SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31422/96
présentée par Kléber BEAUFILS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1996 par Kléber BEAUFILS
contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier
31422/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939. Il est
boulanger et réside à Sceaux (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par acte sous-seing privé du 4 juillet 1984, les époux S. ont
donné en location-gérance au requérant et à son épouse (ci-après "les
époux Beaufils") un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à
Montreuil, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction
moyennant le traitement mensuel d'un montant de 16.000 FF outre le
règlement du loyer. Il était prévu par ailleurs le versement d'une
somme de 250.000 FF au titre du dépôt de garantie par les époux
Beaufils.
Le 20 juillet 1986, la gérance fut prorogée pour une durée d'un
an à compter du 26 juillet 1986.
Le 22 septembre 1987, les époux S. assignèrent les époux Beaufils
devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d'une somme de
224.109,66 FF correspondant au montant dû au titre de la gérance, au
remboursement du prix du loyer afférent au mois de juillet 1987, à une
facture de consommation d'eau, et à divers remboursements de travaux
de remise en état de lieux. Les époux S. faisaient valoir en
particulier que les époux Beaufils avaient laissé les lieux et le
matériel dans "un état lamentable" à la fin de leur contrat de gérance,
venu à terme le 25 juillet 1987.
Par décision du 17 mars 1988, le tribunal de commerce de Bobigny
renvoya l'affaire pour dépôt de conclusions et délibéré.
Par conclusions du 28 avril 1988, les époux Beaufils
introduisirent une demande reconventionnelle, réclamant l'allocation
d'une somme de 215.000 FF correspondant, selon eux, au reliquat dû sur
le montant de dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de
gérance du 4 juillet 1984. Ils sollicitèrent également le paiement
d'une somme de 50.000 FF à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive.
Le 9 février 1989, par jugement avant dire droit, le tribunal de
commerce de Bobigny ordonna une expertise et mit à la charge des époux
Beaufils le versement d'une provision de 8.000 FF, devant être
consignée avant le 31 mars 1989.
Par lettre du 19 avril 1989, les époux Beaufils indiquèrent au
tribunal les raisons de leur refus de consigner ladite provision.
L'expertise ne fut pas diligentée.
Le 18 janvier 1990, le tribunal de commerce de Bobigny,
constatant la carence des époux Beaufils, qui n'avaient pas déposé la
consignation demandée pour l'expertise ni fait appel de la décision
l'ordonnant, les condamna à payer aux époux S. la somme de
224.109,66 FF et autorisa la compensation de cette somme avec le
montant de la garantie acquitté par les époux Beaufils en début de la
location-gérance.
Les époux Beaufils interjetèrent appel de ce jugement.
Le 24 septembre 1991, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement attaqué dans toutes ses dispositions et débouta les époux
Beaufils de leur demande en dommages-intérêts.
Les époux Beaufils se pourvurent alors en cassation.
Par arrêt du 1er mars 1994, la Cour de cassation constata que la
cour d'appel de Paris n'avait donné aucun motif à sa décision pour
rejeter la demande reconventionnelle des époux Beaufils. Dès lors, la
Cour cassa et annula le jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté
ladite demande reconventionnelle et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Rouen.
Par arrêt motivé du 13 février 1996, la cour d'appel de Rouen
débouta les époux Beaufils de leurs demandes.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint du rejet de ses demandes par la cour d'appel de Rouen et
soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du fait
d'une mauvaise appréciation des preuves.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du rejet de ses demandes par la cour
d'appel de Rouen et soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la
procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une
mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui
incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve,
faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le
droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas
l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur
admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29,
par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
22 septembre 1987 et s'est terminée le 13 février 1996. Elle a donc
duré huit ans, quatre mois et vingt-deux jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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