sur la requête N° 21065/92
présentée par Alberto BEGHINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1992 par Alberto BEGHINI
contre l'Italie et enregistrée le 15 décembre 1992 sous le N° de
dossier 21065/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 avril 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 août 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et résidant
à Livorno.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un appartement sis à Livorno,
qu'il a acquis le 14 juin 1983. Le propriétaire précédent avait, le
1er juillet 1971, conclu un contrat de location avec l'occupant des
lieux, P. Le bail fut renouvelé tacitement chaque année jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 qui, en
application de l'article 58, prorogea le bail jusqu'au
31 décembre 1983.
Par lettre recommandée du 22 juin 1983, le requérant informa le
locataire de sa volonté de ne pas renouveler le bail à son échéance,
soit au 31 décembre 1983, et lui demanda de libérer l'appartement à
cette date.
Par acte du 11 octobre 1983, notifié le 20 octobre 1983, le
requérant intima à P. l'ordre de quitter l'appartement à l'échéance du
bail. En même temps, le requérant assigna M. V. à comparaître le
24 octobre 1983 devant le juge d'instance ("pretore") de Livorno afin
que ce dernier homologuât l'injonction et fixât la date de l'expulsion.
Le 15 février 1984, le juge fit droit à la demande du requérant
et fixa l'exécution de l'expulsion au 31 décembre 1984, en application
de la loi n° 94 du 25 mars 1982 qui avait prorogé l'échéance des baux
en cours pour une durée de deux ans. Le jugement fut rendu exécutoire
le 27 février 1983 et notifié à P. le 7 mars 1984.
Néanmoins, le 31 décembre 1984, P. ne s'exécuta pas.
Aussi, par acte du 28 janvier 1985, notifié à P. le
8 janvier 1986, le requérant engagea la procédure d'exécution forcée
de l'expulsion. Il somma P. de libérer l'appartement dans les
dix jours de la réception de l'acte, en lui précisant qu'à défaut de
départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée
de l'expulsion.
Par la suite, le requérant s'adressa à un huissier de justice
près le tribunal de Livorno qui, par acte notifié le 27 janvier 1986,
informa P. que l'exécution forcée aurait lieu le 14 février 1986.
Cependant à cette date l'huissier de justice se heurta au refus
du locataire de quitter l'appartement.
A partir de cette date et jusqu'au 22 mai 1992, l'huissier de
justice se rendit treize fois sur les lieux sans pouvoir procéder à
l'expulsion, le locataire refusant de libérer l'appartement et
l'assistance de la force publique n'ayant pas été fournie.
Entre-temps, dans le cadre d'une législation d'urgence dictée
pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines
communes, dont Livorno, plusieurs lois disposant des périodes de
suspension de l'expulsion forcée des locataires entrèrent en vigueur.
Par acte authentique du 22 mars 1988, le requérant déclara
solennellement devant la commission préfectorale de Livorno, en vertu
des articles 2 et 3 de la loi n° 899 du 23 décembre 1986, se trouver
dans la nécessité de récupérer son appartement afin d'y habiter avec
sa famille. Au vu de la loi son cas devait être traité par priorité.
Cette déclaration n'eut pas de suite.
En avril 1989, le requérant introduisit une demande devant la
commission préfectorale mise en place par la loi n° 61 du
21 février 1989 et compétente pour l'octroi de l'assistance de la force
publique, pour appeler son attention sur le fait que son cas était
prioritaire.
En novembre 1990, la commission préfectorale informa le requérant
que ladite demande ne pouvait pas être examinée en raison de ce que le
requérant n'avait pas indiqué de motifs à l'appui.
Le 11 novembre 1990, le requérant indiqua les motifs de sa
demande, faisant valoir la nécessité d'entrer immédiatement en
possession de son appartement en raison de ce qu'il vivait avec sa
femme chez sa belle-soeur et que cette situation avait eu des
répercussions négatives sur son mariage.
De plus, le 22 mars 1991, le requérant relança la préfecture et
les huissiers de justice, faisant valoir que sa femme se trouvait dans
de mauvaises conditions de santé.
A une date non précisée, la commission préfectorale accorda au
requérant le concours de la force publique ; l'huissier fixa au
9 février le jour de l'expulsion forcée. Cette dernière fut reportée
d'office au 8 juin 1993 et puis au 25 juin 1993. Le 24 juin 1993, le
préfet révoqua l'octroi de la force publique et déclara la suspension
de l'exécution. Par la suite, le requérant s'adressa au tribunal
administratif régional.
A une date non précisée, le requérant a pu disposer de son
appartement.
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le
requérant s'est plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de
propriété.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 octobre 1992 et enregistrée le
15 décembre 1992.
Le 5 avril 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1993.
Le requérant y a répondu le 17 août 1993.
Par courriers du 5 décembre 1993 et du 30 janvier 1995, des
renseignements portant sur l'évolution de l'affaire ont été demandés
au requérant.
Le 23 février 1995, le requérant a adressé une lettre à la
Commission, l'informant qu'il avait pu récupérer son appartement et
qu'il ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend acte du courrier du requérant du
23 février 1995 par lequel il indique qu'il n'entend pas maintenir sa
requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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