SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15291/89
présentée par Benyounes BELBACHIR
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1988 par Benyounes
BELBACHIR contre la Belgique et enregistrée le 24 juillet 1989 sous le
No de dossier 15291/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
4 octobre 1991 et 31 janvier 1992 ainsi que les observations présentées
en réponse par le requérant les 26 novembre 1991 et 8 avril 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né à Oudja (Maroc) le 8 mai 1963, de nationalité
marocaine, est arrivé en Belgique avec ses parents le 3 septembre 1966.
Etudiant-interprète, il était titulaire d'un permis d'établissement.
Devant la Commission, il a été représenté successivement par Me
Catherine Deman, avocat à Bruxelles, et ensuite Me Daniel de Beer,
également avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 22 juin 1983, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna
le requérant à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux
tiers de la peine du chef de détention de stupéfiants.
Par ailleurs, poursuivi pour avoir participé, avec deux
prostituées toxicomanes, à un vol au préjudice d'un client de ces
prostituées, il fut condamné à deux ans d'emprisonnement par arrêt de
la cour d'appel de Bruxelles du 13 mars 1985.
Durant sa détention, le requérant apprit en février 1986, qu'il
était atteint du virus du sida.
Le 9 décembre 1986, sur avis favorable de la Commission
consultative des étrangers, un arrêté royal d'expulsion, assorti d'une
décision l'enjoignant de quitter le territoire dans les huit jours de
sa mise en liberté, fut pris contre le requérant. Cet arrêté royal,
notifié le 18 mai 1987, estimait qu'il résultait des deux condamnations
encourues précitées que, par son comportement personnel, le requérant
avait porté une atteinte grave à l'ordre public.
Le requérant introduisit alors un recours en annulation contre
cet arrêté royal devant le Conseil d'Etat et se plaignit du défaut de
motivation de la décision au motif que l'arrêté royal d'expulsion était
fondé sur la seule existence de condamnations pénales et non sur son
comportement personnel. Le requérant introduisit simultanément une
demande de sursis à exécution de la mesure d'éloignement, motivée par
le fait qu'il était atteint du sida, qu'il avait toujours vécu en
Belgique et n'avait aucun lien avec son pays d'origine où il lui serait
impossible de subsister, vu son état de santé et son isolement.
Par arrêt du 28 août 1987, le Conseil d'Etat rejeta la demande
de sursis à exécution. Il rappela d'abord qu'une surséance à
l'exécution d'un arrêté pouvait être accordée si le moyen invoqué à
l'appui de l'annulation paraissait sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée et si l'exécution immédiate de
celle-ci risquait de poser à l'étranger un préjudice grave
difficilement réparable. Le Conseil d'Etat constata qu'en l'espèce,
la motivation de la décision attaquée paraissait conforme aux termes
des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 dont il avait été
fait application au requérant et que dès lors le moyen ne paraissait
pas, dans les circonstances de la cause, sérieux et de nature à
entraîner l'annulation de l'arrêté d'expulsion attaqué. En
conséquence, il conclut que la demande de sursis ne satisfaisait pas
à une des deux conditions devant être réunies pour que le sursis puisse
être accordé.
Dès le 28 août 1987, le requérant, qui avait été libéré le 10
juillet 1987, était donc tenu de quitter le territoire belge. En raison
de l'état de santé du requérant et, à la demande de ce dernier, le
délai pour quitter le territoire fut prorogé. Deux ordres de quitter
le territoire, auxquels il n'a pas obéi, lui furent notifiés les 8
octobre 1987 et 1er décembre 1987. La présence du requérant paraissait
néanmoins tolérée. Le requérant a transmis un document extrait de son
dossier administratif d'où il ressort que sa situation serait due, au
moins partiellement, au refus des autorités marocaines de délivrer un
laissez-passer, ce qui rendrait impossible son expulsion vers ce pays.
Par arrêt du 22 juin 1988, le Conseil d'Etat rejeta la requête
en annulation au motif que la motivation de la décision attaquée était
légale.
En décembre 1988, le requérant qui suite à une tentative de
suicide, souffrait de graves lésions, s'est vu reconnaître le statut
d'handicapé par l'Institut national d'assurance maladie et invalidité.
Le 21 mars 1989 puis le 6 juin 1989, de nouveaux ordres de
quitter le territoire, le dernier l'enjoignant de le quitter au plus
tard le 5 juillet 1989, furent notifiés au requérant.
En date du 30 juin 1989, le ministre de la Justice informa le
requérant qu'il estimait devoir maintenir la mesure d'expulsion mais
avait décidé de proroger le délai lui imparti pour obtempérer à l'ordre
de quitter le territoire, jusqu'à ce que le pouvoir judiciaire se soit
prononcé sur un dossier répressif ouvert en mars 1989 à son encontre.
Le 12 janvier 1990, le requérant fut placé en détention
préventive.
Le 29 août 1990, la cour d'appel de Bruxelles condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de 18 mois du chef de détention
de stupéfiants, rébellion et coups, peine qu'il purgea à la prison de
St. Gilles.
Libéré le 22 décembre 1990, le requérant se trouvait toujours sur
le territoire belge, nonobstant différentes décisions l'enjoignant de
quitter le territoire, lorsque le 23 avril 1991 fut pris un arrêté
royal disposant :
"Article 1er : L'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du 9
décembre 1986 est suspendue durant un délai d'épreuve de 3 ans
à partir de la date de notification du présent arrêté, délai
d'épreuve pendant lequel il devra être de conduite irréprochable.
Article 2 : En l'absence de nouvelle décision, l'arrêté royal
d'expulsion du 9 décembre 1986 sera considéré comme abrogé à
l'expiration du délai d'épreuve, sans autres formalités."
Cet arrêté royal, fondé sur un "motif humanitaire", à savoir la
maladie dont est atteint le requérant, lui fut notifié le 8 mai 1991.
Depuis le 30 juillet 1991, le requérant est régulièrement inscrit
au registre des étrangers de la commune de Saint-Gilles.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article
3 de la Convention. Plus particulièrement, il fait valoir que
l'incertitude permanente dans laquelle il vit depuis le 28 août 1987
quant à la possibilité de rester ou non en Belgique et le fait qu'il
lui est interdit, même s'il est précairement toléré, d'avoir le moindre
statut officiel et social représente une violation de l'article 3 de
la Convention.
2. La mesure d'éloignement du territoire constitue quant à elle une
violation de l'article 2 de la Convention puisque l'expulsion du
requérant aurait pour conséquence immédiate et directe la privation de
tout soin médical et, à, court terme, sa mort.
3. Le requérant allègue également une violation de l'article 8 de
la Convention dans la mesure où son expulsion aurait pour résultat de
le couper complètement de l'ensemble de sa famille chez qui il habite
actuellement.
4. La décision d'expulsion constitue également une violation de
l'article 14 de la Convention puisqu'uniquement fondée sur sa
nationalité marocaine, alors qu'il remplissait toutes les conditions
pour obtenir la nationalité belge par option et que la Belgique est
devenue sa véritable patrie par la force des choses.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 décembre 1988 et enregistrée
le 24 juillet 1989.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
par le requérant de la violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations les 4 octobre
1991 et 31 janvier 1992.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse les 26
novembre 1991 et 8 avril 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article
3 (art. 3) en raison de l'incertitude permanente dans laquelle il vit
depuis le 28 août 1987 quant à la possibilité de rester ou non en
Belgique. Il estime également, compte tenu de son état de santé, que
son expulsion constituerait une violation de l'article 2 (art. 2) de
la Convention puisqu'elle aurait pour conséquence immédiate et directe
la privation de tout soin médical et, à court terme, sa mort. Il
allègue également une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention dans la mesure où son expulsion aurait pour résultat de le
couper complètement de l'ensemble de sa famille résidant en Belgique.
Enfin, la décision d'expulsion constitue également une violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention puisqu'elle est uniquement
fondée sur sa nationalité marocaine.
L'article 2 (art. 2) de la Convention stipule que le droit de
toute personne à la vie est protégé par la loi. Quant à l'article 3
(art. 3) de la Convention, il stipule que "nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Quant à l'article 14 (art. 14) de la Convention, il interdit la
discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par
la Convention.
Le Gouvernement belge estime que, étant donné que le requérant
n'a jamais obtempéré à la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet et
que cette mesure a été suspendue par arrêté royal du 23 avril 1991, le
requérant ne peut se prétendre victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Quant aux griefs, il fait valoir que, dans
la mesure où le requérant se plaint de l'incertitude permanente dans
laquelle il vit depuis le 28 août 1987, cette situation provient du
fait que le requérant lui-même a refusé d'exécuter l'arrêté royal du
9 décembre 1986 mais également de ce qu'il a sollicité qu'il soit
sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Ensuite, la mesure
d'éloignement ne peut être considérée comme violant l'article 2
(art. 2) de la Convention puisque quel que soit le pays dans lequel il
se trouve, le requérant est malheureusement et inéluctablement exposé
aux conséquences de sa maladie et il n'est nullement démontré que le
traitement qui lui est administré en Belgique ne peut être poursuivi
dans un autre pays. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait
des liens familiaux effectifs avec les membres de sa famille résidant
en Belgique, l'article 8 (art. 8) n'a pas été violé puisque le
requérant a continué à séjourner en Belgique. Enfin, quant à l'article
14 (art. 14) de la Convention, le Gouvernement estime que le fait qu'un
Etat réserve un sort différent à ses propres ressortissants par rapport
aux étrangers ne peut, comme tel, être considéré comme un traitement
discriminatoire.
Le requérant, sur le point de savoir s'il peut toujours se
prétendre victime d'une violation de la Convention, relève que l'arrêté
royal du 23 avril 1991 ne fait que suspendre la mesure litigieuse et
n'en efface pas les conséquences subies depuis 1986. De plus, l'arrêté
de suspension est subordonné à une condition de conduite irréprochable.
En outre, le requérant, qui bénéficiait auparavant du droit
d'établissement, se trouve actuellement placé, du fait de son
inscription au registre des étrangers, dans une catégorie moins
favorable, puisque l'inscription au registre des étrangers ne consacre
qu'un simple droit au séjour et non à l'établissement.
En ce qui concerne le grief déduit de l'article 2 (art. 2) de la
Convention, le requérant fait remarquer qu'il ne prétend pas que les
soins qu'il reçoit en Belgique ne pourraient lui être donnés en aucun
autre pays. Néanmoins, il est établi que le Maroc ne pourra lui
apporter aucun soin. Par ailleurs, le requérant ne pourrait être
concrètement et effectivement accueilli dans aucun autre pays compte
tenu de son handicap, de son état de santé et de son absence totale de
moyens, outre sa nationalité marocaine. Quant à l'article 3 (art. 3)
de la Convention, le requérant estime qu'il ne peut être tenu
responsable de sa situation précaire puisqu'il était impossible de
quitter la Belgique. A cet égard, il souligne que le Maroc n'a jamais
voulu délivrer aux autorités belges le laissez-passer nécessaire à son
rapatriement. Quant à l'article 8 (art. 8), s'il est vrai que le
requérant est majeur, il ne peut être raisonnablement contesté qu'il
existe une réelle vie familiale entre lui-même, ses parents et ses
frères et soeurs. Ces liens se sont encore consolidés en raison des
graves problèmes de santé qu'il connaît. A ce jour, il cohabite
toujours avec ses parents et dépend financièrement de ceux-ci. Il
relève encore qu'il est en Belgique depuis son plus jeune âge, y a
toujours vécu et que sa nationalité marocaine n'est plus qu'une donnée
juridique. Enfin, il s'estime victime d'une discrimination au sens de
l'article 14 (art. 14) de la Convention non seulement parce qu'il a été
confronté, du seul fait de sa nationalité, à l'obligation de quitter
le pays mais également en ce que le fait qu'il était atteint du sida
a été considéré comme une circonstante aggravante rendant d'autant plus
nécessaire son expulsion.
La Commission doit tout d'abord examiner la question de savoir
si le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation des
droits reconnus par la Convention eu égard au fait que les
circonstances ont changé depuis l'introduction de la requête.
En effet, par arrêté royal du 23 avril 1991, il a été décidé non
seulement de la suspension durant un délai d'épreuve de trois ans de
l'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du 9 décembre 1986 mais
également de l'abrogation dudit arrêté d'expulsion à la condition que
le requérant pendant ledit délai d'épreuve soit de conduite
irréprochable.
Il est vrai que ledit arrêté ne fait que suspendre la mesure
litigieuse. Néanmoins, dans les circonstances particulières de
l'affaire, la condition de conduite irréprochable imposée au requérant
à laquelle est subordonnée l'abrogation de l'arrêté ne saurait être
considérée comme exorbitante.
En outre, dans la mesure où le requérant prétend que l'arrêté
royal de suspension n'efface pas les conséquences subies depuis 1986,
il y a lieu de relever que le requérant n'a jamais effectivement été
expulsé de Belgique (voir a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim
du 18 février 1991, série A n° 193, p. 17, par. 33), a continué à
bénéficier des soins que son état de santé requérait et que ses liens
familiaux n'ont jamais été affectés. Au contraire, il apparaît même de
ses propres dires que ces liens se sont consolidés.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne
peut se prétendre victime des violations de la Convention qu'il
allègue, au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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