COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23040/93
Guy Belfond
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 4 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 8 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 17 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE I: DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 8
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Guy Belfond contre la France.
2. Le requérant est un ressortissant français né en 1935 et résidant
à Paris (17). Devant la Commission, il était représenté par
Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat au barreau de Paris.
3. Le Gouvernement français est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur à la Direction des Affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
II. RESUME DES FAITS
4. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans les décisions de la Commission sur la
recevabilité datées des 29 juin 1994 et 29 novembre 1995 figurant en
annexes au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :
5. A la suite de l'ouverture de procédures collectives concernant
trois sociétés commerciales et du dépôt de diverses plaintes avec
constitution de parties civiles à l'encontre des dirigeants de celles-
ci, une information fut ouverte le 20 octobre 1986 par le parquet de
Paris.
6. Le 22 mai 1991, le requérant, pris en sa qualité de gérant de
fait des trois sociétés en cause, fut condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. La cour
d'appel, confirmant partiellement ce jugement, porta le peine à
trois ans d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à
l'épreuve. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le
29 mars 1993.
7. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. La requête a été introduite le 27 septembre 1993 et enregistrée
le 6 décembre 1993.
9. Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure pénale, en l'invitant à lui présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
10. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1994.
Le requérant n'y a pas répondu.
11. Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré le restant de la
requête recevable. Elle s'est mise ensuite à la disposition des parties
afin de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.
12. Des pourparlers en vue d'un règlement amiable ont eu lieu entre
les 26 janvier et 25 avril 1996.
13. Le 22 mai 1996, la Commission a avisé le conseil du requérant de
la reprise de l'examen de l'affaire lors de sa session débutant le
24 juin 1996. Copie de cette lettre a été envoyée au requérant.
14. Par lettre du 23 mai 1996, le conseil du requérant a informé la
Commission qu'il n'avait aucune nouvelle de son client, bien qu'il
l'ait régulièrement tenu informé du développement de l'affaire.
15. Par lettre du 18 juin 1996, le conseil du requérant a fait savoir
qu'il se considérait comme déchargé de l'affaire dans la mesure où il
n'était sans nouvelle de son client qui avait changé d'adresse.
16. Le 4 juillet 1996, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) (art. 30-1-a) de la Convention,
en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
IV. DECISION DE LA COMMISSION
17. La Commission prend note de ce que, par lettre du 18 juin 1996,
le conseil du requérant s'est désisté de l'affaire. La Commission
constate égalemet que le requérant n'a pas manifesté un intérêt à
poursuivre la procédure devant la Commission.
18. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention et elle
estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 23040/93 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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