Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 146
Novembre 2011
Beiere c. Lettonie - 30954/05
Arrêt 29.11.2011 [Section III]
Article 5
Article 5-1-b
Insoummission à une ordonnance rendue par un tribunal
Internement de la requérante pour insoumission à une ordonnance qui ne lui a jamais été signifiée : violation
En fait – Après qu’un fonctionnaire municipal avait porté plainte pour diffamation contre la requérante, des poursuites pénales furent engagées contre celle-ci et un avocat fut désigné pour la représenter en justice, bien qu’elle affirme n’en avoir jamais été informée. Après avoir entendu les conclusions du parquet et de l’avocat de la requérante et noté que celle-ci avait refusé de se faire volontairement examiner dans un établissement psychiatrique, un juge ordonna son internement. Quelques jours après, l’intéressée fut conduite par la police à l’hôpital, où elle fut pour la première fois informée de l’existence de la décision du juge. Le recours formé par elle contre cette décision fut rejeté et elle resta dans l’établissement pendant une vingtaine de jours. Les poursuites pénales engagées contre elle furent finalement abandonnées compte tenu de son incapacité mentale.
En droit – Article 5 § 1 b) : le Gouvernement soutenait que la détention de la requérante était justifiée par le non-respect par elle d’une décision de justice régulière. La Cour constate toutefois que l’intéressée n’a été informée de l’existence de cette décision qu’après avoir été conduite dans l’établissement psychiatrique et qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de s’y conformer volontairement. En outre, alors que l’on ne sait toujours pas si elle avait été avisée des charges retenues contre elle, la requérante n’a jamais été informée qu’un avocat avait été mandaté pour la représenter et elle ne s’est jamais entretenue avec lui. Le juge national a ordonné son internement en son absence, sans l’avoir entendue et sans lui avoir signifié qu’une audience serait tenue. Dans ces conditions, la procédure conduite devant lui n’a pas suffisamment protégé l’intéressée des privations potentiellement arbitraires de sa liberté et la décision rendue à l’issue de cette procédure n’a pas satisfait aux conditions d’une « ordonnance rendue conformément à la loi », au sens de l’article 5 § 1 b).
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 9 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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