SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26634/95
présentée par Marcel BECK
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Marcel BECK contre
la France et enregistrée le 4 mars 1995 sous le No de dossier
26634/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1932. Il est
retraité et réside à Lutzelbourg. Devant la Commission, il est
représenté par la S.C.P. Schwab et Schirer, avocats au barreau de
Saverne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 novembre 1950, le requérant fut recruté par la société
Konzette en tant qu'ajusteur. Il est successivement devenu contre-
maître, contre-maître principal et, en 1976, chef d'atelier.
A partir de la fin de l'année 1981, le requérant fit l'objet d'un
déclassement professionnel, notifié par courrier du 21 décembre 1981.
Le 18 janvier 1982, son employeur lui proposa un poste de technicien,
ce qui l'amenait, au regard du coefficient réglementé par la convention
collective de sa profession, à un déclassement du niveau 305 au
niveau 205.
Le requérant souffrit alors d'une dépression nerveuse et les
médecins décidèrent son arrêt de travail pour longue maladie. Il fut
admis en invalidité du 2° groupe avec effet au 1er avril 1983.
Le 26 janvier 1984, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Sarrebourg afin de voir constater que son contrat de travail avait
été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur et d'obtenir
750.000 francs de dommages-intérêts, 49.549,37 francs d'indemnité de
licenciement, 15.400,23 francs de complément de salaire et 945 francs
de prime vacances. En outre, le requérant demanda une expertise
comptable afin de vérifier la rémunération qui lui était due à compter
du 1er janvier 1979.
Par décision du 22 mars 1984, le bureau de conciliation du
conseil de prud'hommes constata la non-conciliation des parties,
condamna l'employeur à verser la somme de 10.000 francs à titre de
provision et ordonna une expertise comptable.
Le rapport d'expertise fut déposé le 7 août 1984.
Le 21 décembre 1984, le conseil de prud'hommes condamna
l'employeur à verser 39.549,97 francs à titre d'indemnité de
licenciement et 478.200 francs à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive du contrat de travail. L'employeur interjeta appel le
14 janvier 1985.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 1985, le président de la
cour d'appel de Metz limita l'exécution provisoire en tant qu'elle
concernait les dommages-intérêts à 50.000 francs.
Le requérant déposa ses conclusions le 13 décembre 1985, et son
employeur déposa les siennes le 12 avril 1985 et le 20 février 1986.
Le 22 septembre 1986, la cour d'appel de Metz refusa d'accorder
au requérant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat
de travail et réduisit le surplus des sommes dues, dont le montant
global devint inférieur à 60.000 francs. Le requérant forma un pourvoi
en cassation.
Par arrêt du 21 février 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt
de la cour d'appel en ce qu'il avait refusé des dommages-intérêts pour
rupture abusive du contrat, au motif que "devant le refus du salarié
d'accepter la modification de son contrat de travail, il appartenait
à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture et de mettre en
oeuvre la procédure de licenciement". L'affaire fut renvoyée devant la
cour d'appel de Colmar.
La société Konzette reprit l'instance devant la cour d'appel de
Colmar le 11 avril 1990 et déposa ses conclusions le 17 juillet 1990.
Le requérant déposa ses conclusions le 10 octobre 1990 et son employeur
déposa des conclusions complémentaires le 16 novembre 1990.
Par arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel de Colmar
considéra qu'il n'y avait pas eu rupture abusive du contrat par
l'employeur et condamna le requérant à rembourser les sommes qu'il
avait perçues à titre de provision. Le 26 février 1991, le requérant
forma un pourvoi en cassation.
Le requérant déposa son mémoire ampliatif le 24 mai 1991, et son
employeur déposa le sien le 19 avril 1993.
Le 5 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif
que "la cour d'appel, en faisant ressortir que la modification
substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une
meilleure organisation de l'entreprise, avait pu en déduire que le
licenciement avait un motif économique".
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 octobre 1994 et enregistrée le
4 mars 1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1996
et le requérant y a répondu le 4 avril 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire.
Il affirme en outre que le comportement des parties influa sur la durée
de la procédure, puisqu'aucune des deux parties n'a fait preuve d'une
diligence particulière. Quant au comportement des autorités judiciaires
saisies de l'affaire, le Gouvernement affirme qu'elles sont intervenues
dans des délais raisonnables et ont utilisé des procédures permettant
d'accélérer le déroulement de l'instance.
Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il admet que son affaire n'était pas
simple mais estime que la complexité du litige ne saurait justifier un
délai de dix ans et deux mois pour le résoudre. Il affirme en outre
qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché tout au long
des procédures engagées.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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