PREMIERE CHAMBRE
Requête No 12418/86
Christiane BEAUDET-BARAT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) .................................. 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 3) ................................ 1
B. La procédure
(par. 4 - 9) ................................ 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 10 - 12) ................................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 41) ................................... 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 42 - 64) ................................... 7 - 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 42) ..................................... 7
B. Point en litige
(par. 43) ..................................... 7
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 44 - 45) ................................. 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 46 - 61) ................................ 7 - 9
a. La complexité de l'affaire
(par. 49 - 51) ............................. 8
b. Le comportement de la requérante
(par. 52 - 57) ............................. 8 - 9
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 58 - 61) ............................. 9
E. Considérations finales
(par. 61 - 63) ................................ 9
F. Conclusion
(par. 64) ..................................... 10
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 11
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ..................................... 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, née en 1938, est
gynécologue et réside à Lanton.
Dans la procédure devant la Commission, elle était représentée,
lors de l'introduction de la requête, par Me Georges
Junosza-Zdrosewski, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M.
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère
des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre la requérante du chef d'avortement, de non-assistance
à personne en danger et d'homicide involontaire.
Cette procédure débuta par l'inculpation de la requérante le 30
novembre 1976 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le 3 mars
1986.
Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Les autres griefs de la requérante, tirés du manque d'information
dans le plus court délai sur la nature et la cause de l'accusation, de
l'atteinte portée au principe de la présomption d'innocence et du fait
que la requérante n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable et du
droit à un recours effectif devant une instance nationale, ont été
déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 26 août 1986 et enregistrée le
23 septembre 1986.
5. Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement
français et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur celui
tiré de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, aux termes duquel la
requérante n'aurait pas été informée dans le plus court délai, et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre elle.
6. Le 7 novembre 1988, le Gouvernement a demandé une prorogation
de délai au 18 décembre 1988, prorogation qui lui a été accordée le 18
novembre 1988 par le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
23 décembre 1988.
7. Le 8 février 1989, la requérante a demandé une prorogation de
délai au 31 mars 1989, prorogation qui lui a été accordée le 20 février
1989 par le Président de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 16 mars 1989.
8. Le 7 septembre 1990, la Commission a déclaré recevable le grief
de la requérante tiré de la durée de la procédure et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à sa
Première Chambre.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 21 septembre 1990 et le 19 mai 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Le 18 février 1976, Mme M., patiente sur qui la requérante
procédait à une interruption volontaire de grossesse, décédait.
14. Le 24 février 1976, sur plainte de l'ami de la victime, une
information était ouverte pour rechercher les causes de la mort. Le
même jour, le juge d'instruction commettait deux experts pour procéder
à l'autopsie du corps, et délivrait une commission rogatoire afin de
procéder à toutes les investigations utiles permettant d'établir la
vérité sur cette affaire. Les 28 février et 25 mars 1976, deux
expertises complémentaires étaient ordonnées par le juge d'instruction,
compte tenu de la difficulté d'apporter des réponses claires à
certaines questions techniques.
15. Le 20 septembre 1976, le juge d'instruction communiquait le
dossier au parquet et le 22 septembre le procureur de la République
prenait un réquisitoire supplétif.
16. Le 30 novembre 1976, la requérante était inculpée d'avortement,
de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire et,
le 18 février 1977, elle était entendue par le magistrat instructeur
en présence de son avocat.
17. Le 27 avril 1977, une nouvelle expertise complémentaire était
ordonnée et le rapport déposé le 6 juin.
18. Les 15 et 23 septembre 1977, la requérante et son avocat
déposaient un mémoire en vue d'obtenir une expertise sur certains
points précis. Le 14 octobre, le juge d'instruction désignait un
expert et, le 19 octobre, il délivrait une nouvelle commission
rogatoire.
19. Le 27 février 1978, un troisième expert était désigné pour
procéder à l'expertise ordonnée le 14 octobre de l'année précédente,
et le rapport était déposé le 3 mai.
20. Le 11 septembre 1978, le père de la requérante s'adressait au
juge d'instruction pour protester au sujet du retard pris dans cette
procédure.
21. Du 19 juin au 4 juillet 1979, il a été procédé, sur commission
rogatoire du juge d'instruction, à des recherches par la police du
domicile de la requérante, hospitalisée à Bordeaux et, le 24 octobre
1979, le juge d'instruction notifiait à la requérante les divers
rapports d'expertises intervenus.
Les 19 décembre 1979 et 24 janvier 1980, il était procédé, par
voie de commissions rogatoires, à une enquête sur la personnalité de
la requérante.
Le 10 janvier 1980, le magistrat instructeur bordelais,
destinataire de la commission rogatoire du 19 décembre 1979, commettait
des experts ainsi qu'un "enquêteur de personnalité" pour examiner la
requérante.
22. Le 15 janvier 1980, l'avocat de la requérante adressait au juge
d'instruction un nouveau mémoire.
23. Le 22 janvier 1980, la requérante adressait une lettre au juge
d'instruction bordelais pour lui expliquer les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas déféré aux convocations des experts.
24. Le 23 avril 1980, le procureur de la République demandait au
magistrat instructeur d'entendre de manière détaillée un des médecins
et lui demandait également de faire procéder à une "sur-expertise"
confiée à trois experts sur les questions soulevées par les arguments
d'ordre médical exposés par la requérante et son conseil dans le
mémoire du 15 janvier 1980.
25. Le 2 mai 1980, le juge d'instruction délivrait une commission
rogatoire aux fins d'audition d'un autre médecin.
26. Le 30 mai 1980, la requérante était interrogée par le juge
d'instruction, en présence de son avocat. Le 10 juin 1980, elle était
confrontée avec certains médecins et le personnel de la clinique où
elle avait procédé à l'intervention mise en cause.
Le 24 juin 1980, le juge d'instruction faisait rechercher
l'adresse du plaignant.
27. Le 20 octobre 1980, l'avocat de la requérante adressait au juge
d'instruction une liste de questions qu'il souhaitait voir poser à
certains témoins et, le 8 décembre 1980, le juge d'instruction
délivrait une nouvelle commission rogatoire prescrivant de faire
procéder aux investigations sollicitées par l'avocat de la requérante.
28. Le 14 février 1981, la requérante adressait au procureur de la
République de Grasse une plainte contre X pour faux en écriture privée
et homicide volontaire avec préméditation. Le 20 février 1981, deux
nouvelles commissions rogatoires étaient délivrées par le magistrat
instructeur nouvellement désigné en remplacement du juge précédent.
29. Les 9 et 10 mars 1981, eurent lieu l'interrogatoire de la
requérante et la confrontation générale des témoins avec cette
dernière.
30. Le 17 avril 1981, le procureur de la République faisait
connaître à la requérante qu'il ne pouvait donner suite à sa plainte
du 14 février 1981, le magistrat instructeur étant saisi "in rem".
31. Le 4 mai 1981, le juge d'instruction ordonnait une nouvelle
expertise.
32. Le 19 septembre 1981, la requérante réitérait sa plainte contre
X... pour faux en écriture privée et homicide volontaire avec
préméditation et se constituait partie civile. Le 15 octobre 1981, le
magistrat instructeur répondait que seuls les faits de faux et usage
de faux pouvaient permettre l'ouverture d'une autre information
distincte de la première et délivrait, en outre, une nouvelle
commission rogatoire pour continuation des investigations sollicitées
par la requérante.
33. Le 21 février 1982, la requérante adressait une lettre au juge
d'instruction, dans laquelle elle se plaignait des conditions de la
"sur-expertise", et renouvelait sa plainte pour faux et homicide
volontaire. Le 22 février 1982, le rapport d'expertise ordonné le 4
mai 1981 était déposé.
34. Il y eut ensuite, entre le 22 mars et le 18 juillet 1982,
plusieurs demandes de reports d'interrogatoire adressées au juge
d'instruction par les différents avocats de la requérante, qui était
hospitalisée.
35. Le 13 août 1982, un des conseils de la requérante demandait la
notification à la requérante, par voie de commission rogatoire, du
rapport d'expertise, ce qui fut fait le 22 octobre 1982.
36. Le 1er mars 1983, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de soit-communiqué au Parquet. Celui-ci prenait un réquisitoire
définitif de non-lieu partiel en ce qui concernait les délits
d'avortement et de non-assistance à personne en danger, et de renvoi
de la requérante devant le tribunal correctionnel pour homicide
involontaire.
37. Le 3 mars 1983, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.
38. Le 11 mars, la requérante était citée à comparaître à
l'audience du tribunal du 31 mai 1983, mais l'huissier ne pouvait lui
remettre sa citation. Le 31 mars 1983, la requérante était citée à
nouveau. Le 31 mai 1983, l'affaire était renvoyée au 25 novembre 1983
pour attendre qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de
la procédure du chef de faux et usage de faux sur plainte avec
constitution de partie civile de la requérante. Une ordonnance de
non-lieu était rendue le même jour dans cette dernière procédure.
39. L'audience eut lieu le 25 novembre 1983. L'affaire fut mise
en délibéré et, par jugement du 20 janvier 1984, la requérante était
condamnée à vingt mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs
d'amende. Le jugement rejetait l'exception de nullité soulevée par la
requérante, laquelle relevait appel le même jour.
40. Le 10 décembre 1984, un arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence annulait pour violation des règles de procédure
pénale toutes les expertises médicales qui étaient à l'origine de
l'inculpation, ainsi que la quasi-totalité des actes accomplis par le
juge d'instruction entre 1976 et 1980. En conséquence, la cour d'appel
annulait le jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 1984.
Statuant par voie d'évocation, en application de l'article 520 du Code
de procédure pénale, la cour d'appel condamnait la requérante à une
peine de prison d'un an avec sursis pour le délit d'homicide
involontaire.
41. Le 3 mars 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejetait le pourvoi formé par la requérante le 11 décembre 1984 contre
l'arrêt de la cour d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
42. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
43. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre la requérante a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
44. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
45. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 30
novembre 1976 avec l'inculpation de la requérante. Celle-ci a été
renvoyée en jugement le 3 mars 1983 du chef d'homicide involontaire.
Le tribunal correctionnel de Grasse a statué en première instance le
20 janvier 1984. La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 3 mars 1986 rejetant le pourvoi de la requérante.
La Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation
du droit de recours individuel selon l'article 25 (art. 25) de la
Convention a été déposée le 2 octobre 1981. Compte tenu du caractère
indivisible de la situation litigieuse, la Commission s'estime
compétente pour connaître de l'ensemble de la procédure devant les
juridictions pénales mises en cause en l'espèce (voir No 11926/86,
Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46, à paraître dans
D.R.).
La période à considérer en l'espèce est donc de 9 ans et plus de
3 mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
46. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 24 avril 1987, série
A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il
échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
47. La requérante estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention a été violé à son encontre car sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable.
48. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, de l'attitude de la
requérante qui aurait provoqué un rallongement de la procédure et du
fait que la conduite de l'affaire par les autorités judiciaires a été
normale.
a. La complexité de l'affaire
49. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que les experts ont
eu des difficultés à apporter des réponses claires à des questions
médicales très techniques.
Il ajoute que certaines déclarations de la requérante étaient
contradictoires et que les faits ont été très difficiles à établir car
ils étaient controversés.
50. La requérante conteste que l'affaire ait été complexe.
51. La Commission, quant à elle, relève qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité du fait
des questions très techniques qui se posaient. Elle considère
toutefois que cette complexité n'était pas de nature à justifier une
durée de procédure de 9 ans et plus de 3 mois.
b. Le comportement de la requérante
52. Le Gouvernement estime que la requérante a contribué à allonger
la procédure.
53. Il expose ainsi que celle-ci a déposé de nombreux mémoires qui
ont nécessité une étude approfondie de la part du juge d'instruction,
qu'elle a changé d'avocat à plusieurs reprises, qu'à la suite de
certaines de ses démarches le juge d'instruction a dû ordonner de
nouvelles expertises.
54. Il ajoute que la requérante a profondément modifié sa ligne de
défense au cours de la procédure et a provoqué de nouvelles et longues
informations en accusant un certain nombre de témoins.
55. Il expose enfin que la requérante a demandé à plusieurs
reprises des reports d'interrogatoires.
56. La requérante relève pour sa part qu'on ne saurait lui tenir
grief de ce qu'elle a produit des mémoires essentiels pour sa défense,
que ses hospitalisations de courte durée n'ont pu ralentir la
procédure, qu'elle a par ailleurs, à plusieurs reprises, relancé le
juge d'instruction afin que la procédure soit accélérée.
57. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief à la requérante d'avoir utilisé les moyens à sa disposition pour
se défendre dans la procédure dans laquelle elle était accusée.
S'il est par ailleurs exact que la requérante a demandé des
reports d'interrogatoires en raison de son hospitalisation et a déposé
une plainte qu'elle a ultérieurement renouvelée, ces éléments ne
peuvent à eux seuls expliquer la durée de la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
58. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires
françaises ont agi avec diligence dès qu'elles ont été en mesure de le
faire.
59. La requérante relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par
le juge d'instruction entre le 30 novembre 1976 et le 14 octobre 1977
(l'authenticité du procès-verbal d'audition du 18 février 1977 ayant
été contestée par la requérante et le document annulé par la cour
d'appel le 10 décembre 1984), le 14 octobre 1977 et le 24 octobre 1979
et le 24 octobre 1979 et le 30 mai 1980.
60. La Commission relève que sur 9 ans et un peu plus de 3 mois
qu'a duré au total la procédure, l'instruction a duré à elle seule 6
ans et un peu plus de 3 mois.
Elle note que le juge d'instruction a accompli de nombreux actes
nécessaires à l'information de cette affaire.
Elle constate toutefois que l'instruction a connu des périodes
d'inactivité pour lesquelles aucune explication n'a été fournie.
61. Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la
chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été
effectués par le juge d'instruction entre le 27 février 1978
(désignation d'un expert) et le 19 juin 1979 (délivrance d'une
commission rogatoire) ou entre le 19 décembre 1979 (délivrance d'une
commission rogatoire) et le 2 mai 1980 (délivrance d'une commission
rogatoire) ou entre le 24 juin 1980 (vérification de l'adresse du
plaignant) et le 8 décembre 1980 (délivrance d'une commission
rogatoire).
La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir pour quelle raison la procédure a connu de telles périodes
d'inactivité et a duré plus de 9 ans et 3 mois.
E. Considérations finales
62. La Commission estime que la durée totale de la procédure est,
en elle-même, excessive et ne peut s'expliquer ni par la complexité de
l'affaire, ni par l'attitude de la requérante comme allégué par le
Gouvernement, mais est au contraire imputable aux autorités judiciaires
en charge du dossier. Les délais relevés ci-dessus totalisent à eux
seuls environ 26 mois d'inactivité.
63. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
26 août 1986 Introduction de la requête
23 septembre 1986 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 septembre 1988 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
23 décembre 1988 Observations du Gouvernement
16 mars 1989 Observations en réponse du requérant
7 septembre 1990 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
14 octobre 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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