[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Les requérants, MM. Lazaros Bekos et Eleftherios Koutropoulos, sont des ressortissants grecs d’origine ethnique rom (tzigane) nés en 1980 et résidant à Missolonghi, dans l’ouest de la Grèce. Ils sont représentés devant la Cour par le Centre européen pour les droits des Roms (European Roma Rights Center), une organisation de droit international qui surveille la situation des Roms en matière de droits de l’homme à travers l‘Europe, et le Greek Helsinki Monitor, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos et Mme V. Pelekou, respectivement conseiller et auditrice au Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Résumé des événements
Le 8 mai 1998, vers 0 h 45, un véhicule de patrouille du poste de police de Missolonghi répondit à l’appel téléphonique du petit-fils du propriétaire d’un kiosque qui était en train d’être cambriolé. Arrivé sur les lieux, M. Pavlakis, le propriétaire, trouva le premier requérant qui tentait de pénétrer par effraction dans le kiosque au moyen d‘une barre de fer alors que le second requérant semblait faire le guet. Une lutte s’engagea entre M. Pavlakis et le second requérant, qui déclara par la suite que le propriétaire du kiosque lui avait donné un coup de poing au visage.
Trois fonctionnaires de police, M. Sompolos, M. Alexopoulos et M. Ganavias, arrivèrent alors. Le premier requérant affirme qu’on le menotta d‘abord sans le frapper. Puis un policier lui ôta les menottes et lui asséna plusieurs coups de matraque sur le dos et la tête. Il cessa lorsque le premier requérant lui dit qu‘il était malade et se sentait pris de vertiges. Le Gouvernement conteste ces allégations.
Après leur arrestation, les requérants furent conduits au poste de police de Missolonghi, où se trouvaient les fonctionnaires Tsikrikas, Avgeris, Zalokostas, Skoutas et Kaminatos. Le premier requérant allègue qu’en le conduisant à sa cellule un policier le frappa deux fois avec une matraque et un autre le gifla. Le Gouvernement conteste ces allégations.
A 10 heures du matin, le premier requérant fut conduit dans la salle d‘interrogatoire, où, affirme-t-il, trois policiers lui donnèrent des coups de poing dans l‘estomac et sur le dos pour essayer de lui faire avouer d‘autres infractions et obtenir des informations sur les trafiquants de drogue dans les environs. Selon M. Bekos, les policiers se relayèrent pour le rouer de coups et le gifler. Le premier requérant avance en outre qu‘un autre policier le frappa avec la barre de fer utilisée pour la tentative de cambriolage, le projeta contre le mur en lui comprimant la gorge avec la barre, et menaça de l‘agresser sexuellement, lui disant « je vais t’e... » et essayant de baisser son pantalon. Le Gouvernement conteste ces allégations.
Le second requérant déclare aussi avoir été maltraité lors de l‘interrogatoire. Tôt le matin, un policier lui aurait matraqué le dos et lui aurait donné des coups de pied dans le ventre puis serait revenu le frapper à nouveau. Par la suite, M. Koutropoulos identifia ce policier comme étant M. Tsikrikas. Il affirme également que les policiers « lui avaient introduit une matraque dans le postérieur puis l’avaient approchée de [son] visage, en [lui] demandant si ça sentait ». Le Gouvernement conteste ces allégations.
Selon les requérants, ils pouvaient s’entendre l’un l’autre crier et pleurer tout au long de l‘interrogatoire. Le premier requérant déclare : « J’entendais Koutropoulos pleurer dans l‘autre pièce ». Le second requérant dit ceci : « Je criais et je pleurais sous leurs coups. J‘entendais aussi les cris et les pleurs de Bekos. » Les intéressés allèguent également avoir été insultés à maintes reprises au sujet de leur origine rom. Le premier requérant affirme dans sa déposition que le policier qui lui avait comprimé la gorge avec la barre de fer lui avait dit « vous, les mecs, vous b... vos sœurs » et « vos mères sont b... par d’autres ». Le Gouvernement conteste ces allégations.
Les requérants furent détenus jusqu‘au matin du 9 mai 1998. A 11 heures, ils furent conduits devant le procureur de Missolonghi. Le premier requérant fut inculpé de tentative de vol et le second de complicité de tentative de vol. Le procureur fixa la date du procès et remit les requérants en liberté[1].
Le même jour, les requérants se rendirent à l‘hôpital régional dans le but de faire constater leurs blessures par un médecin. Toutefois, l‘interne qui les ausculta put seulement noter qu‘ils présentaient des ecchymoses. Pour se procurer des preuves plus solides de leurs blessures, les requérants consultèrent un médecin légiste à Patras. Celui-ci délivra un certificat médical daté du 9 mai 1998, dans lequel il déclara que les requérants présentaient « des blessures légères provoquées au cours des dernières vingt-quatre heures par un lourd instrument contondant (...) » En particulier, le premier requérant avait « deux contusions parallèles d’un rouge profond (presque noir) avec des zones de peau saine, s‘étendant sur 10 cm environ de l‘articulation de l‘épaule gauche à la zone du muscle deltoïde et l‘articulation de l‘épaule droite ; il se plai[gnait] de douleurs au genou et dans la zone pariétale gauche ». Le second requérant présentait « de multiples contusions parallèles, « doubles », d‘un rouge profond (presque noir) avec des zones de peau saine s‘étendant sur 12 cm environ de l‘articulation de l‘épaule gauche le long du pli arrière de l‘aisselle au bas de l’omoplate, une contusion de la même couleur d‘environ 5 cm à l‘arrière de la partie supérieure gauche du bras et une contusion de la même couleur d‘environ 2 cm sur l‘articulation carpienne droite. Il se plai[gnait] de douleurs au côté droit de la zone pariétale ainsi qu’au ventre [et] d‘un déchirement d’un ménisque du genou droit. Il souffr[ait] lorsqu’il se déplaç[ait] et il a[vait] du mal à marcher ». Les requérants ont communiqué à la Cour des photographies de leurs blessures prises le jour de leur libération. Le Gouvernement doute de l‘authenticité de ces clichés et soutient qu‘ils auraient d‘abord dû être remis aux autorités internes. Il révoque aussi en doute la crédibilité du médecin légiste qui a examiné les requérants et qui, selon lui, a déjà été condamné pour parjure.
Le 11 mai 1998, le Greek Helsinki Monitor et le Groupe grec pour le droit des minorités adressèrent au ministère de l‘Ordre public une lettre ouverte conjointe pour protester contre l‘incident, dont plusieurs journaux grecs firent par la suite état.
B. L‘enquête administrative sur l‘incident
Le 12 mai 1998, une certaine publicité ayant été donnée à l‘incident, le ministère de l‘Ordre public décida d’ouvrir une enquête informelle.
Puis, comme l’incident avait encore fait l’objet d’une plus grande publicité, la direction de la police grecque demanda la modification de l‘enquête interne en enquête administrative sous serment (Ενορκη Διοικητική Εξέταση). Celle-ci débuta le 26 mai 1998.
Le rapport sur cette enquête fut publié le 18 mai 1999. Il identifiait les policiers qui avaient arrêté les requérants et constatait que leur comportement au cours de l’arrestation avait été « légal et approprié ». Il concluait par ailleurs que deux autres policiers, M. Tsikrikas et M. Avgeris, s’étaient montrés « particulièrement cruels » envers les requérants pendant leur garde à vue. Le rapport relevait que le premier requérant avait invariablement identifié ces deux policiers dans ses dépositions sous serment des 30 juin et 23 octobre 1998 et que le second requérant avait aussi répété tout au long de l‘enquête que M. Tsikrikas était le policier qui l‘avait maltraité.
Plus précisément, il était établi que M. Tsikrikas avait maltraité les requérants en les frappant avec une matraque et/ou en leur donnant des coups de pied dans l‘estomac. Le rapport indiquait en outre que, même si les deux policiers niaient avoir maltraité les requérants, ni l‘un ni l‘autre n’avait pu « expliquer de manière convaincante et logique où et comment les plaignants avaient été blessés, alors que le médecin légiste avait affirmé que les mauvais traitements avaient eu lieu au cours de la garde à vue ».
Le rapport recommandait donc de prendre des mesures disciplinaires – « une suspension temporaire » – à l‘encontre de M. Tsikrikas et de M. Avgeris. L‘enquête disculpa les autres fonctionnaires de police identifiés par les requérants. En dépit de cette recommandation, ni M. Tsikrikas ni M. Avgeris ne furent suspendus de leurs fonctions.
Le 14 juillet 1999, le directeur de la police grecque infligea une amende de 20 000 drachmes (moins de 59 euros) à M. Tsikrikas au motif que celui‑ci n‘avait pas « pris les mesures nécessaires pour empêcher ses subordonnés de faire subir des traitements cruels aux détenus ». Le directeur de la police reconnut que les requérants avaient été maltraités. Il déclara que « les détenus avaient été frappés par des fonctionnaires de police pendant leur garde à vue (...) et avaient été blessés ». Les requérants se plaignent qu’en dépit de ces constatations les autorités de police grecques n’aient par la suite mené aucune enquête pour identifier et poursuivre en justice les policiers qui les avaient battus.
C. Poursuites pénales contre des fonctionnaires de police
Le 1er juillet 1998, les requérants et le père du premier d’entre eux déposèrent plainte contre le commandant en chef adjoint du poste de police de Missolonghi et « tous les autres » policiers du poste qui étaient « responsables ».
Le 3 juillet 1998, le premier requérant fit une déclaration sous serment concernant ses allégations de mauvais traitements. Il affirma qu’au moment de son arrestation, il avait été frappé à la tête avec une matraque par un « grand policier blond » qui l‘avait aussi battu au poste de police.
Le 18 décembre 1998, le procureur de Missolonghi pria le juge d‘instruction de Missolonghi de mener une enquête préliminaire sur l‘incident (προανάκριση). Les résultats de l‘enquête furent communiqués au procureur de la cour d‘appel de Patras. En janvier 2000, celle-ci ordonna l’ouverture d’une enquête judiciaire officielle sur l‘incident (κύρια ανάκριση).
Le 27 janvier 1999 et le 1er février 2000, le premier requérant déclara que le comportement des policiers n’avait pas été « si grave », qu‘il voulait « tourner la page » et ne souhaitait pas que « les policiers fussent punis ». Aux mêmes dates, le second requérant répéta qu‘il avait été passé à tabac par M. Tsikrikas, mais dit que le comportement des policiers avait été « brutal à juste titre » et qu‘il ne voulait pas qu’ils fussent poursuivis. Il présenta ses excuses au propriétaire du kiosque et expliqua qu‘il voulait « tourner la page » parce qu‘il entrait dans l‘armée et voulait « reprendre le droit chemin ».
Le 31 août 2000, le procureur de Missolonghi recommanda que trois policiers, MM. Tsikrikas, Kaminatos et Skoutas, fussent poursuivis pour violences physiques au cours d‘un interrogatoire.
Le 24 octobre 2000, la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών) de Missolonghi prononça la mise en accusation de M. Tsikrikas. Elle constata à partir des preuves disponibles que « M. Tsikrikas avait maltraité [les requérants] lors de l‘interrogatoire préliminaire dans le but de leur faire avouer la tentative de vol (...) et d‘autres infractions similaires non élucidées qu‘ils auraient commises par le passé ». La chambre ajouta que M. Tsikrikas n‘était pas parvenu à fournir une explication plausible aux blessures subies par les requérants pendant l‘interrogatoire et relevait qu‘ils avaient l‘un et l‘autre identifié sans hésitation en M. Tsikrikas le policier qui les avait maltraités. La chambre décida par contre d‘abandonner les poursuites contre MM. Kaminatos et Skoutas au motif que leur présence au moment des événements n’était pas établie (acte d‘accusation no 56/2000).
Le procès de M. Tsikrikas eut lieu les 8 et 9 octobre 2001 devant la cour d‘appel de Patras, siégeant en formation de trois juges. La cour entendit plusieurs témoins et les requérants, qui réitérèrent leurs allégations de mauvais traitements.
Le 9 octobre 2001, la cour conclut qu‘il n‘était pas démontré que M. Tsikrikas eût participé à de quelconques actes de mauvais traitement et le déclara non coupable (décision no 1898/2001). En particulier, après avoir examiné les circonstances dans lesquelles les requérants avaient été arrêtés et les constatations du médecin légiste, la cour expliqua :
« (...) Apparemment, le second demandeur et M. Pavlakis en sont venus aux mains. En outre, les demandeurs étant légèrement vêtus, il n’est pas étonnant qu’ils aient été blessés pendant la bagarre qui eut lieu au moment de l‘arrestation. Même si certaines des blessures ont été infligées par des policiers pendant la garde à vue, il n’a pas été démontré que l‘accusé y ait participé d‘une façon ou d‘une autre car il était absent lorsque MM. Bekos et Koutropoulos furent amenés au poste de police et il ne les rencontra qu’environ deux heures plus tard, lorsqu‘il arriva lui-même au poste. Dans sa déposition sous serment datée du 3 juillet 1997, le premier demandeur a déclaré qu’au moment de son arrestation il avait été frappé avec une matraque par un grand policier blond (description qui ne correspond pas à la physionomie de l‘accusé) et que le même policier l‘avait également battu pendant la garde à vue. Or l‘accusé n’était pas présent lorsque les demandeurs furent arrêtés. Si ceux-ci avaient effectivement été battus par des fonctionnaires de police pendant leur garde à vue, ils en auraient informé leurs proches venus au poste cette nuit-là. Par conséquent, l‘accusé doit être déclaré non coupable. »
Le droit grec ne permettait pas aux requérants, qui s‘étaient constitués partie civile au procès, de faire appel de la décision.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que lors de leur arrestation et pendant leur garde à vue ils ont été victimes d‘actes de brutalité policière qui leur ont causé de grandes souffrances physiques et mentales et qui constituent des actes de torture, des traitements et des peines inhumains et/ou dégradants. Ils soutiennent également, sur le terrain de l‘article 3 combiné avec l‘article 13 de la Convention, que les autorités d‘enquête et de poursuite grecques ont manqué à leur obligation de mener promptement sur l’incident une enquête officielle effective qui eût pu conduire à l’identification et à la sanction des policiers responsables. Les autorités auraient ainsi manqué à leur obligation d’identifier l’ensemble des policiers qui les avaient maltraités et de punir ne serait-ce que ceux d’entre eux qui avaient été identifiés. Les requérants avancent par conséquent qu’ils n’ont disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne le préjudice qu’ils ont subi alors qu’ils étaient en garde à vue.
2. Les requérants se plaignent en outre sur le terrain de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 13 de la Convention que les mauvais traitements qu’ils ont subis, auxquels s‘ajoute l‘absence de toute enquête effective sur l‘incident, étaient en partie liés à leur origine rom. Selon eux, le traitement qui leur a été réservé était assurément discriminatoire comme le montrent a) la nature de l‘incident, b) le langage raciste explicite et implicite employé par les policiers en cause, et c) le fait que les autorités grecques ne condamnent ni ne sanctionnent les cas de discrimination et de brutalités policières à l‘encontre de la population rom, ainsi que l‘attestent des documents publiés par de nombreuses organisations internationales et nationales. Les requérants ont produit plusieurs rapports à ce sujet.
EN DROIT
Les requérants soutiennent qu‘ils ont été soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains et/ou dégradants et que ces incidents n’ont donné lieu à aucune enquête effective et adéquate. Ils allèguent de surcroît que leur origine rom a joué un rôle déterminant dans le comportement et les actes des fonctionnaires de police et des autorités d‘enquête. Ils invoquent les articles 3, 13 et 14 de la Convention, aux termes desquels :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement se fonde sur les conclusions de la juridiction interne pour avancer que les griefs exprimés par les requérants sont entièrement dépourvus de fondement. Selon lui, les blessures légères de MM. Bekos et Koutropoulos résultaient de la bagarre qui eut lieu au moment de l‘arrestation. Les requérants eux-mêmes ont déclaré que la conduite des fonctionnaires de police était justifiée et qu‘ils ne voulaient pas qu‘ils soient poursuivis. L‘enquête sur l‘incident aurait été rapide, indépendante et rigoureuse, et elle a conduit à la condamnation de M. Tsikrikas à une amende ; celui-ci a de plus fait l’objet de poursuites pénales. La cour a entendu les requérants et plusieurs témoins. L’acquittement de l‘accusé n’amoindrirait pas l‘effectivité de l‘enquête. Enfin, il ne serait pas démontré que tel ou tel acte des autorités ait eu une motivation raciale.
Les requérants expliquent qu‘à l‘époque des faits, ils étaient jeunes et vulnérables. Ils auraient aussi reçu des menaces pendant l‘enquête. Ce serait pourquoi, à un moment donné, ils ont déclaré qu‘ils ne voulaient plus maintenir leurs plaintes contre les policiers. Ils répètent que les actes des policiers leur ont infligé de grandes souffrances physiques et mentales. Ils allèguent également que l‘enquête sur l‘incident et la procédure judiciaire qui s‘en est suivie ont été ineffectives, insuffisantes et n‘ont pas été concluantes. Selon eux, les propos discriminatoires proférés par les policiers à leur encontre pendant la garde à vue doivent être envisagés dans le contexte plus vaste du racisme et de l‘hostilité que les forces de l‘ordre grecques affichent systématiquement envers les Roms. Ce comportement a été l‘objet de nombreuses études d‘organisations intergouvernementales et de protection des droits de l‘homme.
A la lumière des observations des parties, la Cour estime que la requête soulève sous l‘angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été constaté.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O‘BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]. En novembre 1999, les requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement de trente et vingt jours respectivement, peines qui furent assorties d’un sursis de trois ans.
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