Communiquée le 20 juin 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 62157/13
George BECALI et Dumitru CIOFLINĂ
contre la Roumanie
introduite le 1er octobre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête a comme objet des procédures pénales distinctes.
Dans le cadre de la première procédure, finalisée par l’arrêt rendu par la formation de cinq juges de la Haute Cour de cassation et de justice le 20 mai 2013, les deux requérants ont été condamnés pour abus de fonctions et complicité en abus de fonctions respectivement. Le dossier pénal de l’accusation comportait, entre autres, des documents confidentiels. De plus, cette procédure avait débuté en 2001, avec la saisine d’office du parquet militaire, et a été finalisée en 2013.
Dans le cadre de la seconde procédure, finalisée par l’arrêt du 4 juin 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant George Becali a été condamné pour des faits de corruption. Plusieurs transcriptions de ses communications téléphoniques réalisées par les autorités des poursuites pénales ont été publiées dans la presse, entre 2009 et 2013.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre les deux requérants dans le cadre de la procédure pénale finalisée par l’arrêt rendu par la formation de cinq juges de la Haute Cour de cassation et de justice le 20 mai 2013, a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les requérants ont-ils subi une limitation de leurs droits en raison de la présence dans le dossier de l’accusation de documents confidentiels ? Les difficultés ainsi causées à la défense étaient-elles « absolument nécessaires » et ont-elles été suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (voir, mutatis mutandis, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 45, CEDH 2000‑II) ? La formation de jugement de la Haute Cour de cassation et de justice a-t-elle pu consulter ces documents et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ? Le requérant Dumitru Cioflină, en sa qualité d’ancien chef de l’État-major général, pouvait-il avoir accès à ces documents ? L’avocat du requérant George Becali pouvait-il demander à avoir accès à ces documents et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ?
2. La durée de la procédure pénale qui a débuté en 2001 avec la saisine d’office du parquet militaire et a été finalisée par l’arrêt rendu par la formation de cinq juges de la Haute Cour de cassation et de justice le 20 mai 2013, a-t-elle été raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Le Gouvernement est invité à indiquer la date à laquelle les requérants ont été informés de la saisine d’office du parquet militaire. Il est également invité à indiquer la date à laquelle l’arrêt du 20 mai 2013 a été mis au net et est devenu accessible aux requérants.
3. L’infraction d’abus de fonctions en sa forme qualifiée pour laquelle le requérant Dumitru Cioflină a été condamné par l’arrêt du 20 mai 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice constituait-elle une infraction d’après le droit national au moment où elle a été commise, au sens de l’article 7 de la Convention ?
4. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant George Becali au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la publication dans la presse, entre 2009 et 2013, des transcriptions de ses communications téléphoniques interceptées par les autorités des poursuites dans le cadre de la procédure finalisée par l’arrêt du 4 juin 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice ? En particulier, les autorités nationales ont-elles respecté leur obligation d’assurer la sécurité des informations en leur possession afin de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance (voir, mutatis mutandis, Căşuneanu c. Roumanie, no 22018/10, §§ 80-97, 16 avril 2013, et Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, §§ 57-84, 17 juillet 2003) ?
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