COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26634/95
Marcel Beck
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
4 octobre 1994 par Marcel Beck contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 4 mars 1995 sous le N° de
dossier 26634/95.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par la
S.C.P. Schwab et Schirer, avocats au barreau de Saverne.
3. Le Gouvernement de la France était représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. Le 4 septembre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le
requérant suite à la rupture de son contrat de travail. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et
résidant à Lutzelbourg (Moselle).
8. Le 26 janvier 1984, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Sarrebourg afin de voir constater que son contrat de travail avait
été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur et d'obtenir
750.000 FF de dommages-intérêts, 49.549,37 FF d'indemnité de
licenciement, 15.400,23 FF de complément de salaire et 945 FF de prime
vacances. En outre, le requérant demanda une expertise comptable afin
de vérifier la rémunération qui lui était due à compter du
1er janvier 1979.
9. Le 22 septembre 1986, la cour d'appel de Metz refusa d'accorder
au requérant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat
de travail et réduisit le surplus des sommes dues, dont le montant
global devint inférieur à 60.000 FF. Le requérant forma un pourvoi en
cassation.
10. Par arrêt du 21 février 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt
de la cour d'appel en ce qu'il avait refusé des dommages-intérêts pour
rupture abusive du contrat, au motif que "devant le refus du salarié
d'accepter la modification de son contrat de travail, il appartenait
à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture et de mettre en
oeuvre la procédure de licenciement". L'affaire fut renvoyée devant la
cour d'appel de Colmar.
11. Par arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel de Colmar
considéra qu'il n'y avait pas eu rupture abusive du contrat par
l'employeur et condamna le requérant à rembourser les sommes qu'il
avait perçues à titre de provision. Le 26 février 1991, le requérant
forma un pourvoi en cassation.
12. Le 5 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif
que "la cour d'appel, en faisant ressortir que la modification
substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une
meilleure organisation de l'entreprise, avait pu en déduire que le
licenciement avait un motif économique".
13. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
17. Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du
30 octobre 1996.
18. Par lettre du 29 novembre 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il
était disposé à verser la somme de 55.000 FF au requérant, toutes
causes de préjudice confondues. Par courrier du 20 janvier 1997,
l'avocat du requérant a marqué l'accord de son client sur cette
proposition.
19. Réunie le 9 avril 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy