SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13658/88
présentée par Marcel BELDICOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, President
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1988 par Marcel BELDICOT
contre la France et enregistrée le 9 mars 1988 sous le No de dossier
13658/88;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1922. Il
est commerçant retraité et réside à Chantraine, Epinal. Pour la
procédure devant la Commission, il est représenté par M. R. Foucault,
dirigeant d'association.
Alors qu'il exploitait un commerce de volailles, lapins et
produits laitiers, le requérant a subi du 11 janvier au 27 juin 1977,
une vérification fiscale de sa comptabilité pour la période du 1er
janvier 1973 au 31 décembre 1976.
Ayant contesté les résultats du contrôle, les redressements en
matière de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations en matière
d'impôts sur le revenu, le requérant a saisi la Commission
départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres
d'affaires. Celle-ci a émis le 24 novembre 1978 un avis concluant au
maintien de ces redressements. L'administration fiscale a donc
procédé à la mise en recouvrement, conformément à cet avis.
Le requérant introduisit devant le tribunal administratif de
Nancy deux recours, l'un en matière d'impôts sur le revenu et l'autre
en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il sollicita également une
expertise comptable.
Par deux jugements du 15 février 1983, le tribunal
administratif rejeta la demande du requérant.
Le Conseil d'Etat rejeta le 2 décembre 1987, le recours formé
contre ces deux jugements en raison de ce que le requérant n'était pas
en mesure de produire les documents pour expliquer la confusion qui
régnait dans la comptabilité de caisse de son entreprise, que cette
comptabilité était dépourvue de valeur probante, et qu'il n'apportait
pas la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué
par l'administration. Le Conseil d'Etat n'estima pas nécessaire
d'ordonner l'expertise comptable que sollicitait le requérant.
GRIEFS
Le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 et 3 (b) de la
Convention, prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ainsi
que des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait
que le Conseil d'Etat s'est prononcé sans ordonner une expertise
comptable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 3 (b) (art. 6-1, 6-3-b) de
la Convention. La Commission rappelle d'emblée avoir déjà déclaré que
l'article 6 ne s'applique pas aux procédures relatives à la taxation
fiscale puisque les contestations y relatives ne concernent pas des
droits ou des obligations de caractère civil au sens de cette
disposition (voir par exemple la décision No 8903/80, D.R. 21 p. 246).
La Commission constate toutefois que la requête concerne
également les pénalités infligées au requérant en fonction du
redressement et de la majoration de l'impôt sur son revenu. Cependant,
elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de la question de
savoir si l'article 6 (art. 6) est applicable en l'espèce, au titre d'une
éventuelle accusation en matière pénale au sens de cette disposition,
puisque la requête est irrecevable pour un autre motif.
A supposer même que la disposition précitée soit d'application
en l'espèce, la Commission n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No
458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc.
8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp.
31, 61)).
Or, la Commission constate que, rien dans le dossier ne vient
étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté atteinte, en
l'occurrence, à l'équité de la procédure. Aucune violation des
dispositions invoquées par la requête ne saurait, par conséquent, être
décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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