Publié le 26 avril 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 25853/12
Maria BELAN
contre la République de Moldova
introduite le 11 avril 2012
communiquée le 7 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de violation de domicile. En l’espèce, deux policiers se présentèrent au domicile de la requérante afin de recueillir sa déposition pour les besoins d’une enquête pénale. La porte d’entrée de l’appartement n’étant pas fermée à clé, les policiers y seraient entrés sans l’accord de l’intéressée. Cette dernière déposa alors une plainte pénale contre eux pour violation de domicile. Statuant en dernier ressort, le juge d’instruction saisi de l’affaire estima que les actions des policiers avaient été légales.
Invoquant l’article 8 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint d’une ingérence illégale et disproportionnée dans son droit au respect de son domicile et de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ce droit.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Halabi c. France, no 66554/14, § 54, 16 mai 2019) ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir, par exemple, Bostan c. République de Moldova, no 52507/09, § 20 in fine, 8 décembre 2020) ?
2. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Panteleyenko c. Ukraine, no 11901/02, §§ 76-77, 29 juin 2006, et Posevini c. Bulgarie, no 63638/14, §§ 83-84, 19 janvier 2017) ?
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