Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 26 août 1986 par
Mme Christiane Beaudet-Barat contre la France (Requête
n° 12418/86);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 novembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte de
la durée d'une procédure pénale diligentée contre elle;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
7 septembre 1990 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre
1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe
1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
à la requérante, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 8 décembre 1992;
Attendu que le Gouvernement de la France a formulé des
observations complémentaires quant aux propositions de
satisfaction équitable présentées par la Commission et que ces
observations ont été transmises à la Commission le 2 février 1993
pour ses commentaires éventuels;
Attendu que le 18 février 1993 le Président de la Commission
a informé le Président des Délégués des Ministres que la
Commission avait pris note des observations du Gouvernement de
la France mais qu'elle n'avait pas de commentaires à faire sur
le point qui y était soulevé;
Attendu que le 1er avril 1993 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la
requérante, dans les trois mois, 70 000 francs français à titre
de réparation pour préjudice moral et 27 000 francs français au
titre des frais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 2 avril 1992 et 1er avril 1993, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé à la requérante les
5 novembre et 14 décembre 1993 les sommes octroyées au titre de
la satisfaction équitable, soit la somme totale de 97 000 francs
français,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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