DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36527/10
Tugay BEK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 juillet 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Tugay Bek, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Aracı Bek, avocat exerçant à Adana.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 11 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique et l’absence d’un recours interne pour contester l’amende administrative qu’il avait reçue.
Le 20 novembre 2017, la partie de la requête relative aux articles 11 et 13 de la Convention avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
La partie requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d’association et l’absence de voie de recours interne effective y relative. Elle invoquait les articles 11 et 13 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 10 juillet 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Dans la déclaration, le Gouvernement a reconnu qu’en l’espèce l’ingérence dans le droit à la liberté de manifester du requérant avait été méconnu en méconnaissance de l’article 11 de la Convention. Le Gouvernement a accepté de verser à la partie requérante la somme de 750 EUR(sept cent cinquante euros) qui couvrira tout préjudicie matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Cette somme sera convertie en livres turques aux taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Par une lettre du 17 octobre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale en raison de la somme proposée.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 11 de la Convention (voir, entre autres, Akarsubaşı c. Turquie, no 70396/11, §§ 42-47, 21 juillet 2015).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livre turque au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 11 de la Convention.
Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 11 de la Convention, la partie requérante se plaignait également de l’absence de voie de recours interne effective pour faire valoir son grief tiré de l’article 11 de la Convention.
La Cour relève que la partie requérante a contesté l’amende qui lui a été infligée devant le tribunal correctionnel d’Adana, lequel a confirmé cette amende, en premier et dernier ressort. La partie requérante a ainsi disposé en droit national d’un recours effectif et une juridiction nationale compétente s’est prononcée sur son grief (Akarsubaşı c. Turquie, no 70396/11, §§ 50 et 51, 21 juillet 2015).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 11 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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