SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23916/94
présentée par Mansour Mahfoudh BEJAOUI
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1994 par Mansour Mahfoudh
BEJAOUI contre la Grèce et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de
dossier 23916/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant américain, né en 1941. Il est
directeur d'un bureau d'études et réside à Bourguiba (Tunisie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 janvier 1993, alors qu'il était à Athènes en voyage
d'affaires, le requérant fut arrêté par la police suite à une demande
d'extradition des Etats-Unis, où il était recherché pour une infraction
de fausses factures.
Le 21 janvier 1993, le requérant fut traduit devant le juge
d'instruction qui l'informa des raisons pour lesquelles il avait été
arrêté. Le consul de Tunisie était présent. Le requérant demanda
ensuite au juge d'instruction la permission de rentrer à son hôtel pour
se doucher, récupérer ses affaires et manger quelque chose avant de
prendre ses médicaments. Le juge d'instruction n'ayant pas donné suite
à cette demande, le requérant fut conduit à la prison de Korydallos
(Pirée).
Par arrêt du 14 mai 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos)
ordonna l'extradition du requérant.
Le 30 juillet 1993, le requérant quitta le pays, en compagnie de
deux officiers de la police américaine. il regagna l'Etat de Michigan
(Etats-Unis), où il fut arrêté puis acquitté le 1er Septembre 1993.
Le requérant prétend avoir adressé au Secrétariat une première
lettre au mois de juin 1993. Toutefois, aucune correspondance de sa
part n'est parvenue au Secrétariat avant le mois de janvier 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint des conditions de sa détention, de ne pas
avoir été informé des procédures le concernant et d'avoir été empêché
de faire sa prière. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 4, 6 par.
3 et 9 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint des conditions de sa détention, de ne pas
avoir été informé des procédures le concernant et d'avoir été empêché
de faire sa prière. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 4, 6 par.
3 et 9 (art. 3, 5-2, 5-4, 6-3, 9) de la Convention.
La Commission constate d'emblée que la décision interne
définitive est constituée par l'arrêt de la Cour de cassation (Areios
Pagos) du 14 mai 1993, ordonnant l'extradition du requérant, alors que
la première lettre adressée à la Commission figurant au dossier date
du 15 janvier 1994, c'est-à-dire largement hors du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A supposer même que le délai de six mois ait été respecté au
regard de certains griefs, la Commission constate que la requête doit
être rejetée pour les motifs suivants :
1. Le requérant se plaint des conditions de sa détention et invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il soumet à cet égard que les
policiers qui l'ont arrêté ne lui auraient pas permis de prendre son
manteau, son sac, son argent, ni ses médicaments. Il ajoute que, une
fois conduit au commissariat de police, il fut placé dans un couloir
devant la porte d'entrée où il avait froid. Il se plaint aussi des
conditions de détention et d'hygiène dans la prison de Korydallos.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Toutefois, la Commission n'est pas tenue de décider si les faits
allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation
de la disposition susdite puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement de toutes
les voies de recours internes selon les principes de droit
international généralement reconnus.
La Commission relève que, pendant sa détention en Grèce, le
requérant n'a jamais adressé de plainte à ce sujet au Procureur,
autorité compétente en la matière.
La Commission constate donc que le requérant n'a pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 (art. 5-2, 6-3) de
la Convention, le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été
informé des procédures le concernant.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention se lit ainsi :
«Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.»
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention dispose que :
«Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent
(...) »
La Commission constate que le requérant a déclaré que le
lendemain de son arrestation, il fut traduit devant le juge
d'instruction qui, en présence du consul de Tunisie, l'informa qu'il
avait été arrêté suite à une demande d'extradition des Etats-Unis, où
il était recherché pour une infraction de fausses factures.
La Commision rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle,
s'agissant d'une arrestation en vue d'extradition, les informations
données à l'intéressé n'ont pas à être aussi complètes que lors d'une
arrestation en vue d'être jugé dans le cas prévu à l'article 5 par. 1
c) (art. 5-1-c), car il s'agit alors d'une procédure n'appelant pas une
décision sur le bien-fondé d'une accusation (N° 10819/84, déc. 5.7.84,
D.R. 38 p. 230).
La Commmission estime en conséquence que ce grief n'a pas été
étayé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 9 (art. 9) de la Convention, le requérant se
plaint enfin d'avoir été empêché de faire sa prière. Il prétend que
l'un des gardiens de la prison lui aurait enlevé son livre de prières,
à savoir le Coran.
L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.»
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits
allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation
de la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
épuisement de toutes les voies de recours internes selon les principes
de droit international généralement reconnus.
La Commission relève que le requérant n'a jamais adressé de
plainte à ce sujet ni au directeur de la prison, ni au Procureur,
autorités compétentes en la matière.
La Commission constate donc que le requérant n'a pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Pour ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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