Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Bekir-Ousta et autres c. Grèce - 35151/05
Arrêt 11.10.2007 [Section I]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Refus des tribunaux d'enregistrer une association motivé par une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs et de leurs futures actions : violation
En fait : Les requérants, ainsi que dix-neuf autres personnes appartenant à la minorité musulmane de la Thrace occidentale, décidèrent de créer une association à but non lucratif, dénommée « Association de la jeunesse de la minorité du département d'Evros ». L'association œuvrait notamment pour l'exploitation des possibilités intellectuelles de la jeunesse minoritaire, la protection et la promotion des traditions de la minorité, le développement des relations entre ses membres et la protection de la démocratie, des droits de l'homme et de l'amitié en particulier entre le peuple grec et le peuple turc. Par jugement, le tribunal de première instance rappelant au préalable qu'en vertu du Traité de Lausanne, seule une minorité musulmane, et non une minorité turque, a été reconnue dans la région de la Thrace occidentale, rejeta la demande d'enregistrement de l'association. Il jugea que le titre de l'association crée une confusion et donne l'impression que sur le territoire grec sont installés de façon permanente des ressortissants d'un pays étranger, en particulier de la Turquie, et que ceux-ci, moyennant la création de l'association, n'ont pas pour but de servir les intérêts de la minorité musulmane d'Evros. Les requérants interjetèrent appel de cette décision et la cour d'appel, faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance, confirma la décision. Puis ils se pourvurent en cassation et la Cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel. Celle-ci rejeta le recours. Elle considéra que le titre de l'association et notamment la phrase « jeunesse de la minorité » n'était pas formulé de façon claire et sans équivoque, mais, au contraire, qu'il créait des confusions et des doutes quant à la question de savoir si l'association représente une minorité religieuse (musulmane) ou ethnique (turque), ce dernier étant contraire à l'ordre juridique interne et donc illégal. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.
En droit : Article 6 § 1 – La procédure a duré plus de dix ans pour trois degrés de juridiction. L'affaire présentait incontestablement une certaine complexité. Cependant, les intéressés n'ont pas particulièrement fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure en retardant son déroulement. En outre, on ne saurait reprocher aux autorités judiciaires des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 11 – Le refus des tribunaux d'enregistrer l'association des requérants s'analyse en une ingérence des autorités dans l'exercice du droit à la liberté d'association de ces derniers. Cette ingérence était prévue par la loi qui permet aux tribunaux de rejeter la demande d'enregistrement d'une association lorsqu'ils constatent que la validité des statuts de l'association est sujette à caution. Par ailleurs, l'ingérence litigieuse visait un but légitime, la défense de l'ordre public. Quant à savoir si l'ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime poursuivi, le refus d'enregistrer l'association fut essentiellement motivé par le souci de couper court à l'intention qu'on prêtait aux requérants de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique et que les droits de ses membres ne sont pas pleinement respectés. La mesure litigieuse s'appuya sur une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs de l'association et aux actions que celle-ci aurait pu mener une fois qu'elle aurait commencé à fonctionner. Toutefois, leurs intentions n'ont pas pu en l'espèce être vérifiées par rapport à la conduite de l'association dans la pratique, puisque celle-ci n'a jamais été enregistrée. De plus, à supposer même que le véritable but de l'association fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique ; cela est d'autant plus vrai que rien dans les statuts de l'association n'indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques ou anticonstitutionnels. En outre, la législation grecque n'institue pas un système de contrôle préventif pour l'établissement des associations à but non lucratif. Enfin, l'association une fois fondée, le tribunal de grande instance pouvait ordonner sa dissolution si elle poursuivait par la suite un but différent de celui fixé par les statuts ou si son fonctionnement s'avérait contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ainsi, la Cour ne voit guère quel était le besoin social impérieux pour refuser d'enregistrer l'association des requérants et conclut que la mesure incriminée était disproportionnée aux objectifs poursuivis.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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