Requête No 12083/86
Mohand BELDJOUDI et Martine TEYCHENE
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 8) ..................... 1
B. La procédure (par. 9 - 13) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 14 - 18) ........... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 51) .............................. 4 - 11
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 38) .............................. 4 - 8
1. Déroulement des faits (par. 19 - 27) ..... 4 - 5
2. Procédure d'annulation de l'arrêté
d'expulsion (par. 28 - 34) ............... 5 - 7
3. Procédures relatives à la reconnaissance de
la nationalité française (par. 35 - 38) ... 7 - 8
B. Le droit et la pratique internes pertinents
(par. 39 - 51) .............................. 8 - 11
1. L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France (par. 39 - 43) ....... 8 - 9
2. La législation relative à l'acquisition de
la nationalité française (par. 44 - 51) .. 9 - 11
a) Dispositions particulières (par. 44 - 49) 9 - 10
b) Acquisition par décision de l'autorité
publique (par. 50 - 51) ............... 10 - 11
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 52 - 84 ) ............................. 12 - 18
A. Points en litige
(par. 52) ................................... 12
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de
la Convention (par. 53 - 70) ................ 12 - 16
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la
Convention (par. 71 - 75) .................... 16 - 17
D. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné
avec l'article 8 de la Convention (par. 76 - 81) 17 - 18
E. Sur la violation alléguée des articles 9 et 12 de
la Convention (par. 82 - 84) ................. 18
RECAPITULATION (par. 85 - 89) ................... 19
OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE
Mme G.H. THUNE DECLARE SE RALLIER .................... 20- 21
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. G. SPERDUTI, A.S. GÖZÜBÜYÜK
ET A. WEITZEL......................................... 22 - 24
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 25
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................. 26 - 33
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, Mohand Beldjoudi, ci-après dénommé "le
requérant", est un ressortissant algérien, né le 23 mai 1950 à
Courbevoie. La deuxième requérante, Martine Teychene, ci-après
dénommée "la requérante", est de nationalité française. Elle est
domiciliée, ensemble avec le requérant dont elle est l'épouse depuis
le 11 avril 1970, à La Garenne-Colombes.
3. Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Me Bernard Donche, avocat au barreau de Seine
Saint-Denis.
5. La requête concerne l'expulsion projetée du requérant, né en
France de parents originaires d'Algérie, qui a toujours vécu en France.
Il est en outre marié depuis 1970 avec une ressortissante française,
la requérante.
6. Le 2 novembre 1979, le requérant a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion au motif que sa présence sur le territoire français était
de nature à compromettre l'ordre public. Le recours en annulation de
cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles
le 21 avril 1988. Entre-temps, le requérant a entamé en vain diverses
procédures aux fins de voir juger qu'il avait la nationalité
française.
7. A ce jour, le Gouvernement français n'a pas procédé à
l'expulsion du requérant, qui est actuellement assigné à résidence
dans le département des Hauts-de-Seine où il a son domicile.
8. Devant la Commission, les requérants se plaignent que l'arrêté
d'expulsion qui a été pris à l'encontre du requérant en 1979
porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale
garanti par l'article 8 de la Convention tant pris isolément que
combiné avec l'article 14 de la Convention. Ils invoquent également
la violation des articles 3, 9 et 12 de la Convention.
B. La procédure
9. La requête a été introduite le 28 mars 1986 et enregistrée
le 1er avril 1986.
10. Le 11 mars 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé notamment des griefs soulevés au titre de l'article 8 de la
Convention.
11. Le Gouvernement français a présenté ses observations le 22
juillet 1988 après prorogations du délai, initialement prévu au
3 juin 1988, accordées par le Président de la Commission. Les
observations en réponse des requérants sont parvenues le 21 septembre
1988.
12. Le 11 juillet 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable, tous moyens de fond réservés. Les parties ont été invitées
à soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient
souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête. Les parties n'ont
pas fait usage de cette faculté.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le 22 août
1989 et le 6 février 1990. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ RUIZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
18. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
1. Déroulement des faits
19. Français antérieurement au 1er janvier 1963, né le 23 mai 1950
à Courbevoie (France) de deux parents d'origine algérienne, nés
en Algérie alors que ce pays était un département français, le
requérant, alors mineur, a perdu la nationalité française, de même que
ses parents, lors de l'accession à l'indépendance de ce pays, en vertu
de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966. En effet, ceux-ci
relevant du statut civil de droit local sont réputés avoir perdu la
nationalité française au 1er janvier 1963 comme n'ayant pas souscrit,
avant le 27 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité
française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Par la suite, les parents du requérant et ses cinq frères et soeurs
sont restés vivre en France avec le statut de résident. Le requérant
a vécu avec ses parents jusqu'en octobre 1969, date à laquelle il
s'est mis en ménage avec la requérante qu'il a épousée le 11 avril
1970 à Colombes.
20. Le 27 mars 1969, le requérant fut condamné par le tribunal de
grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour coups et
blessures volontaires.
21. Le 1er avril 1970, le requérant, désirant rester français,
souscrit devant le juge d'instance de Courbevoie une déclaration en
vue de recouvrer la nationalité française, déclaration fondée sur
l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966 qui autorisait les enfants
mineurs, nés avant le 1er janvier 1963, dont les parents n'avaient pas
souscrit ladite déclaration recognitive, à recouvrer la nationalité
française.
22. Par décret en date du 16 septembre 1970, rendu sur avis
conforme du Conseil d'Etat, la nationalité française fut refusée au
requérant. Ce décret lui fut notifié le 3 février 1972.
23. Le 29 juillet 1974, le tribunal de grande instance de Paris
condamna le requérant à six mois d'emprisonnement et 3000 F d'amende
pour conduite d'un véhicule sans permis et détention d'armes de
première catégorie. Le 25 novembre 1977, la cour d'assises de
Nanterre le condamna à une peine de huit ans de réclusion criminelle
pour vol qualifié. Il fut encore condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement pour acquisition et détention d'armes de la première
catégorie par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du
28 mars 1978.
24. Le 2 novembre 1979, le ministre de l'Intérieur, conformément à
l'avis de la commission d'expulsion des étrangers, prit à l'encontre
du requérant un arrêté d'expulsion au motif que sa présence sur le
territoire français était de nature à compromettre l'ordre public.
Cet arrêté lui fut notifié le 14 novembre 1979 au centre de détention
de Melun. Le recours en annulation introduit contre l'arrêté fut
rejeté le 21 avril 1980 par le tribunal administratif de Versailles
(voir par. 28 et svts).
25. Le 8 février 1984, le requérant refusa l'autorisation
provisoire de séjour qui lui avait été proposée par la préfecture des
Hauts-de-Seine au motif qu'en l'acceptant il se reconnaîtrait de
nationalité algérienne.
26. Le 4 février 1986, le requérant fit l'objet d'une nouvelle
condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont dix avec
sursis et cinq ans de mise à l'épreuve pour coups et blessures
volontaires ainsi que pour destruction de biens mobiliers. Le
5 février 1986, le même tribunal prononça une peine de 1000 F d'amende
pour conduite sans permis.
27. A cinq reprises, le requérant demanda au ministre de
l'Intérieur de rapporter l'arrêté d'expulsion pris contre lui. Seule
la dernière requête datée du 8 août 1984 reçut une réponse. Par lettre
postée le 31 août 1989, le ministre de l'Intérieur informa l'avocat du
requérant du fait qu'il n'était pas possible de réserver une suite
favorable à sa requête, en raison de la multiplicité et de la gravité
des faits commis par le requérant. Néanmoins, afin de laisser au
requérant une ultime chance de modifier son comportement, le ministre
décida de l'assigner à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine où il a son domicile. Il était précisé que le préfet
concerné avait reçu toute instruction afin de notifier cette nouvelle
décision à l'intéressé qui serait muni d'un titre de séjour lui
permettant d'exercer une activité salariée. Courant novembre 1989, la
décision d'assignation à résidence fut notifiée au requérant.
2. Procédure d'annulation de l'arrêté d'expulsion
28. Le 27 décembre 1979, le requérant introduisit un recours en
annulation de l'arrêté d'expulsion du 2 novembre 1979 devant le
tribunal administratif de Versailles. Il fit valoir que, né en France
de parents qui à l'époque de sa naissance étaient eux-mêmes français,
il devait être considéré comme français et dès lors insusceptible
de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Il ajoutait qu'il n'avait
aucune attache en Algérie et qu'il était marié depuis près de 10 ans
avec une personne de nationalité française.
29. Par décision du 27 novembre 1980, le tribunal administratif
ordonna un supplément d'information aux fins d'inviter le ministre de
l'Intérieur à présenter ses observations au dernier mémoire du
requérant ainsi qu'à produire une ampliation du décret du 16 septembre
1970 lui refusant la nationalité française.
30. Le 14 octobre 1983, le tribunal rendit un jugement par lequel
avant dire droit sur la requête en annulation de l'arrêté d'expulsion
il était sursis à statuer sur les conclusions de ladite requête jusqu'à ce
que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si
le requérant était ou non de nationalité française (voir par. 35).
31. Le 20 janvier 1988, la procédure relative à la reconnaissance
de la nationalité ayant pris fin, le requérant reprit la procédure.
Dans un mémoire ampliatif, le requérant se fondait notamment sur le
fait que l'ordonnance de 1945 en application de laquelle avait été
pris l'arrêté d'expulsion avait été modifié non seulement par la loi
du 29 octobre 1981 mais également par une loi du 9 septembre 1986.
Or, aux termes de l'article 25 2° de l'ordonnance de 1945 modifiée par
la loi de 1986, le requérant soutenait qu'en raison du fait qu'il
avait sa résidence habituelle en France depuis sa naissance, il ne
pouvait faire l'objet d'un arrête d'expulsion dans la mesure où aucune
condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à 6 mois sans
sursis ou à un an avec sursis, pour crimes ou délits commis après
l'entrée en vigueur de la loi de 1986, n'était susceptible de lui être
reprochée.
32. Le 18 février 1988, le requérant compléta son mémoire
ampliatif du 20 janvier 1988 et présenta une requête aux fins de
sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion. En ce qui concerne plus
particulièrement l'article 8 de la Convention, il faisait valoir que
l'exécution de l'arrêté d'expulsion constituerait une atteinte grave
au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il rappelait
que, marié depuis 1970 à une ressortissante française, il était né en
France, y avait résidé sans discontinuer et y avait reçu une culture
et une éducation françaises.
33. Par jugement daté du 21 avril 1988, le tribunal administratif
de Versailles rejeta le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion
de 1979 aux motifs suivants :
"Considérant que par l'arrêté en date du 2 novembre 1979, le
ministre de l'Intérieur, suivant l'avis de la commission spéciale
instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a
prononcé l'expulsion de M. Beldjoudi, ressortissant algérien, qui
avait été condamné le 25 novembre 1977 par la juridiction pénale à une
peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en
décidant que la présence de M. Beldjoudi constituait une menace pour
l'ordre public et en prononçant en conséquence son expulsion, le
ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au
comportement du requérant, ni qu'il se soit livré à une appréciation
de ce comportement qui serait entachée d'erreur manifeste ; qu'il
n'est pas allégué que cette appréciation repose sur des faits
matériellement inexacts ;
Considérant que M. Beldjoudi n'est pas fondé à faire valoir
des dispositions issues de la déclaration des Droits de l'Homme et du
citoyen en invoquant à cet effet le bénéfice de dispositions de
l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans une
rédaction postérieure à la décision attaquée ; qu'eu égard au
caractère de nécessité pour la sûreté publique présentée par la mesure
prise à son encontre, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir
des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en
annulation présenté par M. Beldjoudi ne peut qu'être rejeté ; que, par
suite, les conclusions en vue du sursis à l'exécution de la décision
contestée se trouvent dépourvues d'objet ;"
34. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil
d'Etat qui ne s'est pas encore prononcé.
3. Procédures relatives à la reconnaissance de la nationalité
française
35. Le 17 juin 1983, le requérant souscrit, sur base de l'article
101 du Code de la nationalité, une déclaration de nationalité devant le
juge d'instance de Colombes. Cette déclaration était motivée par le
fait qu'il avait joui de façon constante de la possession d'état et
était accompagnée de pièces justificatives.
Le 15 juillet 1983, le juge d'instance retourna le dossier à
l'avocat du requérant avec l'indication que ce dernier devait
s'adresser à la préfecture des Hauts-de-Seine pour demander à être
naturalisé.
36. Le 21 décembre 1983, le requérant demanda au juge d'instance
de Colombes un certificat de nationalité française. Par avis du 28
décembre 1983, celui-ci refusa au motif que les éléments soumis ne
permettaient pas d'établir la preuve que le requérant bénéficiait de
la nationalité française.
37. Suite à ce refus, le requérant assigna en date du 17 janvier
1984 le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Nanterre aux fins de voir juger qu'il avait la nationalité
française. Par jugement prononcé le 13 décembre 1985, le tribunal de
grande instance de Nanterre rejeta toutefois cette demande au motif
que le requérant avait perdu la nationalité française à la date du 1er
janvier 1963 par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 20
décembre 1966.
38. Le jugement fut confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel
de Versailles le 14 octobre 1987, arrêt contre lequel le requérant ne
s'est pas pourvu en cassation. Dans la mesure où le requérant
soulevait que son père ne lui avait transmis aucun élément lui
permettant de se réclamer de l'identité algérienne par la culture et
la langue, que la religion coranique lui était étrangère, qu'il avait
la possession d'état de Français et que la contestation de sa
nationalité française fondée sur son statut coranique serait une
ingérence discriminatoire dans sa liberté de conscience et dans son
droit à mener une vie familiale normale manifestement contraire aux
prescriptions des articles 3, 8, 9, 12 et 14 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme promulguée le 3 mai 1974, la cour
d'appel répondit :
"Considérant que le statut civil se transmet par la
filiation ; que l'enfant né de deux parents de statut civil de droit
local possède ce statut ; qu'antérieurement à l'indépendance de
l'Algérie, M. BELDJOUDI père, ainsi qu'il en avait la possibilité, n'a
pas déclaré renoncer à son statut civil personnel de droit local pour
accéder au statut civil de droit commun ; que l'appartenance de
M. Mohand BELDJOUDI au statut civil de droit local musulman ne
concernait que les règles applicables à l'exercice de ses droits
civils mais respectait la liberté de ses convictions religieuses et
n'impliquait pas la nécessité d'adhérer à la religion coranique ; que
contrairement à ses prétentions M. BELDJOUDI ne peut revendiquer pour
lui-même et son père la possession d'état de Français alors que selon
une correspondance du Préfet, commissaire de la République du
département des Hauts de Seine du 4 juin 1984, son père, ses frères et
soeurs sont tous titulaires depuis de nombreuses années de la carte
nationale d'identité algérienne et de titres de séjour d'étrangers, et
que lui-même n'a jamais eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, de
documents tels que carte nationale d'identité française, passeport
français, justifiant de sa possession d'état de français mais a fait
l'objet le 2 novembre 1979 d'un arrêté d'expulsion qui apparemment ne
lui a pas interdit jusqu'alors de mener en France une vie familiale
normale ; que dès lors, le dernier moyen qu'il invoque, tiré de la
possession d'état de Français et de la violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, d'ailleurs non en vigueur lorsqu'il
a perdu la nationalité française, doit être écarté ;"
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
39. Les dispositions relatives à l'expulsion sont contenues dans
les articles 23 à 28 du chapitre IV.
40. Aux termes de l'article 23, tel que rédigé au moment où
l'arrêté d'expulsion a été pris contre le requérant, "l'expulsion
(pouvait) être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la
présence de l'étranger sur le territoire français (constituait) une
menace pour l'ordre public ou le crédit public".
Les articles suivants concernent d'une part la défense de
l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'expulsion (art. 24 - 25 -
26) et d'autre part les sanctions de l'inexécution de l'arrêté
d'expulsion (art. 27 - 28).
41. Ces dispositions ont été remaniées par la loi du 29 octobre
1981, qui est plus restrictive. L'article 23 remanié n'envisage ainsi
l'expulsion qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.
Par ailleurs, le nouvel article 25 énonce une série de cas
dans lesquels l'expulsion n'est plus possible. Ainsi, aux termes de
l'article 25, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en
application de l'article 23 :
1. L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2. L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en
France habituellement depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ;
3. L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en
France depuis plus de quinze ans ;
4. à 6. .......
7. L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou
bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement
sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement
sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées
au cours des vingt années écoulées.
Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé
tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour
une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n. 73-548
du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à
l'article L.364-2-1 du Code du travail ou aux articles 334,
334-1 et 335 du Code pénal."
L'article 26 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par
dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée
lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de
l'Etat ou pour la sécurité publique". Cette procédure ne peut
toutefois être appliquée aux étrangers mineurs de moins de 18 ans.
42. Une nouvelle loi est intervenue le 9 septembre 1986. Elle
reprend le libellé original de l'article 23 et ajoute que l'arrêté
d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de
l'intérieur. Elle restreint les cas où l'expulsion n'est pas possible
(art. 25). Le libellé de l'article 26 est également modifié dans le
sens où, en cas d'urgence absolue, l'expulsion peut être prononcée
lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue
pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière
gravité.
43. Le dernier texte intervenu en la matière est la loi du 2 août
1989. Celle-ci opère un retour à la législation de 1981.
2. La législation relative à l'acquisition de la nationalité
française
a) Dispositions particulières
44. La loi du 28 juillet 1960 avait créé un titre VII ajouté au
Code de la Nationalité sous la dénomination "de la reconnaissance de
la nationalité française".
45. Le législateur de 1960 avait institué au profit de certaines
catégories de "domiciliés" et de leurs descendants un moyen original
pour leur permettre de "se faire reconnaître la nationalité française"
à la double condition de se fixer en territoire français et de
souscrire une déclaration en l'absence de laquelle la preuve de leur
qualité de français n'était pas rapportée. Le texte se voulait limité
aux Territoires d'Outre-Mer (TOM). Lors de l'indépendance de l'Algérie,
qui n'avait pas le statut de TOM, une intervention législative pouvait
seule étendre le système. Toutefois, les données particulières de
cette hypothèse conduisirent le légistateur à promouvoir une
réglementation séparée (ordonnance du 21 juillet 1962 relative à
certaines dispositions concernant la nationalité).
46. En vertu de cette ordonnance, certaines personnes, classées
selon un critère de répartition tiré du statut civil, ont conservé de
plein droit la nationalité française, à savoir les Français de statut
civil de droit commun et les Français de statut civil de droit local,
auxquels la loi algérienne n'avait pas conféré la nationalité
algérienne. Pour les autres personnes de statut de droit local,
originaires d'Algérie, catégorie à laquelle appartient la famille
du requérant, l'article 21 de l'ordonnance du 21 juillet 1962
prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1963 ces personnes ainsi que
leurs enfants ne pouvaient établir leur nationalité française qu'en
rapportant la preuve d'avoir souscrit une déclaration dite de
"reconnaissance de la nationalité française". Etait considéré de
statut de droit local, celui qui n'établissait pas être régi par le
statut de droit commun.
47. La loi du 20 décembre 1966, modifiant l'ordonnance du 21
juillet 1962, a mis un terme à dater du 21 mars 1967 à l'application
de cette législation et rendu effective la perte de la nationalité
française en l'absence de déclaration recognitive souscrite avant la
clôture des formalités.
Ainsi, l'article 1er alinéa 2) de cette loi était ainsi
libellé :
"Les personnes de statut civil de droit local originaires
d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration
prévue à l'article 152 du Code de la nationalité sont
réputées avoir perdu la nationalité française au
1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil
de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein
droit la nationalité française si une autre nationalité ne
leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962."
L'article 3 de la même loi offrait néanmoins une possibilité
de réintégration dans la nationalité française aux enfants mineurs,
nés avant le 1er janvier 1963, lorsque le parent dont ils suivaient la
nationalité n'avait pas souscrit de déclaration de reconnaissance de
la nationalité française.
48. La loi du 9 janvier 1973 a confirmé cette évolution. Elle a
mis fin à la reconnaissance en tant qu'institution du droit permanent
et a retiré ce mot du Code.
49. Pour l'avenir, elle a organisé dans le titre VIII complètement
réécrit des modalités particulières de réintégration par déclaration
pour certaines catégories de personnes ayant perdu la nationalité
française par suite de l'accession de leur pays à l'indépendance.
b) Acquisition par décision de l'autorité publique
50. Celle-ci résulte d'une naturalisation accordée par décret à la
demande de l'étranger.
La naturalisation est entre autres accordée à l'étranger
ressortissant ou ancien ressortissant des territoires sur lesquels la
France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat
ou une tutelle (art. 64-5°).
51. Le Code de la Nationalité apporte des restrictions à la
naturalisation.
L'article 65 dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est
susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans
les formes où il est intervenu.
L'article 68 établit que nul ne peut être naturalisé s'il
n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des
condamnations visées à l'article 79 (crime ou délit contre la sûreté
de l'Etat etc.) ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un
des délits prévus aux articles 309 (vol), 311, 312, 314, 330, 334 à
335-6 du Code pénal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
52. Les points en litige sont les suivants :
a. L'expulsion du requérant constituerait-elle une violation du
droit du requérant et de la requérante au respect de leur vie privée
et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
b. L'expulsion du requérant constituerait-elle une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
c. Y a-t-il eu violation de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 8 (art. 14+8)?
d. Y a-t-il eu violation des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la
Convention ?
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de
la Convention
53. Selon les requérants, l'expulsion imminente de France du
premier d'entre eux enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
54. La Commission rappelle tout d'abord que s'il est clair que la
Convention ne garantit, comme telle, aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (voir p. ex. No 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239), il n'en demeure pas moins que la Commission a,
à plusieurs reprises, déclaré que, compte tenu du droit au respect de
la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une
personne du pays où vit sa proche famille peut poser problème au
regard de cette disposition de la Convention (No 9478/81, déc.
8.12.81, D.R. 27 p. 243).
55. La Commission examinera d'abord la question de savoir s'il
existait une vie familiale effective entre le requérant et sa famille.
Le requérant relève que vivent en France son épouse, ses parents ainsi
que ses frères et soeurs. Le Gouvernement remarque qu'il n'a pas été
prétendu que la requérante soit empêchée d'accompagner le requérant en
Algérie ou dans un pays tiers si celui-ci était expulsé du territoire
français.
56. La Commission constate qu'il ressort des faits que le
requérant a vécu en France auprès de ses parents depuis sa naissance
jusqu'en octobre 1969 et que, depuis cette date, il vit avec la
requérante qu'il a épousée en 1970. Dans ces conditions, elle estime
que l'exécution de la mesure d'expulsion, dans la situation actuelle,
est de nature à compromettre la poursuite de la vie familiale au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une
ingérence dans le droit du requérant et de la requérante au respect de
celle-ci (Moustaquim c/Belgique, rapport Comm. du 12.10.1989, par. 52,
Djeroud c/France, rapport Comm. du 15.3.1990, par. 55).
57. D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît
l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, "prévue par la loi",
elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et
est "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre
(voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet
1987, série A n° 121, p. 27 par. 60 a)).
58. Force est de constater que la mesure d'expulsion est fondée
sur l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dans ces
conditions, l'ingérence qui serait commise par les autorités
françaises en cas d'expulsion est prévue par la loi.
59. Quant aux buts poursuivis par la mesure d'expulsion, la
Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la mesure
d'expulsion visait manifestement la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales. En effet, vu les infractions
commises par le requérant avant 1979, dont un vol qualifié ayant donné
lieu à une condamnation à huit ans de réclusion criminelle,
l'expulsion avait pour but la sauvegarde de l'ordre public français.
L'ingérence litigieuse répondait donc, au regard de l'article 8
(art. 8) de la Convention, aux buts légitimes que lui attribue la
Convention.
60. D'après les requérants, l'ingérence litigieuse ne saurait
toutefois passer pour nécessaire dans une société démocratique. A cet
égard, le requérant relève qu'il est né en France, où il n'a cessé de
résider depuis sa naissance, de parents eux-mêmes nés en Algérie alors
que ce pays était un territoire français. Nonobstant l'attribution
rétroactive de la nationalité algérienne, le père du requérant lui a
donné, comme à ses autres enfants, une culture française et s'est
abstenu d'une part de leur apprendre l'arabe, d'autre part de
les éduquer dans la religion coranique. Elevé dans la langue française
et dans le respect des valeurs de liberté communes aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, le requérant a en outre épousé en 1970 la
requérante qui est de nationalité française. A plusieurs reprises,
les autorités françaises ont démontré que l'expulsion du requérant ne
répondait pas à un besoin social impérieux. En effet, ce besoin
social impérieux a été considéré comme inexistant par le législateur
français lui-même puisque, sous l'empire des nouvelles lois du 29
octobre 1981 et du 9 septembre 1986, il n'aurait pu faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion. D'autre part, le besoin social impérieux a encore
été implicitement écarté par le préfet des Hauts-de-Seine qui
nonobstant l'arrêté d'expulsion a envisagé le 8 février 1984 de lui
remettre une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, l'arrêté
d'expulsion ne saurait être considéré comme nécessaire "dans une
société démocratique" dans la mesure où la loi précitée du 20 décembre
1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 est contraire à la
législation de l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
considèrent dans leur ensemble comme étant des nationaux les personnes
qui sont nées sur leur territoire de parents qui y sont nés eux-mêmes.
Compte tenu de l'absence du besoin social impérieux de la mesure
litigieuse, celle-ci est dénuée de proportionnalité vu la gravité de
l'atteinte qui en résulte dans le droit du requérant et de la
requérante au respect de leur vie familiale.
61. Le Gouvernement met en exergue la dangerosité du requérant du
point de vue délinquentiel et social. Il tient à préciser qu'après
notification de l'arrêté d'expulsion, le requérant a encore à deux
reprises été condamné et en déduit que le comportement du requérant
constitue toujours un trouble important à l'ordre public. Ce
comportement explique que l'arrêté d'expulsion de 1979 n'a pas été
abrogé depuis cette date.
62. En ce qui concerne l'interprétation de l'expression
"nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle
tout d'abord que pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence
"dans une société démocratique", il échet de prendre en compte la
marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir notamment
Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, p.
31-32, par. 67). Il est vrai que la Convention n'interdit pas en
principe aux Etats contractants de régler l'entrée et la durée du
séjour des étrangers. Toutefois, le critère de nécessité implique une
ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment
proportionnée au but légitime recherché (Cour Eur. D.H., arrêt
Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15-16, par. 28).
63. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération.
Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant et de
la requérante au respect de leur vie familiale (rapport Moustaquim
précité, par. 61).
64. Quant à l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire, il
faut souligner que le requérant est né en France et y a toujours
vécu. Il n'est pas contesté non plus que le requérant, jusqu'en 1963,
possédait la nationalité française du fait de sa naissance en France
de parents qui étaient en Algérie du temps de la souveraineté
française sur ce territoire. Suite à l'indépendance de l'Algérie, il
a perdu la nationalité française en application de l'article 1er de
la loi du 20 décembre 1966. Conformément à cet article, il est réputé
avoir perdu ladite nationalité le 1er janvier 1963. Il ne l'a pas
recouvrée puisque sa déclaration de réintégration a fait l'objet d'un
décret d'opposition. Il n'en demeure pas moins que bien que
juridiquement étranger, le requérant a toutes ses attaches familiales
et sociales en France et le lien de nationalité du requérant - s'il
correspond à une donnée juridique - ne correspond toutefois à aucune
réalité humaine concrète. Il faut encore relever que le requérant
s'est marié en 1970 avec la requérante, qui est de nationalité
française.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence
dans la vie familiale du requérant doit être examinée avec une rigueur
particulière.
65. La Commission est d'avis qu'un Etat doit prendre en
considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un
étranger du pays de résidence. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la
personne concernée ne parle pas la langue de son pays d'origine et n'y
a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale. Dans
une telle situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est en
règle générale d'une telle rigueur que ce n'est que dans des
circonstances exceptionnelles qu'elle pourrait être justifiée comme
proportionnée au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) (rapports Moustaquim précité, par. 63, et Djeroud précité,
par. 65).
66. La Commission rappelle tout d'abord qu'à plusieurs reprises,
elle a dû examiner des cas où, comme en l'espèce, un homme marié était
obligé de quitter un Etat où il vivait avec son épouse. La Commission
a estimé alors qu'il fallait prendre en considération la possibilité
pour l'épouse de suivre le mari (No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R.
12, p. 197 ; No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243 et No 11333/85,
déc. 17.5.85, D.R. 43, p. 227). Une telle solution pourrait être
envisagée même lorsqu'une ou plusieurs des personnes concernées sont
ressortissantes du pays qui ordonne l'expulsion du membre de leur
famille (voir No 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). Toutefois,
en l'espèce, la Commission est d'avis que l'épouse du requérant peut
avoir de bonnes raisons de ne pas suivre le requérant en Algérie.
67. La Commission attache une importance particulière au fait que
le requérant a commis un certain nombre de délits alors qu'il était
majeur et a récidivé après notification de l'arrêté d'expulsion qui
l'a frappé en 1979. Néanmoins, les infractions qui ont donné lieu à
l'arrêté d'expulsion, bien qu'étant sérieuses, n'étaient pas d'une
nature telle que les considérations d'ordre public dussent,
dans l'application de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
l'emporter sur celles d'ordre familial. Il en est de même des
infractions pour lesquelles le requérant a été condamné
postérieurement à l'arrêté d'expulsion. La Commission note d'ailleurs
que les autorités françaises ont en réalité, pendant plusieurs années,
toléré la présence continue du requérant sur le territoire français.
En effet, l'arrêté d'expulsion n'a pas été exécuté, et une
autorisation provisoire de séjour a été proposée en 1984 par la
Préfecture des Hauts-de-Seine au requérant. En date du 31 août 1989,
le ministre de l'Intérieur, souhaitant donner une dernière chance au
requérant, l'a assigné à résidence.
68. Il s'ensuit qu'il n'existe pas en l'espèce des circonstances
exceptionnelles qui, malgré l'intégration du requérant dans la société
française, pourraient justifier son expulsion vers l'Algérie. Par
conséquent, son expulsion constituerait une ingérence dans l'exercice
des droits garantis aux requérants par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention qui ne serait pas justifiée par le paragraphe 2 dudit
article (art. 8-2).
69. La Commission estime également que l'expulsion d'une personne
d'un pays où elle a vécu toute sa vie vers un autre pays avec
lequel elle n'a pas d'autres attaches que les liens formels de la
nationalité peut poser des problèmes non seulement du point de vue du
respect de sa vie familiale mais aussi par rapport au respect de sa
vie privée. Ayant trouvé en l'espèce une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en raison du manque du respect de la vie
familiale du requérant, la Commission n'estime pas nécessaire de se
prononcer sur la question de savoir s'il y a eu également violation de
son droit au respect de la vie privée.
Conclusion
70. La Commission conclut par douze voix contre cinq que l'expulsion
du requérant constituerait une violation du droit du requérant et de
la requérante au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) de la Convention
71. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention au motif que si le requérant était expulsé
vers l'Algérie, il est probable que les autorités algériennes
refuseraient de lui délivrer un passeport lui permettant de quitter le
pays, même au cas où l'arrêté d'expulsion serait annulé.
72. Le Gouvernement remarque que ces allégations ne reposent sur
aucun fondement sérieux. A supposer même que les craintes du
requérant soient partiellement justifiées, de tels actes ne seraient
pas de nature à engager juridiquement la responsabilité de l'Etat
français sur le fondement de la Convention. En outre, il y a lieu de
relever que la décision d'expulsion n'implique pas nécessairement que
le requérant soit refoulé vers l'Algérie car il peut l'être en
direction de tout pays tiers du choix du requérant, sous réserve qu'il
remplisse les conditions pour être admis sur le territoire du pays de
son choix.
73. La Commission rappelle que la décision d'expulser une
personne dans un pays étranger peut si elle est mise à exécution
engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de
la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire
que l'intéressé puisse subir dans le pays de destination des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (Cour Eur.
D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, à paraître dans la série A,
n° 161, par. 91).
74. Néanmoins, la Commission ne voit dans les arguments avancés
par le requérant, d'après lesquels on refuserait probablement de lui
délivrer un passeport en Algérie, aucun motif sérieux de croire qu'en
cas d'expulsion vers l'Algérie il y courrait un risque réel d'être
soumis à de tels traitements.
Conclusion
75. La Commission conclut à l'unanimité que l'expulsion du
requérant ne constituerait pas une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec
l'article 8 (art. 14+8) de la Convention
76. Les requérants prétendent également avoir été victimes dans la
jouissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale
d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 8 (art. 14+8). Ils estiment que la loi du 20 décembre 1966,
en application de laquelle le requérant s'est vu, à son insu,
rétroactivement attribuer la nationalité algérienne, établirait une
discrimination dans le statut de la nationalité des personnes nées en
France à partir de leur origine religieuse ou ethnique, pour
reconnaître aux uns et retirer aux autres leur nationalité d'origine,
sans aucune considération de leur possession d'état effective de la
nationalité française.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation."
77. Le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'article 14 (art. 14)
ne peut être invoqué utilement puisque cette disposition ne peut être
invoquée qu'avec une autre disposition de la Convention consacrant un
droit ou une liberté. Or, le droit à la nationalité ou le droit à
obtenir une nationalité déterminée ne font pas partie des droits et
libertés reconnus par la Convention.
78. La Commission rappelle effectivement que l'article 14
(art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination qu'en ce qui
concerne la jouissance des droits et libertés garantis par la
Convention.
79. Dans la présente affaire, la discrimination alléguée vise en
fait le critère de répartition tiré du statut civil qui a été utilisé
pour déterminer les personnes ayant conservé de plein droit la
nationalité française et celles astreintes à se faire reconnaître
cette nationalité. Est donc en cause le droit à obtenir une
nationalité déterminée, droit qui ne fait pas partie des droits et
libertés reconnus par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
80. Par ailleurs, le requérant devant être considéré comme un
étranger au sens des dispositions législatives pertinentes en la
matière, le fait que l'Etat français lui ait réservé un sort différent
par rapport à ses propres ressortissants ne peut, comme tel, être
considéré comme un traitement discriminatoire.
Conclusion
81. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la
Convention.
E. Sur la violation alléguée des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la
Convention
82. Enfin, les requérants se plaignent que le fait que le
requérant se soit vu, à son insu, rétroactivement attribuer la
nationalité algérienne par l'effet de l'article 1er alinéa 2 de la loi
du 20 décembre 1966 constitue de la part des autorités françaises une
violation des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la Convention.
83. L'article 9 (art. 9) de la Convention garantit le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion, tandis que l'article
12 (art. 12) garantit le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l'exercice de ces droits.
La Commission ne voit, dans les faits invoqués par les
requérants, aucune apparence d'une violation desdits articles de la
Convention.
Conclusion
84. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la Convention.
RECAPITULATION
85. La Commission conclut par douze voix contre cinq que
l'expulsion du requérant constituerait une violation du droit du
requérant et de la requérante au respect de leur vie familiale au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 70).
86. La Commission conclut à l'unanimité que l'expulsion du
requérant ne constituerait pas une violation de l'article 3 (art. 3)
de la Convention (par. 75).
87. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la
Convention (par. 81).
89. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation des articles 9 et 12 (art. 9, 12) de la Convention (par. 84).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE
MME G.H. THUNE DECLARE SE RALLIER
Je partage l'opinion de la Commission selon laquelle
l'expulsion du requérant constituerait une violation de l'article 8 de
la Convention. Néanmoins, je suis d'avis que la violation concerne
plus le droit au respect de la vie privée que celui au respect de la
vie familiale. Le requérant ne vivant plus auprès de ses parents
depuis 1969, cet aspect de la vie familiale ne peut être affecté de
manière suffisamment grave pour que l'ingérence dans celle-ci
constitue une violation de l'article 8. Si le requérant avait immigré
récemment en France et avait des liens étroits avec l'Algérie, la
requérante aurait pu le suivre en cas d'expulsion vers ce pays. Dans
ces circonstances, le mariage à lui seul n'est pas constitutif d'une
vie familiale s'opposant à l'expulsion.
La vraie raison de l'inadmissibilité de l'expulsion est le
caractère d'immigré de la deuxième génération du requérant. Ses
liens avec la France et l'absence de ceux-ci avec l'Algérie sont tels
qu'il faut des arguments beaucoup plus forts pour justifier une
ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Un immigré de
la deuxième génération est à ce point intégré à sa nouvelle patrie que
son expulsion détruit nécessairement sa vie privée.
Certes, toute violation du droit d'un individu et même
toute mesure prise contre lui affectent sa vie privée. Presque tout
acte gouvernemental peut en effet être considéré comme une ingérence
dans la vie privée d'une ou de plusieurs personnes. J'admets que la
Commission doit être prudente lorsqu'elle constate une violation du
droit au respect de la vie privée. Mais, dans la présente affaire,
comme dans les affaires Moustaquim et Djeroud, je crois que
l'ingérence dans ce droit est d'une telle ampleur qu'on peut conclure
à la violation de l'article 8 de la Convention. L'argumentation de
la Commission figurant aux paragraphes 64, 65, 67 et 68 convient mieux,
à mon avis, à une violation du droit au respect de la vie privée
qu'à celle du droit au respect de la vie familiale.
Les problèmes relatifs aux immigrés de la deuxième
génération ne concernant pas uniquement la situation familiale. Un
immigré de la deuxième génération qui n'a plus de famille, mais qui
a tous ses liens avec sa nouvelle patrie sera dans la même situation
que Moustaquim, Djeroud et Beldjoudi tandis qu'une personne qui a
toute sa famille dans un pays membre du Conseil de l'Europe mais qui a
lui-même continué à habiter dans un pays tiers ou qui a gardé maintes
liaisons dans le pays tiers est dans une position différente.
Du point de vue des relations internationales, il est
également difficile d'accepter que l'Algérie doit prendre le soin,
l'assistance et la réinsertion sociale d'un criminel qui n'a jamais
séjourné sur son territoire. S'il y a un pays responsable pour
l'éducation et le comportement criminel du requérant, il y a lieu de
considérer qu'il s'agit de la France plutôt que de l'Algérie. S'il
n'est pas illégal, il est en tout cas moralement rejetable de renvoyer
en Algérie ceux des nombreux immigrés qui deviennent criminels,
tandis que ceux qui contribuent à la prospérité du pays peuvent rester
en France. Il me semble plus juste que la France garde tant les bons
que les mauvais immigrés.
J'aurais dû, il est vrai, déjà faire cette opinion concordante
dans les affaires Moustaquim et Djeroud. Dans ces affaires, la
violation elle-même prenait toute l'attention. Je regrette d'avoir
manqué ces occasions pour mettre en exergue la distinction vie
familiale - vie privée et j'espère que cette lacune sera comblée par
la Cour.
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. SPERDUTI, A.S. GÖZÜBÜYÜK
ET A. WEITZEL
Je déplore de ne pas pouvoir me rallier à l'avis de la
Commission dans l'affaire considérée. Mon désaccord découle de
raisons qui sont tant de fait que de droit.
1. QUANT AUX RAISONS DE FAIT
L'avis de la Commission (paragraphe 20-26) relève que le
requérant est un multirécidiviste de la violence. Condamné plusieurs
fois pour coups et blessures volontaires ou détention d'armes, il a
été de plus condamné pour vol qualifié, par une cour d'assises, à huit
années de réclusion criminelle.
Au total, de 1969 à 1986, soit durant une période qui couvre
moins de 17 ans, il a été prononcé contre le requérant des peines qui
se montent à presque 11 années d'emprisonnement, plus précisément
10 années 11 mois.
Devant un tel palmarès, il paraît difficile d'approuver
l'appréciation lénitive que formule l'avis de la Commission (par. 67) :
"Les infractions qui ont donné lieu à l'arrêté d'expulsion,
bien qu'étant sérieuses, n'étaient pas d'une nature telle que
les considérations d'ordre public dussent, dans l'application
de l'article 8 de la Convention, l'emporter sur celles d'ordre
familial. Il en est de même des infractions pour lesquelles
le requérant a été condamné postérieurement à l'arrêté
d'expulsion."
S'agissant ici d'infractions répétées de violence qui,
s'accompagnant pour la plupart de détention d'armes, ont menacé
directement et gravement la tranquilité publique, une question toute
simple se pose : si l'on refuse de considérer une telle activité
criminogène comme socialement peu tolérable et donc constitutive de
circonstances exceptionnelles qui justifient l'expulsion, quant donc
le pourra-t-on ?
L'avis de la Commission ne répond pas à cette question. Il se
borne à relever (par. 67) :
"La Commission note d'ailleurs que les autorités françaises,
ont en réalité, pendant plusieurs années, toléré la présence
continue du requérant sur le territoire français. En effet,
l'arrêté d'expulsion n'a pas été exécuté ... ".
Un tel argument n'est pas décisif. Un sursis à expulsion,
accordé dans un cas isolé, représente évidemment une solution
d'espèce, qui ne vaut que pour un temps, un individu, un lieu
particuliers.
Une telle solution, qui se place à l'étage individuel,
ne peut pas être prise pour significative à l'étage collectif où se
situe nécessairement la notion d'ordre public, laquelle concerne toute
la collectivité nationale, l'ensemble du territoire et la protection
de la tranquilité publique prise dans son ensemble, en conjonction de
plus avec une politique générale de l'Etat sur l'immigration.
Il me paraît révélateur que la Commission - lors de la pesée
qu'elle opère des intérêts en présence - se borne à ne considérer
l'ordre public que par rapport et en référence au seul requérant, sans
du tout évaluer les exigences de l'ordre public sous son aspect
collectif, c'est-à-dire extérieur à l'individu qui l'enfreint.
Or, comme je le soulignais déjà dans mon opinion dissidente
concernant l'affaire Moustaquim (Requête N° 12313/86, rapport de la
Commission du 12.10.1989), il n'est pas concevable que :
"pour bien soupeser les exigences de l'ordre public, l'on
puisse se limiter au seul examen, nécessaire sans doute
mais insuffisant, des circonstances individuelles et
subjectives délimitant la gravité de l'atteinte à l'intérêt
du requérant ...
"(ou réciproquement) ... que l'on puisse s'abstenir de
soupeser les considérations objectives tenant à l'ordre
public, et des exigences générales - indépendantes donc de
la personne - du requérant, qui concernent la politique
d'ensemble de l'Etat : soit dans sa lutte contre la
délinquance ; soit dans son attitude face à la population
immigrée, afin d'en favoriser la coexistence harmonieuse
au sein de la communauté d'accueil que l'Etat national
incarne".
Ces considérations sont liées, par leur portée générale, à des
raisons de droit.
2. QUANT AUX RAISONS DE DROIT
Dans son avis relatif à la présente affaire Beldjoudi (par.
63), la Commission relève "qu'elle n'a pas à juger en soi la politique
de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde
génération". On ne peut qu'approuver une telle auto-limitation de
compétence.
Mais est-elle véritablement respectée dans la suite de l'avis
rendu ? Il est clair que, par les conséquences effectives et
concrètes que cet avis comporte dans l'ordre collectif, la Commission
proclame ici une solution normative, une règle de droit qui pourrait
ainsi s'énoncer : les immigrés de la seconde génération ne pourront
pas, pratiquement, faire l'objet d'expulsion.
Or, une telle solution me paraît méconnaître tant le texte que
l'esprit de la Convention.
S'agissant de son texte, la Convention mentionne et légitime
l'expulsion des étrangers, prolongeant une des prérogatives inhérentes
à la notion même de souveraineté, c'est-à-dire l'attribution de la
nationalité et la politique d'accueil des étrangers. Il n'est nulle
part prévu dans la Convention que les immigrés de la seconde
génération - en tant que tels et par catégories distinctes - seront
soustraits à l'expulsion, alors qu'ils sont juridiquement des
étrangers. "Ubi lex non distinguit...". Là où la Convention ne
distingue pas, est-il permis de distinguer ?
S'agissant de son esprit, la Convention renvoie, par son
préambule, à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, dans
l'article 29 est ainsi rédigé :
"L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible".
Or, l'avis de la Commission me paraît comporter des
conséquences qui - mal pesées ou non pesées - pourraient être
aveuglément dommageables à la communauté d'accueil : communauté qui ne
doit pas être seule, dans une perspective équilibrée, à supporter des
devoirs.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
_________________________________________________________________________
Date Acte
_________________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
28.03.86 Introduction de la requête
1.04.86 Enregistrement de la requête
11.03.88 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête
22.07.88 Observations du Gouvernement
21.09.88 Observations des requérants
11.07.89 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable et de demander des observations
complémentaires aux parties
b) Examen du bien-fondé
3 et 6.09.90 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du texte du présent rapport
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