéder aux investigations sollicitées par l'avocat de la requérante.
Le 14 février 1981, la requérante adressait au procureur de la
République de Grasse une plainte contre X pour faux en écriture privée
et homicide volontaire avec préméditation. Le 20 février 1981, deux
nouvelles commissions rogatoires étaient délivrées par le
magistrat instructeur nouvellement désigné en remplacement du juge
précédent.
Les 9 et 10 mars 1981, eurent lieu l'interrogatoire de la
requérante et la confrontation générale des témoins avec cette
dernière.
Le 17 avril 1981, le procureur de la République faisait
connaître à la requérante qu'il ne pouvait donner suite à sa plainte
du 14 février 1981, le magistrat instructeur étant saisi "in rem".
Le 4 mai 1981, le juge d'instruction ordonnait une nouvelle
expertise.
Le 19 septembre 1981, la requérante réitérait sa plainte
contre X. pour faux en écriture privée et homicide volontaire avec
préméditation et se constituait partie civile. Le 15 octobre 1981, le
magistrat instructeur répondait que seuls les faits de faux et usage
de faux pouvaient permettre l'ouverture d'une autre information
distincte de la première et délivrait, en outre, une nouvelle
commission rogatoire pour continuation des investigations sollicitées
par la requérante.
Le 21 février 1982, la requérante adressait une lettre au juge
d'instruction dans laquelle elle se plaignait des conditions de la
"sur-expertise", et renouvelait sa plainte pour faux et homicide
volontaire. Le 22 février 1982, le rapport d'expertise ordonné le 4 mai
1981 était déposé.
Il y eut ensuite, entre le 22 mars et le 18 juillet 1982,
plusieurs demandes de reports d'interrogatoire adressées au juge
d'instruction par les différents avocats de la requérante, qui était
hospitalisée.
Le 13 août 1982, un des conseils de la requérante demandait la
notification à la requérante, par voie de commission rogatoire, du
rapport d'expertise, ce qui eut lieu le 22 octobre 1982.
Le 1er mars 1983, le Parquet rendait une ordonnance de soit-
communiqué. Il prenait un réquisitoire définitif de non-lieu partiel
en ce qui concerne le délit d'avortement et le délit de non-assistance
à personne en danger, et de renvoi de la requérante devant le tribunal
correctionnel pour homicide involontaire.
Le 3 mars 1983, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.
Le 11 mars, la requérante était citée à comparaître à
l'audience du tribunal du 31 mai 1983, mais l'huissier ne pouvait lui
remettre sa citation. Le 31 mars 1983, la requérante était citée à
nouveau. Le 31 mai 1983, l'affaire était renvoyée au 25 novembre 1983
pour attendre qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de
la procédure du chef de faux et usage de faux sur plainte avec
constitution de partie civile de la requérante. Une ordonnance de
non-lieu était rendue le même jour dans cette dernière procédure.
L'audience eut lieu le 25 novembre 1983. L'affaire fut mise en
délibéré et, par jugement du 20 janvier 1984, la requérante était
condamnée à vingt mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs
d'amende. Le jugement rejetait l'exception de nullité soulevée par la
requérante, laquelle relevait appel le même jour.
Le 10 décembre 1984, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
annulait pour violation des règles de procédure pénale toutes les
expertises médicales qui étaient à l'origine de l'inculpation, ainsi
que la quasi-totalité des actes accomplis par le juge d'instruction
entre 1976 et 1980. En conséquence, la cour d'appel annulait le
jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 1984. Statuant par
voie d'évocation, en application de l'article 520 du Code de procédure
pénale, la cour d'appel condamnait la requérante à une peine
de prison d'un an avec sursis pour le délit d'homicide involontaire.
Le 3 mars 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejetait le pourvoi formé par la requérante le 11 décembre 1984 contre
l'arrêt de la cour d'appel.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle rappelle que cette
procédure a débuté le 30 novembre 1976 par son inculpation, que le
juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel
le 3 mars 1983, et que la procédure s'est achevée le 3 mars 1986 par
l'arrêt de la Cour de cassation.
La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été informée
dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre elle, droit reconnu par
l'article 6 par. 3 a) de la Convention : inculpée le 30 novembre 1976,
la requérante n'aurait été appelée pour le premier interrogatoire sur
le fond que les 9 et 10 mars 1981, soit après un délai de plus de
quatre ans et trois mois.
En outre, la requérante fait valoir une atteinte au principe
de la présomption d'innocence, prévue à l'article 6 par. 2 de la
Convention. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10
décembre 1984, a refusé de constater la nullité de l'inculpation alors
qu'elle avait annulé pour violation des règles de procédure pénale
toutes les expertises médicales qui étaient à l'origine de cette
inculpation.
Enfin, la requérante prétend n'avoir pas bénéficié d'un
"procès équitable", notamment devant la cour d'appel, et du "droit à un
recours effectif devant une instance nationale", reconnus
respectivement par l'article 6 par. 1 et par l'article 13 de la
Convention. Selon elle, la procédure telle qu'elle s'est déroulée
devant la cour d'appel l'a privée de son droit au double degré de
juridiction.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 août 1986 et enregistrée le
23 septembre 1986.
Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs portant sur la longueur de la procédure au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur celui tiré de
l'article 6 par. 3 a) de la Convention, aux termes duquel la requérante
n'aurait pas été informée dans le plus court délai, et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle.
Le 7 novembre 1988, le Gouvernement a demandé une prorogation
de délai au 18 décembre 1988, prorogation qui lui a été accordée le 18
novembre 1988 par le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 23 décembre 1988.
Le 8 février 1989, la requérante a demandé une prorogation de
délai au 31 mars 1989, prorogation qui lui a été accordée le 20
février 1989 par le Président de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été
présentées le 16 mars 1989.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de la durée de la procédure.
Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un
tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce
que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé
en l'espèce.
Il fait valoir que la requérante aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée
prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute
lourde dans le fonctionnement de la justice. Il souligne que la
requérante pouvait exercer cette voie, soit dans le cadre d'un recours
gracieux, soit dans celui d'un recours contentieux.
Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission
a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes.
Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il,
été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la
Convention et non sur l'article 6 (art. 6).
Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence
de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue
une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26
(art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (No 6694/74, déc.
1.3.77, D.R. 8 p. 73) et X. c/Royaume-Uni (No 8462/79, déc. 8.7.80,
D.R. 20 p. 184).
Le Gouvernement estime également que cette position est
contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à
l'arrêt Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt du 18 décembre 1986, série A
n° 111, p. 21, par. 49).
Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant
s'adresse directement à une juridiction internationale afin de
demander ce qu'il aurait pu demander au juge national. Or, le
Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts
devant le juge national est strictement le même que celui que le
requérant attend de la saisine des organes de la Convention,
c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par
la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et
obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la
violation.
Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on
écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de
recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la
saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
La requérante quant à elle conteste l'argumentation du
Gouvernement et soutient que l'action prévue par l'article L.781-1 du
Code de l'organisation judiciaire n'avait aucune chance d'aboutir dans
les circonstances de l'espèce et, dès lors, ne constituait pas un
recours efficace lui permettant d'obtenir au plan interne réparation
du préjudice allégué.
Elle fait valoir, en particulier, que concernant le recours
gracieux, le Gouvernement n'a pu citer aucune réclamation, fondée sur
la durée excessive de la procédure, qui ait réussi. Elle insiste par
ailleurs sur le fait que dans le cadre du recours contentieux, le
Gouvernement n'a été en mesure de citer qu'un seul arrêt (Fuchs, C.A.
Paris, 10.5.83) ayant abouti à une indemnisation de l'intéressé.
Quant aux décisions de la Commission européenne des Droits de
l'Homme invoquées par le Gouvernement, la requérante expose qu'elles
sont en réalité défavorables à la thèse de ce dernier.
La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies
de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que
pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation dénoncée (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33,
par. 60 et arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, p. 19, par. 39).
Par ailleurs dans l'affaire Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du
22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31), la Cour a estimé ce
qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige
l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux
violations incriminées ; ils doivent exister à un degré suffisant de
certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité
voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink
précité). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le
non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion
de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et
autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45)."
En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement
défendeur n'a pas démontré que le recours que la requérante aurait dû,
selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies
de recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, était
accessible et effectif.
La voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que
relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions
françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un
manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai
raisonnable. Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision -
apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la
durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.83).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert à la requérante un recours efficace, en
la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(voir également N° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988, à paraître
dans D.R.).
Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la
jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que,
contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de
la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle
de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure pénale
(voir en dernier lieu, No 11926/86, Barany c/France, déc. du 9.5.89 ;
No 11940/86, M. c/France, déc. du 10.3.89 ; No 14992/89, Kemmache
c/France, déc. du 7.6.90, à paraître dans D.R.).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe en raison du caractère technique du problème médical
soulevé par cette affaire, attesté par la multiplicité des expertises
et vérifications de toutes natures, et en raison d'un établissement
des faits délicat à réaliser.
Le Gouvernement avance également que la requérante a, par son
attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où
elle a déposé de nombreux et longs mémoires qui ont nécessité une
étude approfondie de la part du juge d'instruction. Cette situation
a encore été aggravée par le changement répété d'avocats qui a rendu
plus difficile l'instruction de l'affaire.
La requérante quant à elle fait observer que lors de la
procédure diligentée contre elle entre le 24 février 1976 et le 3 mars
1986 plusieurs laps de temps se sont écoulés pendant lesquels sa cause
demeura en veilleuse. En tout état de cause, l'affaire ne revêtait
pas une complexité telle qu'elle ait nécessité une procédure si
longue. Selon elle, les autorités judiciaires n'ont pas fait preuve
de diligence pour accélérer la procédure ; il suffit de reprendre la
chronologie des faits pour s'en convaincre.
La Commission note que la requérante a été inculpée le
30 novembre 1976, qu'elle a été renvoyée devant le tribunal
correctionnel le 3 mars 1983, que ce dernier a rendu son jugement le
20 janvier 1984, que la requérante a fait appel le même jour, que la
cour d'appel a rendu son arrêt le 10 décembre 1984, et que la Cour de
cassation s'est prononcée le 3 mars 1986, par un arrêt qui constitue
en l'espèce la décision définitive. La procédure a donc duré neuf
ans, trois mois et trois jours.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la
procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint par ailleurs de n'avoir été informée,
dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre elle, que lors de son
interrogatoire sur le fond les 9 et 10 mars 1981 alors qu'elle était
inculpée depuis le 30 novembre 1976. Elle soutient à cet égard qu'il
y a eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention, qui dispose que "tout accusé a droit notamment à être
informé, dans le plus court délai, ..., et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui".
Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point également une
exception tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes
ne serait pas réalisé.
Il fait observer, d'une part, que la requérante n'a jamais
soulevé ce grief devant les juridictions françaises alors qu'elle
avait la possiblité de le faire, la Convention étant d'application
directe en droit français. Le Gouvernement invoque, d'autre part,
les articles 170 et suivants ainsi que 174 et suivants du Code de
procédure pénale, qui donnaient à la requérante la possibilité de
demander la nullité de l'information, au stade de l'instruction comme
devant les juridictions de jugement, si elle estimait ne pas avoir été
suffisamment informée par le juge d'instruction des accusations
portées contre elle.
La requérante soutient qu'elle a épuisé toutes les voies de
recours internes. Elle rappelle tout d'abord que, selon la
jurisprudence constante des organes de la Convention, le seul recours
dont l'absence pourrait aboutir à la conclusion du non-épuisement des
voies de recours internes serait un recours pouvant être considéré
comme efficace, soit un recours susceptible de remédier à la situation
dénoncée.
Or, la requérante estime que l'introduction d'un recours
incident n'aurait contribué qu'à prolonger davantage une procédure
déjà trop longue. En ce qui concerne les articles 170 et 174 et
suivants du Code de procédure pénale, cités par le Gouvernement, la
requérante estime qu'ils étaient inapplicables en l'espèce. Enfin, la
requérante invoque les deux recours en nullité de la totalité de la
procédure qu'elle a introduits successivement, en première instance et
en appel, et qui ont abouti en partie devant la cour d'appel. Elle
fait valoir en conclusion que toutes les voies de recours internes ont
été épuisées par le pourvoi qu'elle a formé devant la Cour de
cassation, le 11 décembre 1984, qui avait notamment pour but
l'annulation de toutes les pièces de l'instruction qui n'avaient pas
fait l'objet d'annulation par la cour d'appel.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, la question pourrait se poser de savoir si la
requérante est susceptible d'être considérée comme ayant valablement
épuisé les voies de recours internes dans la mesure où, tout en ayant
soulevé devant la Cour de cassation le problème du respect des droits
de la défense, elle n'a toutefois pas articulé devant cette
juridiction le grief précis tiré de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention.
La Commission estime ne pas devoir se prononcer à cet égard
car elle relève par ailleurs que, dès son inculpation le 30 novembre
1976, la requérante connaissait les chefs de son inculpation à savoir
l'avortement, la non-assistance à personne en danger et, en
particulier, l'homicide involontaire, délit pour lequel elle a été
renvoyée le 3 mars 1983 devant la juridiction répressive. Elle ne
saurait donc soutenir qu'elle n'avait pas été informée, dans le plus
court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
des accusations portées contre elle.
La Commission considère dès lors que le grief tiré de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) ne saurait être retenu et qu'il
doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint également de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la même disposition,
en tant qu'aspect particulier de la notion de procès équitable.
Elle expose que les juges de la cour d'appel l'ont condamnée
par arrêt du 10 décembre 1984 sans base légale, alors qu'ils
annulaient la plupart des actes de procédure accomplis entre 1976 et
1980, notamment toutes les expertises.
Elle fait observer que si l'article 319 du Code pénal retient
la responsabilité pénale pour faute d'imprudence ou de négligence, il
exige également que soit rapportée la preuve de cette faute ainsi que
du lien direct entre elle et le dommage causé à la victime. La
requérante estime que cette preuve n'aurait pu être rapportée que par
une expertise médicale, qui fait défaut en l'espèce.
Elle soutient en outre qu'alors que "tout accusé a droit ... à
interroger ou faire interroger les témoins ..." selon les termes du
par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention, elle n'a pu
interroger les experts suite à l'annulation de toutes les
expertises. Enfin la requérante note que l'absence de toute nouvelle
expertise vraiment contradictoire a créé un déséquilibre qui lui a été
préjudiciable.
La Commission rappelle que l'appréciation des preuves versées
au débat appartient aux juridictions internes. Toutefois, il y a lieu
de rechercher si la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère
équitable (cf. par exemple No 5923/72, déc. 30.5.75, D.R. 3 p. 43,
Schertenleib c/Suisse, rapport Comm. 11.12.80, D.R. 23 p. 137 et enfin
Cour Eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988,
série A n° 146, p. 31, par. 68).
La Commission constate qu'en l'espèce, la cour d'appel a
retenu, pour fonder son arrêt de condamnation, un ensemble d'éléments
qui n'ont pas fait l'objet d'annulation, notamment les dépositions et
interrogatoires de plusieurs témoins mais aussi les compte-rendus
opératoires, dont celui établi par la requérante, enfin des éléments
recueillis au cours de l'enquête préliminaire alors que la requérante
n'était pas encore inculpée.
La Commission relève que l'appréciation des éléments et pièces
du dossier appartient au juge du fond et que la requérante ne démontre
pas en quoi la manière dont les juridictions internes, notamment la
cour d'appel, ont apprécié les moyens de preuve, a pu nuire à ses droits
garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission considère dès lors que l'examen de ce grief, tel
qu'il a été présenté, ne permet de déceler aucune apparence de
violation des règles du procès équitable prévues par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) et par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. La requérante se plaint encore de ne pas avoir bénéficié de la
présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si,
sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et
notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits
de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le
sentiment qu'il est coupable (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Minelli du 25 mars 1983, série A, n° 62, p. 18, par. 37).
La Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient
étayer la thèse selon laquelle les juridictions auraient considéré
d'emblée la requérante comme coupable. Rien n'indique non plus qu'au
moment de prendre leur décision, les magistrats de la cour d'appel
n'auraient pas prononcé la condamnation sur le fondement de preuves
directes ou indirectes, suffisamment établies au regard de la loi,
pour établir la culpabilité de la requérante.
La Commission estime par conséquent qu'il ne se déduit
nullement qu'il ait été porté atteinte à l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié, en
raison de la procédure d'évocation suivie par la cour d'appel, du
bénéfice du "double degré de juridiction" et d'avoir ainsi été privée
du droit à un recours effectif devant une instance nationale, tel que
prévu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard que cette disposition
n'impose pas l'existence de plusieurs degrés de juridiction (voir
notamment No 5849/72, Müller c/Italie, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46 ;
Cour Eur. D.H. arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11,
p. 14, par. 25 et No 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, Crociani et
autres, déc. 18.12.1980, D.R. 22 p. 147).
La Commission relève qu'en l'espèce la requérante disposait
d'un recours effectif, qu'elle a d'ailleurs exercé en première instance
devant le tribunal correctionnel de Grasse, ainsi qu'en appel devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence et enfin devant la Cour de cassation.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention, et notamment par son article 13 (art. 13).
La Commission en conclut qu'il est manifestement mal fondé et
doit aussi être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
de la requérante concernant la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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