PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37087/97
présentée par Ali Rıza BEKMEZCİ et autres[Note2]
contre la Turquie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Ali Rıza Bekmezci et autres contre la Turquie et enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n° de dossier 37087/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 mai 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs, résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Belkıs Baysal, avocate au barreau d’İstanbul.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1987-1991, plusieurs terrains appartenants aux requérants, sis à İstanbul, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü -ci-après «la Direction »). Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord sur les montants payés par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance d’İstanbul de dix sept recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance d’İstanbul condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date du transfert des propriétés des biens à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en questions environ quatre ans après les arrêts de la Cour de cassation.
Les noms des requérants, les dates des jugements, les montants des indemnités complémentaires, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DU REQUERANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DEPART DU CALCUL DE l’INTERET MORATOIRE
DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
MONTANT DE PAIEMENT
(TRL)
Ali et Halil
BEKMEZCI
17/04/1992
1 573 050 000
10/06/1991
23/06/1992
5/08/1996
4 170 380 000
Ramazan GÖKSU
11/11/1991
16 869 000
23/03/1990
6/02/1992
21/06/96
52 719 000
H. Osman YİLDİZ
29/11/1991
44 655 000
3/08/1990
24/03/1992
136 193 000
Mehmet TOPAL et Arsak KÖÇEKOGLU
29/11/1991
247 036 000
6/03/1990
6/02/1992
747 163 000
Dursun GÜLER
5/05/1992
90 075 000
15/08/1990
23/06/1992
24/07/1996
267 579 000
Aysel AKMANSAYAR
25/10/1991
184 521 165
22/06/1990
6/02/1992
21/06/1996
543 807 000
Veli, Süleyman et Sabri EREN
18/11/1991
13 333 333
7/01/1991
15/04/1992
6/08/1996
44 364 000
Yunus KURT
29/11/1991
256 000 000
20/11/1990
13/05/1992
11/07/1996
742 673 000
Şerif BOYLAROGLU et Zeki EREN
10/06/1991
6 087 548
8/05/1987
7/10/1991
17/07/1996
24 324 000
Haydar TOYGAR
24/09/1991
20 872 290
7/12/1990
18/02/1992
21/06/1996
60 295 000
Sabit KAHRIMAN
15/09/1992
99 680 000
14/07/1986
19/01/1993
10/10/1996
432 955 000
Süha PELITÖZÜ
17/04/1992
832 588 500
24/09/1991
23/06/1992
13/08/1996
2 131 200 000
Mevlüt DİRİCE
29/11/1991
512 000 000
27/11/1990
15/04/1992
17/07/1996
1 467 201 000
Kadir ATEŞ
29/11/1991
236 120 000
23/11/1990
13/05/1992
11/07/1996
685 237 000
Ferit et Satılmış KAYA
27/12/1991
112 500 000
16/08/1990
3/03/1992
17/07/1996
313 231 000
Hatice GEVREK
15/11/1991
43 860 000
30/10/1990
15/04/1992
17/07/1996
129 094 000
İhsan, Yahya, Yurdaslan KAYAAL et Gülser ÇELİK
17/12/1991
388 218 750
23/11/1990
24/03/1992
2/09/1996
1 076 303 000
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1991-1996, de 81,66 % l’an en moyenne.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 19 novembre 1996 et enregistrée le 28 juillet 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et les requérants y ont répondu le 19 mai 1999.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
Sur la tardiveté de la requête
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin que juin-août 1996, dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’au regard de cette disposition, un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présents requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité ;
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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