SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31422/96
présentée par Kléber BEAUFILS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1996 par Kléber BEAUFILS
contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le No de dossier
31422/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 février 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939. Il est
boulanger et réside à Sceaux (Hauts-de-Seine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 1984, les époux S. ont
donné en location-gérance au requérant et à son épouse (ci-après «les
époux Beaufils») un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à
Montreuil, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction
moyennant le traitement mensuel d'un montant de 16 000 F outre le
règlement du loyer. Il était prévu par ailleurs le versement d'une
somme de 250 000 F au titre du dépôt de garantie par les époux
Beaufils.
Le 20 juillet 1986, la gérance fut prorogée pour une durée d'un
an à compter du 26 juillet 1986.
Le 22 septembre 1987, les époux S. assignèrent les époux Beaufils
devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d'une somme de
224.109,66 F correspondant au montant dû au titre de la gérance, au
remboursement du prix du loyer afférent au mois de juillet 1987, à une
facture de consommation d'eau, et à divers remboursements de travaux
de remise en état de lieux. Les époux S. faisaient valoir en
particulier que les époux Beaufils avaient laissé les lieux et le
matériel dans «un état lamentable» à la fin de leur contrat de gérance,
venu à terme le 25 juillet 1987.
Le 20 octobre 1987, le tribunal de commerce de Bobigny renvoya
l'affaire pour communication de pièces au 17 novembre 1987, puis au
15 décembre 1987, date à laquelle l'affaire fut renvoyée au 18 février
1988 pour conclusions.
Par conclusions du 28 avril 1988, les époux Beaufils
introduisirent une demande reconventionnelle, réclamant l'allocation
d'une somme de 215 000 F correspondant, selon eux, au reliquat dû sur
le montant de dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de
gérance du 4 juillet 1984. Ils sollicitèrent également le paiement
d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive.
Le 9 février 1989, par jugement avant dire droit, le tribunal de
commerce de Bobigny ordonna une expertise et mit à la charge des époux
Beaufils le versement d'une provision de 8.000 F, devant être consignée
avant le 31 mars 1989.
Par lettre du 19 avril 1989, les époux Beaufils indiquèrent au
tribunal les raisons de leur refus de consigner ladite provision.
L'expertise ne fut pas diligentée. Les parties furent convoquées devant
le juge rapporteur pour le 28 septembre 1989.
Le 18 janvier 1990, le tribunal de commerce de Bobigny,
constatant la carence des époux Beaufils, qui n'avaient pas déposé la
consignation demandée pour l'expertise ni fait appel de la décision
l'ordonnant, les condamna à payer aux époux S. la somme de 224 109,66 F
et autorisa la compensation de cette somme avec le montant de la
garantie acquitté par les époux Beaufils en début de la location-
gérance.
Le 27 mars 1990, les époux Beaufils interjetèrent appel de ce
jugement. Ils déposèrent leurs conclusions les 27 juillet et
7 août 1990.
Le 16 août 1990, les époux Beaufils assignèrent les époux S.
devant la cour d'appel de Paris et déposèrent leurs conclusions le
21 septembre 1990. Les époux S. déposèrent les leurs le 8 mars 1991.
L'audience eut lieu le 17 juin 1991.
Le 24 septembre 1991, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement attaqué dans toutes ses dispositions et débouta les époux
Beaufils de leur demande en dommages-intérêts.
Le 3 décembre 1991, les époux Beaufils se pourvurent en
cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 29 avril 1992 et
des observations complémentaires le 13 juillet 1992. Les époux S.
déposèrent leur mémoire en défense le 30 juillet 1992. L'audience eut
lieu le 11 janvier 1994.
Par arrêt du 1er mars 1994, la Cour de cassation constata que la
cour d'appel de Paris n'avait donné aucun motif à sa décision pour
rejeter la demande reconventionnelle des époux Beaufils. Dès lors, la
Cour cassa et annula le jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté
ladite demande reconventionnelle et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Rouen. Les époux Beaufils saisirent cette cour le
19 mai 1994 et déposèrent leurs conclusions les 13 décembre 1994 et
6 décembre 1995. L'audience eut lieu le 9 janvier 1996.
Par arrêt motivé du 13 février 1996, la cour d'appel de Rouen
débouta les époux Beaufils de leurs demandes.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 mars 1996 et enregistrée le
7 mai 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 février 1997,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 24 avril 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de
l'affaire. Cette complexité résulterait de la nature des demandes
principales et reconventionnelles présentées par les parties, qui
estimaient chacune être créancière de l'autre.
Le Gouvernement soutient ensuite que la durée de la procédure est
due essentiellement aux délais qui ont été nécessaires aux parties pour
conclure ou déposer des pièces.
Quant au comportement des autorités judiciaires saisies, le
Gouvernement affirme qu'elles ont statué dans les meilleurs délais
possibles.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
22 septembre 1987 et s'est terminée le 13 février 1996. Elle a donc
duré huit ans, quatre mois et vingt-deux jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).
La Commission estime que l'objet du litige n'était pas
particulièrement complexe. Elle note toutefois que l'affaire fut
examinée par quatre juridictions différentes, lesquelles rendirent au
total cinq décisions.
S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
«diligence normale» et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du «délai raisonnable»
(voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993,
série A n° 273-A, p. 12, par. 30).
Or, en l'occurrence, la Commission note que les parties n'ont
guère fait preuve de diligence pour déposer leurs conclusions, ce qui
entraîna un retard global de trois ans environ.
Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission
note qu'un retard de dix-neuf mois dans le déroulement de la procédure
doit être mis à la charge de la Cour de cassation (du 30 juillet 1992,
date à laquelle les époux S. déposèrent leur mémoire en défense, au
1er mars 1994, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt).
La Commission estime toutefois que le comportement des autorités
judiciaires saisies ne constitue pas, en l'espèce, la cause principale
de la longueur litigieuse.
Par conséquent, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison
notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu manquement au
«délai raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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