SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No. 23040/93
présentée par Guy BELFOND
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1993 par M. Guy BELFOND
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No. de
dossier 23040/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1994, de
communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et
de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1935 et résidant
à Paris (17). Devant la Commission, il est représenté par Me Christian
Charriere-Bournazel, avocat à la Cour.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A la suite de l'ouverture de procédures collectives concernant
trois sociétés commerciales et du dépôt, entre 1983 et 1985, de
diverses plaintes avec constitution de parties civiles à l'encontre des
dirigeants de celles-ci, plusieurs informations contre X. furent
ouvertes sur réquisition du parquet de Paris.
Les éléments recueillis au cours de l'instruction mirent en
évidence le concours apporté par le requérant à un conseiller fiscal
et financier animant plusieurs sociétés civiles immobilières, pour
prélever abusivement des fonds sociaux dans ces trois sociétés et pour
détourner des recettes au préjudice de leurs créanciers en vue de mener
à bien des opérations immobilières entreprises dans le cadre desdites
sociétés civiles immobilières.
Le 20 juin 1985, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire
de première comparution du requérant et l'inculpa du chef d'abus de
confiance.
Par deux ordonnances datées des 21 août 1990 et 11 janvier 1991,
le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de
Paris, sous les préventions d'abus de biens sociaux et d'abus de
confiance, ayant dirigé directement ou indirectement en qualité de
dirigeant de fait les sociétés en cause.
A l'audience du 13 mars 1991, l'affaire fut renvoyée en
continuation à l'audience du 20 mars 1991 où les prévenus ont été à
nouveau entendus, puis renvoyée en continuation aux audiences des
28 mars, 29 mars et 5 avril 1991, date à laquelle l'audience fut remise
au 22 mai 1991.
Le 22 mai 1991, le tribunal de grande instance de Paris, condamna
le requérant notamment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et
à trois ans de mise à l'épreuve du chef de banqueroute pour tenue de
comptabilité fictive, abus de crédit, abus de biens sociaux,
détournement d'actif, emploi de moyens ruineux, abus de confiance et
détournement de gage.
Le 18 juin 1992, la cour d'appel de Paris confirma partiellement,
sur la peine comme sur les intérêts civils, le jugement du tribunal de
grande instance et condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement
avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour banqueroutes, abus
de crédit, abus de confiance et détournement de gage.
Le 29 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant déposé le 22 juin 1992.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a
fait l'objet.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. La procédure, qui a débuté le 20 juin 1985 et s'est
terminée le 29 mars 1993, date à laquelle la Cour de cassation a statué
sur le pourvoi en cassation du requérant, est de presque huit ans.
Le Gouvernement estime que la durée répond à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
requérant n'a pas présenté ses observations en réponse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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