SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23040/93
présentée par Guy BELFOND
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1993 par Guy BELFOND
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No de
dossier 23040/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1935, exerce la
profession de conseil en communications et est domicilié à Paris (17e).
Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Charriere-
Bournazel, avocat à la Cour.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A la suite de l'ouverture de procédures collectives concernant
trois sociétés commerciales et du dépôt, entre 1983 et 1985, de
diverses plaintes avec constitution de parties civiles à l'encontre des
dirigeants de celles-ci, une information fut ouverte le 20 octobre 1986
par le parquet de Paris.
Selon les rapports émanant du tribunal de commerce de Paris et
les plaignants, le requérant aurait prêté son concours à un conseiller
fiscal et financier qui animait plusieurs sociétés civiles immobilières
sises à Paris, pour prélever abusivement des fonds sociaux dans ces
trois sociétés et détourner des recettes au préjudice de leurs
créanciers en vue de mener à bien des opérations immobilières
entreprises dans le cadre desdites sociétés civiles immobilières.
Par deux ordonnances en date du 21 août 1990 et du
11 janvier 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande
instance de Paris, sous les préventions d'abus de biens sociaux et
d'abus de confiance, ayant dirigé directement ou indirectement en
qualité de dirigeant de fait les trois sociétés en cause.
A l'audience du 13 mars 1991, l'affaire fut renvoyée en
continuation à l'audience du 20 mars 1991 où les prévenus ont été à
nouveau entendus, puis renvoyée en continuation aux audiences des
28 mars, 29 mars et 5 avril 1991, date à laquelle l'audience fut remise
au 22 mai 1991.
Par jugement du 22 mai 1991, le tribunal de grande instance de
Paris, après avoir ordonné la jonction des procédures, condamna le
requérant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de
mise à l'épreuve du chef de banqueroute pour tenue de comptabilité
fictive, abus de crédit, abus de biens sociaux, détournement d'actif,
emploi de moyens ruineux, abus de confiance et détournement de gage.
Le tribunal le condamna également à verser aux parties civiles, en sus
des dommages-intérêts, diverses allocations au titre des sommes
exposées par celles-ci et non comprises dans les frais et dépens.
Le requérant interjeta appel de cette décision. Le
23 janvier 1992, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel de
Paris, qui mit l'affaire en délibéré au 23 avril 1992. A cette date,
le Président déclara que le délibéré était prolongé et que l'arrêt
serait prononcé le 18 juin 1992.
Par arrêt du 18 juin 1992, la cour d'appel de Paris confirma
partiellement, sur la peine comme sur les intérêts civils, le jugement
du tribunal de grande instance de Paris et condamna le requérant à
trois ans d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve
pour banqueroutes, abus de crédit, abus de confiance et détournement
de gage.
A l'appui de son pourvoi en cassation, le requérant fit valoir
comme moyen unique que la cour d'appel lui avait indûment attribué la
qualité de gérant de fait des sociétés en cause. La Cour de cassation
rejeta son pourvoi le 29 mars 1993.
GRIEFS
1. Le requérant présente, sous l'angle de l'article 6 de la
Convention, deux sortes de griefs. En premier lieu, il se plaint de ce
que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable et souligne
à cet égard qu'il fut jugé pour la première fois en 1991, pour des
faits visés dans différentes plaintes déposées en 1983, 1984 et 1985.
2. En second lieu, il se plaint du manque d'aspect contradictoire
de l'examen des charges, du défaut de contre-expertise et de l'absence
de convocation de témoins.
3. Par ailleurs, le requérant invoque la violation de l'article
7 par. 1 de la Convention en ce que, pour le condamner, les différentes
juridictions se sont fondées sur la qualification de gérant de fait qui
lui aurait été attribuée en contradiction avec la doctrine et la
jurisprudence nationale.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la longueur excessive de la procédure.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil...".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 (art. 6-3), le requérant soulève le
grief tiré du manque d'aspect contradictoire de l'examen des charges,
du défaut de contre-expertise et de l'absence de convocation de
témoins.
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) reconnaît à tout accusé, au nombre
des droits de la défense, le droit notamment à :
"b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge".
La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la
Convention, les voies de recours internes doivent avoir été épuisées
avant qu'elle ne soit saisie d'une requête.
Or, elle relève qu'en l'espèce, ce grief n'a pas été soulevé
devant les juges du fond ni dans le pourvoi en cassation formé par le
requérant.
Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées sur ce point au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La Commission en conclut que cette partie de la requête doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant soutient enfin que les juridictions françaises, pour
retenir contre lui les infractions qu'elles ont relevées, lui auraient
attribué la qualité de gérant de fait en contradiction avec la doctrine
et la jurisprudence nationale et invoque la violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs
pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (voir notamment N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209,
225). En conséquence, la Commission ne saurait se substituer aux
juridictions internes lorsqu'elles qualifient une infraction au regard
du droit national.
Il est vrai que le requérant invoque la violation de l'article 7
par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Cette disposition consacre le
principe de la légalité des délits et des peines et dispose notamment
que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international".
La Commission relève toutefois que le requérant ne conteste ni
la légalité du délit de banqueroute pour lequel il a été condamné ni
la légalité de la peine. Elle note par ailleurs que le requérant ne
soutient pas que les actes pour lesquels il a été condamné ne
constituaient pas, à l'époque où ils ont été commis, des infractions
en droit français. Il conteste la seule qualification de gérant de fait
qui lui a été attribuée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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