SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19103/91
présentée par Simon BEGUE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Simon BEGUE contre
la France et enregistrée le 20 novembre 1991 sous le N° de dossier
19103/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 décembre 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, est né le 24 mai 1959 à
Saint François (Ile de la Réunion). Il se trouve actuellement en
détention au centre pénitentiaire de La Plaine des Galets (Ile de la
Réunion). Devant la Commission, il est représenté par Maître David
Hoarau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Pierre de la Réunion.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 novembre 1989, le requérant fut interpellé. Le
14 novembre 1989, il fut placé en détention provisoire.
Le 5 décembre 1989, le juge d'instruction rejeta la demande de
mise en liberté formulée par le requérant et prolongea par la suite,
à plusieurs reprises, la détention provisoire (par ordonnances des
13 mars, 10 mai et 11 juillet 1990).
Du 22 au 29 décembre 1989, le requérant fut hospitalisé à la
suite d'une grève de la faim.
Par jugement du 23 avril 1991, le tribunal correctionnel de
Saint-Denis de la Réunion le condamna à quatre ans d'emprisonnement
pour vols en récidive, usage de fausses plaques d'immatriculation,
falsification et usage de documents administratifs, vols avec
effraction en récidive et destruction de biens appartenant à autrui.
Le requérant ne releva pas appel de ce jugement.
Durant sa détention, principalement de novembre 1989 à février
1990, la correspondance du requérant avec sa concubine ainsi qu'avec
la presse aurait fait l'objet d'interception et de destruction. En
outre, une lettre adressée au requérant par la Commission le
20 août 1991 ne lui fut remise, au demeurant ouverte, que le
19 septembre 1991.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article D. 65 al. 2 : "Indépendamment des mesures de contrôle
auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et
D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans
les conditions que celui-ci détermine."
Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires."
Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions règlementaires
peuvent être retenues."
Article D. 262 : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi
accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,
encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des
sanctions pénales éventuelles."
Note de la sous-direction de l'exécution des décisions
judiciaires près le Ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994:
"Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de
contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées
avec le Président de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme.
Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et
du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives
et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre
sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le
Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est
assimilé à une autorité française.
Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de
la Commission Européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,
pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de
courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me
parait essentiel de vous préciser que la correspondance des
détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits
de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine
de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)."
Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à
l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994:
"(...)
Doivent être assimilés aux autorités françaises :
-Le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme
de STRASBOURG ;
-Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l'Homme;
-Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme ;
(...)."
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :
Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis
au cours de sa détention. Il invoque l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Il estime en outre que la procédure devant le tribunal
correctionnel de Saint-Denis n'a pas été équitable et que les droits
de la défense ont été violés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Enfin, le requérant soulève la violation de l'article 8 de la
Convention dans la mesure où sa correspondance avec sa compagne et la
presse aurait été interceptée et détruite et celle avec la Commission
censurée et remise tardivement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 mars 1991 et
enregistrée le 20 novembre 1991.
Le 8 décembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernenement défendeur a présenté ses observations le
14 avril 1993.
Le 13 mai 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le conseil du requérant a présenté des observations en réponse
à celles du Gouvernement le 25 juillet 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'interception et de la destruction de
sa correspondance avec sa concubine et la presse, notamment de novembre
1989 à février 1990. En outre, le requérant dénonce la censure et la
remise tardive des correspondances adressées par la Commission. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
a. Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, puisqu'il n'a exercé ni un recours en plein
contentieux devant les juridictions administratives afin d'obtenir une
indemnisation pour faute de l'Etat, ni déposé une plainte en se
constituant partie civile contre les fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire.
L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
Le requérant estime que les recours préconisés par le
Gouvernement ne présentaient aucune chance de succès, soit parce qu'ils
constituaient des actions gracieuses et non contentieuses, soit parce
que la plainte avec constitution de partie civile n'était pas
applicable à un détenu soumis à de nombreuses règles dérogatoires.
La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent
pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être
considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin
d'être épuisées (cf. notamment n° 6780/74 et 6950/75, déc. du 25.5.75,
D.R. 2, p. 125 ; n° 7308/75, déc. du 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ;
n° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).
La Commission observe en premier lieu que le recours en plein
contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence
d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué
l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement explique lui-même que
le vaguemestre de la prison n'a commis aucune faute, puisqu'il aurait
ouvert les courriers dans le cadre prévu par la loi (réglementation
spécifique du Code de procédure pénale), dans un but légitime et
nécessaire.
Concernant, en second lieu, la possibilité d'une plainte avec
constitution de partie civile contre les fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire, la Commission relève que la disposition
du Code pénal invoquée par le Gouvernement concerne la correspondance
en général. La correspondance des détenus obéit quant à elle, du fait
de la loi, ainsi que le rappelle le Gouvernement, à des dispositions
dérogatoires du droit commun. Celles-ci écartent la possibilité
d'invoquer utilement les prescriptions de l'article 187 du Code pénal
en l'espèce. En outre, l'existence d'un tel délit suppose que
l'intention délictuelle soit prouvée. Or, les explications du
Gouvernement sur l'absence de faute et le bien-fondé du comportement
du vaguemestre de la prison interdisent de penser que le requérant
aurait pu rapporter la preuve d'une telle intention fautive.
La Commission estime donc que les recours invoqués par le
Gouvernement n'étaient pas efficaces pour remédier aux griefs du
requérant.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
b. Quant au fond, le Gouvernement reconnait que l'ouverture des
courriers du requérant constituait une ingérence. Toutefois, il
considère que cette ingérence était justifiée par les dispositions du
Code de procédure pénale, visait un but légitime avec la recherche de
l'ordre et la prévention des infractions et était nécessaire puisqu'il
existait un risque non négligeable que le requérant ou ses complices
imitent la marque distinctive des enveloppes à en-tête des autorités
admises à correspondre sans ouverture de leur courrier. Le Gouvernement
cite, à l'appui de sa démonstration, l'arrêt Campbell de la Cour en
date du 25 mars 1992 (Cour eur. D. H., série A, n° 233).
Le requérant estime que l'ingérence n'était pas justifiée. Il
soutient que la correspondance émanant de la Commission devait être
remise sans ouverture préalable ni retard. Quant au risque de
falsification de "l'en-tête" de la Commission, il cite la Cour dans son
arrêt Campbell (déjà cité), qui estima qu'"il est si négligeable qu'il
faut l'écarter".
Enfin, le requérant soulève la circulaire n° AP 86.29.G1 du
19 décembre 1986 relative aux correspondances écrites et télégraphiques
des détenus. Selon l'article 29 alinéa 3, "s'il existe un doute sur
l'origine d'une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence
du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant".
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance
des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant invoque également plusieurs autres griefs sous
l'angle des articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 et 3 d)
(art. 3, 5-3, 6-1, 6-3-d) de la Convention, compte tenu de mauvais
traitements dont il aurait fait l'objet au cours de sa détention, de
la durée de la détention provisoire, de l'inéquité de la procédure
devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, de l'absence de
confrontation avec certaines personnes et de la durée de la procédure.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, en application de l'article
26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate
que le requérant ne démontre pas avoir déposé une plainte avec
constitution de partie civile ni avoir directement saisi les
juridictions civiles d'une demande en dommages-intérêts pour ce qui est
des prétendus mauvais traitements. Concernant la détention provisoire,
la Commission relève que le requérant n'a pas interjeté appel des
ordonnances de refus de mise en liberté du juge d'instruction. En ce
qui concerne la prétendue inéquité, l'atteinte aux droits de la défense
dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis et
l'absence de confrontation avec certaines personnes, la Commission note
que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement le condamnant.
Enfin, s'agissant de la durée de la procédure, la Commission
n'aperçoit pas d'élément permettant d'affirmer qu'elle n'a pas été
diligentée dans un délai raisonnable. Ce grief est donc manifestement
mal fondé.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application
de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de l'article 8 de la Convention.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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