Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202
Décembre 2016
Béláné Nagy c. Hongrie [GC] - 53080/13
Arrêt 13.12.2016 [GC]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi :violation
En fait – En 2001, la requérante recevait une pension d’invalidité, qui fut supprimée en 2010 une fois son taux d’invalidité réduit par l’effet d’un changement de méthodologie de calcul. Elle subit de nouveaux examens les années suivantes et son taux fut finalement évalué au niveau nécessaire. Cependant, une nouvelle législation entrée en vigueur en 2012 avait instauré un critère d’attribution supplémentaire (se rapportant à la durée de cotisation à la sécurité sociale) que la requérante ne satisfaisait pas. Dès lors, alors que son taux d’invalidité lui aurait autrement permis d’obtenir une allocation d’invalidité en vertu du nouveau régime, ses demandes furent rejetées. La requérante estime avoir perdu ses moyens de subsistance, garantis uniquement par une allocation d’invalidité, par l’effet d’une réforme législative iniquement adoptée par les autorités, alors que son état de santé ne s’était pas amélioré.
Par un arrêt rendu le 10 février 2015 (voir Note d’information 182), une chambre de la Cour avait conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle avait jugé en particulier que la requérante avait été totalement privée de sa prestation d’invalidité par l’effet d’un changement radical et imprévisible dans ses conditions d’accès à cette prestation.
Le 1er juillet 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
En droit – Article 1 du Protocole no 1
a) Applicabilité – Dans certaines circonstances, l’espérance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale de bénéficier de la protection de l'article 1 du Protocole no 1. Une espérance légitime doit être plus concrète qu’un simple espoir et se fonder sur une disposition juridique ou un acte juridique tel qu’une décision judiciaire. En revanche, un intérêt patrimonial reconnu par le droit interne – même s’il est révocable dans certaines circonstances – peut s’analyser en un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
La législation en matière de sécurité sociale peut être réformée en fonction des changements sociaux et de l’évolution des opinions quant aux catégories de personnes ayant besoin d’une aide sociale. Lorsque les conditions fixées par le droit interne pour l’octroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension ont été modifiées et que l’intéressé ne les remplit plus parce qu’elles ont changé, un examen minutieux des circonstances individuelles de l’espèce – en particulier, la nature du changement apporté auxdites conditions – peut s’imposer dans le but de vérifier l’existence d’un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national.
La requérante avait satisfait à toutes les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité de plein droit pendant près de dix ans. La décision qui lui avait accordé une pension d’invalidité sur la base des dispositions de la loi pertinente et sur laquelle reposait son droit initial est donc assimilable à un bien actuel. Tout au long de cette période, la requérante pouvait prétendre, sur le fondement de cet acte juridique, à une espérance légitime de continuer à percevoir une prestation d’invalidité au cas où son invalidité perdurerait au niveau exigé.
La question est de savoir si, à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en 2012, la requérante avait toujours une espérance légitime de recevoir une prestation d’invalidité. Cette réforme a en effet imposé à une certaine catégorie d’assurés, à laquelle appartenait la requérante, une nouvelle condition dont l’apparition n’était pas prévisible au cours de la période de cotisation potentielle pertinente, condition que, de plus, ces personnes ne pouvaient nullement remplir une fois la nouvelle législation entrée en vigueur. Pendant l’intervalle entre la suppression de sa pension d’invalidité en 2010 et l’introduction par le législateur d’une nouvelle condition contributive en 2012, la requérante a continué non seulement d’adhérer au système de sécurité sociale, mais aussi de satisfaire à la condition de durée de service requise pour bénéficier d’une prestation d’invalidité. Dès lors, bien que non titulaire d’une pension, elle continuait à nourrir une « espérance légitime » relevant de la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Le droit de la requérante d’obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une façon qui a entraîné une atteinte à ses droits à pension. L'article 1 du Protocole no 1 est donc applicable.
b) Respect de l'article 1 du Protocole no 1 – La Cour est convaincue que l’ingérence dénoncée poursuivait le but d’intérêt général consistant à économiser les deniers publics, en ce qu’elle était censée rationaliser le régime des prestations sociales d’invalidité. L’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une telle ingérence soit raisonnablement proportionnée au but qu’elle poursuit. Le juste équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante. La requérante a été totalement privée de toute prestation au lieu d’être soumise à une réduction proportionnée de son allocation. Elle ne dispose pas d’autre source conséquente de revenus pour assurer sa subsistance et appartient au groupe vulnérable des personnes handicapées.
Bien qu’elle ait pour finalité d’économiser les deniers publics en réformant et en rationalisant le régime des prestations d’invalidité, la mesure litigieuse consiste en une législation qui, au vu des circonstances, n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. À ses yeux, une telle finalité ne saurait justifier l’adoption d’un texte d’effet rétroactif et dépourvu de mesures transitoires adaptées à la situation particulière, puisqu’elle a été de ce fait privée de son espérance légitime de recevoir une prestation d’invalidité. Une ingérence aussi grave dans les droits de la requérante n’est pas conciliable avec le juste équilibre à préserver entre les intérêts en jeu. Il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés. Nonobstant l’ample marge d’appréciation dont l’État dispose en la matière, la requérante a dû supporter une charge individuelle exorbitante.
Conclusion : violation (neuf voix contre huit).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral ; 10 000 EUR pour dommage matériel.
(Voir Kopecky c. Slovaquie [GC], 44912/98, 28 septembre 2004, Note d’information 67 ; Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], 65731/01 et 65900/01, 6 juillet 2005 ; Kjartan Ásmundsson, 60669/00, 12 octobre 2004, Note d’information 68 ; Klein c. Autriche, 57028/00, 3 mars 2011, Note d’information 139 ; Moskal c. Pologne, 10373/05, 15 septembre 2009, Note d’information 122 ; voir aussi la fiche d’information Personnes handicapées et CEDH)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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