Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Beck c. Norvège - 26390/95
Arrêt 26.6.2001 [Section III]
Article 34
Victime
Durée d'une procédure prise en compte dans la condamnation: non-violation
En fait: En 1987, une procédure pénale pour escroquerie aggravée fut engagée à l’encontre du requérant, qui fut condamné en novembre 1992 par le tribunal municipal à deux ans d’emprisonnement. Pour fixer la peine, le tribunal attacha une importance « non négligeable » au fait qu’une longue période s’était écoulée depuis la commission des infractions (la peine maximum étant de neuf ans). La Cour suprême débouta le requérant en septembre 1994, rappelant que le tribunal municipal avait pris la durée de la procédure en considération et l’avait comptée comme circonstance atténuante. Bien que du temps se fût encore écoulé depuis ce jugement, la Cour suprême n’aperçut aucune raison de réduire la peine.
En droit: Article 6 § 1 – Le tribunal municipal a expressément accueilli la substance du grief du requérant selon lequel la procédure avait excédé un délai raisonnable. En outre, une réparation adéquate a été offerte à l’intéressé pour la violation alléguée: malgré la gravité des infractions commises, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, c’est-à-dire à une peine légère par rapport aux sentences habituellement infligées dans des cas comparables. Le tribunal municipal a expressément attaché une importance « non négligeable » à ce point, qui s’est révélé être la principale circonstance atténuante. Certes, le raisonnement aurait pu être plus précis, mais la réduction de la peine en raison de la durée de la procédure pouvait se mesurer et a eu un effet décisif sur la sanction infligée au requérant.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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