Communiquée le 15 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 1015/13
Yılmaz BEKTAŞ
contre la République de Moldova
introduite le 12 novembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un cas allégué d’enlèvement international d’enfant.
Le requérant est le père d’une fille née en 2006 en Turquie, issue d’un mariage avec une ressortissante moldave. Avant septembre 2009, ils résidaient tous ensemble en Turquie. Le 12 septembre 2009, la mère se rendit avec l’enfant en République de Moldova où elle engagea une procédure de divorce.
Le 10 novembre 2009, le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, autorité centrale moldave chargée de l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, reçut de son homologue turc une demande du requérant tendant au retour de l’enfant en Turquie sur le fondement de cette convention.
Par deux lettres du 12 janvier 2010 et du 17 avril 2013, le ministère moldave susmentionné informa les autorités turques que l’enfant était élevée dans des conditions adéquates et que, dans le cadre de la procédure de divorce, un tribunal moldave avait accordé la garde de l’enfant à la mère. Dans sa dernière lettre, le ministère fit également savoir qu’il considérait le retour de la fille du requérant en Turquie non opportun, invoquant de possibles conséquences graves pour le développement psycho-émotionnel de l’enfant.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le ministère moldave en question ait engagé, en application des dispositions de la Convention de La Haye, une procédure en République de Moldova afin qu’il fût statué sur la question du retour rapide de l’enfant.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Iosub Caras c. Roumanie, no 7198/04, §§ 32-33, 27 juillet 2006, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 101-102 et 106-108, CEDH 2013), les autorités moldaves se sont-elles acquittées des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention ?
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