SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16144/90
présentée par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.C. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. L.F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1989 par Marta Maria
BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal et enregistrée le 8 février 1990 sous
le No de dossier 16144/90 ;
Vu la décision de la Commission du 7 juin 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 19 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une ressortissante portugaise. Elle est
employée de bureau et réside à Barreiro. Pour la procédure devant la
Commission la requérante est représentée par Mes Pedroso Lima et Corte
Real, avocats à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
des mineurs de Barreiro.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée à la
requérante par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur
enfant né en 1979.
La procédure a débuté le 5 mars 1984, date à laquelle la
requérante introduisit la requête introductive de l'instance.
Le 17 octobre 1989, le tribunal de première instance a rendu son
jugement.
Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante le
26 octobre 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal des mineurs de Barreiro.
La Commission constate que la procédure avait pour objet une
demande d'augmentation de la pension alimentaire versée à la requérante
par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur enfant.
La Commission relève que la présentation de la requête
introductive d'instance devant le tribunal des mineurs de Barreiro, qui
marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984. Le tribunal de
première instance a rendu son jugement le 17 octobre 1989 et la
décision fut portée à la connaissance de la requérante le 26 octobre
1989. La procédure a donc duré 5 ans et 7 mois.
Le Gouvernement soutient que la requérante ne peut pas se
prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
En effet, ce serait le fils de la requérante et non elle-même qui
aurait été affecté par la violation dénoncée. Par conséquent, la
requête n'ayant pas été introduite par celui-ci, la requérante ne
saurait se prétendre "victime".
La requérante réfute ces affirmations et relève que la procédure
engagée avait pour but la protection de son intérêt personnel. Elle
avait, en outre, selon le droit portugais, qualité pour agir.
La Commission rappelle que la notion de "victime" doit, en
principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de
notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité
pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une
violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct
entre le requérant en tant que tel et la violation alléguée (Cour Eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66).
Dans les circonstances en l'espèce, la Commission estime que la
requérante peut légitimement se considérer comme étant directement
affectée par la durée de ladite procédure, au vu des effets de celle-ci
sur sa situation patrimoniale.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la
requérante peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception soulevée par
le Gouvernement ne saurait être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement
reconnaît que des anomalies ont affecté le déroulement de la procédure
mais souligne que celles-ci auraient été résolues.
Selon la requérante, le laps de temps écoulé ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy