COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16144/90
Marta Maria BEÇA DE ORTIZ
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 septembre 1992)
SOMMAIRE
INTRODUCTION ...................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ....................... 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ....................... 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
19 septembre 1989 par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal, en
application de l'article 25 de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La requête a été
enregistrée le 8 février 1990 sous le n° de dossier 16144/90.
La requérante était représentée devant la Commission par
Mes Manuel Pedroso Lima et José Corte Real, avocats à Lisbonne.
Le Gouvernement était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur Général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992, date à laquelle il a été remplacé par
M. António Henriques Gaspar, Procureur Général adjoint.
2. Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable. La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter
des tâches qui lui incombent aux termes de l'article 28 par. 1 de la
Convention, ainsi libellé:
"Dans le cas où la Commission retient la requête:
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. La Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire et, le 8 septembre 1992, elle a adopté
le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
__________________
* Cette décision est publique et peut être obtenue sur demande
adressée au Secrétaire de la Commission.
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Les membres suivants de la Commission (Deuxième Chambre) dont les
noms suivent étaient présents lors de l'adoption du rapport:
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1949 et
domiciliée à Barreiro.
5. Le 5 mars 1984 la requérante introduisit devant le tribunal de
Barreiro une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée
par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur enfant né en
1979.
6. Le 17 octobre 1989 le tribunal de Barreiro a rendu son jugement.
7. Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante le
26 octobre 1989.
8. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir rendu sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des
parties en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à
l'article 28 par. 1 (b) de la Convention et les a invitées à lui
soumettre toute proposition qu'elles souhaitaient présenter.
10. Selon l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, s'est mis en relation avec les parties
pour explorer les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Le 5 juin 1992 le représentant de la requérante a soumis la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 400.000 (quatre cent mille) Esc. en vue du
règlement définitif de la requête N° 16144/90 introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Marta BEÇA DE ORTIZ.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les
auspices de la Commission."
12. Le 30 juin 1992, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 16144/90 introduite par Mme Marta Maria BEÇA DE ORTIZ le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 400 000
(quatre cent mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de
cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce."
13. Réunie le 8 septembre 1992, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre que, vu l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect
des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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