QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40082/02
présentée par Marian BIELEC
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 18 mai 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeV. Strážnická,
MM.L. Garlicki,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marian Bielec, est un ressortissant polonais né en 1925 et résidant à Kąty Wrocławskie.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure administrative visant l′établissement du plan d′occupation des sols, préalable nécessaire à la délivrance d′une autorisation de construire
Par une décision du 14 mai 1999, le maire de Kąty établit un plan d'aménagement portant sur le terrain appartenant au voisin de l'intéressé.
Le 27 mai 1999, le requérant, à titre de tiers intervenant, introduisit un recours contre la décision du 14 mai 1999. Son recours se basait sur l′article 28 § 2 de la loi sur l′urbanisme aux termes duquel « sont considérées comme parties à la procédure visant la délivrance d′une autorisation de construire : une personne désirant entreprendre des travaux ainsi que les propriétaires, les usufruitiers viagers et les gérants des parcelles sises dans la zone susceptible d′être affectée par la construction ». Le requérant estimait être propriétaire d′une partie de la parcelle concernée par l′autorisation de construire. En outre, il soutenait que le chantier se situait trop près de sa parcelle et que dès lors les travaux et l′exploitation future de l′immeuble troubleraient la jouissance paisible de son domicile. L′intéressé estima que l′autorisation ne pouvait être considérée comme valable étant donnée que le maire l′avait délivrée sans tenir compte de ses intérêts légitimes.
Le 14 juillet 1999, l'organe compétent d'appel (samorządowe kolegium odwoławcze) annula la décision du 14 mai 1999.
2. La procédure portant sur la délivrance d′une autorisation de construire
Le 7 juin 1999, sur la base de la décision du 14 mai 1999 établissant le plan d′occupation des sols, le maire délivra au voisin du requérant une autorisation de construire sur sa parcelle.
Toutefois, le 11 juin 1999, le maire décida d′annuler d′office l'autorisation de construire étant donné que la décision du 14 mai 1999, sur la base de laquelle l'autorisation avait été délivrée, n'était pas définitive, le requérant ayant interjeté appel à son encontre. Le dossier fut transmis à l'inspecteur des constructions de district qui, le 10 septembre 1999, ordonna au voisin de l'intéressé de démolir le chantier.
À la mi-septembre 1999, le requérant et son voisin attaquèrent, chacun à leur tour, la décision rendue le 10 septembre. Le requérant quant à lui alléguait que l′ordre de démolir ne concernait que l′immeuble d′habitation alors qu′il devrait également s′appliquer au garage construit par son voisin. Le 23 novembre 1999, l'organe compétent d'appel annula la décision du 10 septembre et ordonna à l'inspecteur d'examiner la possibilité de légalisation des travaux entrepris sans autorisation valable. Le 10 octobre 2000, la Cour administrative suprême rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 23 novembre 1999.
Entre-temps, le 12 janvier 2000, l'inspecteur avait ordonné au voisin du requérant de recueillir, jusqu′au 15 février 2000, les pièces indispensables à la délivrance de l'autorisation de construire. Le 17 février 2000, statuant sur le recours du requérant, l′inspecteur régional annula cette décision et renvoya le dossier pour réexamen. Le 6 octobre 2000, la Cour administrative suprême rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 17 février 2000.
Le 9 novembre 2001, une inspection fut effectuée sur le chantier. Compte tenu de l′avancement des travaux, le 29 novembre 2001, l′inspecteur ordonna au voisin de l′intéressé de recueillir, jusqu`au 30 mars 2002, les pièces indispensables à la légalisation. Toutefois, le 3 décembre 2001, l′inspecteur transmit le dossier au préfet en lui demandant d′examiner la conformité à la loi de la décision rendue le 11 juin 1999 qui avait annulé l′autorisation de construire accordée au voisin du requérant. Le 14 mai 2002, le préfet prononça la nullité de cette décision pour inobservation de la procédure administrative, décision confirmée le 6 septembre 2002 par l′inspecteur général des constructions.
Le 14 mai 2003, la Cour administrative suprême raya du rôle le recours formé par le requérant contre la décision du l′inspecteur du 6 septembre 2002 étant donné que l′intéressé avait retiré sa demande.
Par la suite, le 7 juillet 2003, le préfet prononça la nullité de l′autorisation de construire délivrée au voisin du requérant par le maire le 7 juin 1999, décision confirmée le 25 septembre 2003 par l′inspecteur général des constructions.
3. La procédure civile engagée par le requérant
Le requérant engagea également une action devant un tribunal civil tendant à obtenir une déclaration d'acquisition, par voie d'usucapion de la partie litigieuse du terrain. Le 7 décembre 2000, le tribunal de district de Środa rejeta sa demande. Le 17 décembre 2001, le tribunal de district déclara irrecevable son appel pour cause de tardiveté, décision confirmée le 11 avril 2002 par le tribunal régional de Wrocław.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l′ensemble des procédures administratives.
Citant en substance l′article 1 du Protocole 1, le requérant se plaint d′avoir subi une ingérence dans son droit de propriété sur la partie litigieuse du terrain en cause.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention considérant que la durée de la procédure administrative est dans son ensemble excessive. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement intérieur.
2. Citant l′article 1 du Protocole 1, le requérant se plaint d′avoir subi une ingérence dans son droit de propriété sur la partie litigieuse du terrain en cause. L'article 1 du Protocole 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour constate que l′appel du requérant interjeté à l′encontre de la décision du tribunal de district rejetant sa demande visant l′obtention d'une déclaration d′acquisition du terrain par voie d′usucapion a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Dès lors, elle estime que le requérant n′a pas épuisé les voies de recours interne ouvert en droit polonais. Il s′ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l′article 35§§1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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