SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19181/91
présentée par Jean-Claude BELHASSEN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 30 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1991 par Jean-Claude BELHASSEN
contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le N° de dossier
19181/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
5 et 17 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 mai 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1950, de nationalité israélienne, a été
incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé à Paris et est actuellement au
centre de détention de Chateaudun.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Pascal Winter,
avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Procédure pénale à l'encontre du requérant :
A la suite de surveillances policières et de plaintes de
prostituées, le requérant fut inculpé de proxénétisme aggravé le
22 juin 1990 et placé en détention provisoire en même temps que trois
autres personnes.
Pendant l'enquête de police, quatorze prostituées furent entendues.
Les quatre coïnculpés furent confrontés entre eux par le juge
d'instruction qui procéda en outre, le 7 janvier 1991, à une
confrontation entre le requérant et l'une des prostituées, M., qui
l'accusait de l'avoir frappée et s'était constituée partie civile. Elle
avait préalablement été confrontée à un autre coïnculpé, qui avait à
cette occasion confirmé les dires de M. Plusieurs prostituées furent
interrogées par la police sur commission rogatoire et l'une d'elles fut
entendue par le juge d'instruction. Toutefois, elle ne se présenta pas
à la confrontation organisée avec le requérant et l'un de ses coïnculpés.
D'autres prostituées ne purent être retrouvées, malgré les recherches.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant fit
citer pour l'audience de jugement du 9 juillet 1991 les quatorze
prostituées ainsi que deux témoins de moralité. Aucun témoin ne comparut,
toutes les prostituées ayant disparu et n'ayant pu être retrouvées.
Par jugement du 9 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Paris
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans ainsi
qu'à cinq ans d'interdiction de séjour. Le tribunal estima que la
culpabilité du requérant ne résultait pas des seules déclarations des
prostituées mais d'un faisceau de présomptions, notamment des
déclarations de ses coïnculpés, des surveillances policières ainsi que
des confrontations avec M.
Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel le 17 octobre 1991. La
cour avait préalablement rejeté la demande du requérant tendant à obtenir
la citation de quinze témoins, dans les termes suivants :
"La citation demandée de 15 témoins précisée plus haut
apparaît tout à fait inutile, dans la mesure où il a déjà été
vérifié que tous les témoins se trouvent actuellement sans
domicile connu.
Il faut préciser à ce sujet que le magistrat instructeur a
tenté en vain une confrontation entre Belhassen alors inculpé
et plusieurs des prostituées qui avaient porté des accusations
graves contre lui mais a malgré tout procédé à sa
confrontation avec la prostituée M., partie civile, dont il
est résulté de façon manifeste des éléments recueillis au
cours de la procédure que cette dernière avait notamment bien
été victime de la part du prévenu de menaces, contraintes et
violences."
Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté le 28 octobre 1992 par
la Cour de cassation, qui considéra que :
"(...) en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte
application de l'article 513 du Code de procédure pénale et
n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-3 d de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, si aux termes de ce dernier article, tout accusé
a le droit notamment d'interroger ou faire interroger tout
témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du
second degré, d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que
tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient
leur décision en exposant les circonstances particulières qui
font obstacle à la confrontation ou qui sont de nature à la
priver d'intérêt (...)"
Détention et état de santé du requérant :
Le requérant a plusieurs problèmes de santé : à la suite d'une
opération pratiquée en 1985 en milieu carcéral (hôpital pénitentiaire de
Fresnes), il présenta une éventration qui fut opérée une première fois
en 1988 à la clinique des Lilas puis en 1989 à l'hôpital Bichat, hôpital
civil, où il est désormais suivi. Après récidive de son éventration il
devait être réopéré à l'hôpital Bichat en septembre 1990 mais l'opération
ne put avoir lieu en raison de son incarcération.
Le requérant souffre également d'une maladie périodique familiale
qui n'a pas actuellement de traitement connu et se manifeste par des
crises abdominales douloureuses et de la fièvre. La complication
essentielle de cette maladie réside dans une atteinte au fonctionnement
rénal. En outre, le requérant est atteint d'un diabète, actuellement non
stabilisé, qui a des répercussions notamment au niveau ophtalmologique.
Le 30 mars 1992, le requérant fit l'objet d'une expertise médicale
ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une demande de mise en
liberté afin de déterminer si son état était compatible avec la
détention. L'expert, qui l'avait déjà examiné deux ans plus tôt, constata
que son état général était nettement moins satisfaisant qu'alors et
conclut ainsi son rapport, déposé le 5 mai 1992 :
"Pour toutes ces raisons, il nous paraît souhaitable que cette
réintervention, qui maintenant ne peut plus être différée, se fasse
en milieu chirurgical spécialisé, hors du milieu carcéral, pour
assurer non seulement une surveillance particulière des suites
opératoires, mais aussi pour faire éventuellement face aux
complications qui pourraient provenir de l'état diabétique ou de
l'atteinte rénale que présente le détenu."
L'administration pénitentiaire organisa des consultations à
l'hôpital de Fresnes en vue d'un bilan pré-opératoire. Le requérant
refusant d'y être opéré en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise,
une consultation eut lieu à l'hôpital Bichat le 5 novembre 1992. Le
Gouvernement indique que le médecin consulté aurait précisé à cette
occasion que l'opération préconisée pouvait être pratiquée dans n'importe
quel établissement hospitalier.
L'administration pénitentaire organisa pour le 10 novembre 1992
l'hospitalisation du requérant à l'Hôtel-Dieu, hôpital civil doté de
chambres sécurisées, en vue d'une opération. Toutefois, le requérant
refusa l'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu, exigeant d'être opéré à
l'hôpital Bichat. Le 10 novembre 1992, il fut emmené à l'hôpital de
Fresnes, où il refusa d'être hospitalisé et signa une décharge de
responsabilité. Depuis lors, en raison du refus du requérant d'être opéré
dans un autre hôpital que l'hôpital Bichat, l'opération n'a pu avoir
lieu.
Par ailleurs, en raison de son diabète, le requérant souffrit d'un
décollement de la rétine. Le 13 avril 1993, l'ophtalmologiste du centre
de détention de Chateaudun préconisa une opération urgente qui, après
autorisation de l'administration, fut pratiquée le 23 avril 1993 au
centre hospitalier régional d'Orléans. Selon le Gouvernement, l'opération
se serait déroulée sans problèmes particuliers et le requérant serait
suivi régulièrement par le service médical de la prison. Toutefois, le
pronostic de sauvegarde de l'oeil serait réservé.
Le requérant a également indiqué que, convoqué à une audience du
tribunal de Paris le 4 novembre 1993, il a été transporté dans un fourgon
et non en ambulance comme il le réclamait en raison d'une crise due à sa
maladie périodique. Dans la salle d'audience, la greffière, devant ses
souffrances a demandé l'assistance d'un médecin. Une infirmière proposa
un transport immédiat à l'Hôtel-Dieu mais le requérant refusa et demanda
un report de l'audience qui lui fut accordé.
B. Droit interne applicable
Code de procédure pénale
Article 513 alinéa 2
"Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur
audition."
Code pénal
Article 63 :
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines
plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'un
amende de 360 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un
fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité
corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le
faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement
de porter à une personne en péril l'assistance que, sans
risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit
par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
(...)
Article 319 :
"Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, aura commis
involontairement un homicide ou en aura été involontairement
la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende."
Article 320 :
"S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des
blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale
de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une
amende ou de l'une de ces deux peines seulement."
Article R. 40 :
"Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
ou de l'une de ces deux peines seulement :
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, auront
involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies,
n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel
supérieure à trois mois."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'aurait
obtenu aucune confrontation, au stade de l'instruction ou devant les
juridictions de jugement, avec les personnes qui le mettaient en cause.
2. Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la Convention en ce
qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessités par son état de santé et
notamment qu'il ne pourrait obtenir de l'administration pénitentiaire
d'être opéré en dehors du milieu carcéral.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mai 1991 et enregistrée
le 10 décembre 1991.
Le 10 décembre 1992, la Commission, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le 19 janvier 1993, le fils du requérant a demandé l'application de
l'article 36 du Règlement intérieur. Le 20 janvier, la Commission a
communiqué au Gouvernement copie de la lettre du 19 janvier ainsi que
d'une lettre du requérant du 15 décembre 1992. Le Gouvernement a fait
parvenir ses observations sur ces courriers le 29 janvier 1993. Le 1er
février 1993, le Président de la Commission a décidé de ne pas faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le Gouvernement a présenté le 5 mars 1993 ses observations sur les
griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention et le 17 mars 1993,
après prorogation de délai, sur les griefs tirés de l'article 6 de la
Convention.
Le 8 avril 1993, la Commission a demandé au Gouvernement, d'une
part, de lui donner des renseignements précis sur le problème
ophtalmologique dont se plaignait le requérant ainsi que sur les mesures
prises pour y remédier et, d'autre part, de la tenir régulièrement
informée de son état de santé.
Le requérant a présenté ses observations en réponse, après
prorogation de délai, le 26 mai 1993.
Le 14 juin 1993, le Gouvernement a fourni les informations que la
Commission lui avait demandées le 8 avril 1993.
Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6 par.
1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il se plaint de ne pas
avoir été confronté aux témoins qui l'ont accusé et estime de ce fait ne
pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
L'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, dans
ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge.
Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il
souligne qu'au cours de l'instruction, plusieurs prostituées et
coïnculpés ont été entendus et confrontés au requérant. Il fait par
ailleurs observer que, devant le tribunal correctionnel, le principe de
la liberté de la preuve permet au tribunal de ne pas entendre de témoins
s'il estime que les faits sont suffisamment établis. Le requérant, qui
avait la possibilité de faire citer des témoins, a usé de ce droit mais
ceux-ci n'ont pas été retrouvés et aucun témoin ne s'est présenté à la
barre. Le tribunal a pris soin de préciser que la culpabilité du
requérant résultait d'un ensemble d'indices et de présomptions.
Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le
Gouvernement rappelle que l'audition des témoins est facultative en vertu
de l'article 513 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement constate
que le requérant a demandé l'audition de quinze témoins mais que la Cour
l'a rejetée au motif que les citations étaient inutiles dans la mesure
où les témoins n'avaient pas de domicile connu. Le Gouvernement note donc
que la cour d'appel a justifié son refus d'audition.
Le requérant relève liminairement que les premières déclarations des
prostituées ont été obtenues lors d'une garde à vue sous la "pression"
de la police. Il souligne que la confrontation avec trois témoins
seulement sur les vingt-neuf noms cités ne suffit pas pour écarter la
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il remarque enfin que M., témoin principal, ne s'est présentée qu'à
la seconde convocation, alors que les inculpés n'étaient pas tous
présents et qu'elle a modifié ultérieurement ses déclarations.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) constitue un aspect spécifique
du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991,
série A n° 194-A, p. 12, par. 31). La Commission examinera donc le grief
du requérant à la lumière de cette disposition.
La Commission rappelle, en premier lieu, la jurisprudence constante
selon laquelle les éléments de preuve doivent normalement être produits
devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.
Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive
toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de
preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains
cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En
règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Cour. eur.
D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25
et 27 ; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A sous le n° 261-C,
par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le
prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la
défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le
magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé
corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt
Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
En l'espèce, la Commission relève que, pendant la phase
d'instruction, le requérant fut confronté à la prostituée qui s'était
portée partie civile ainsi qu'à ses coïnculpés. Il eut donc l'occasion
de contester leurs déclarations.
Par ailleurs, le requérant fit citer comme témoins devant le
tribunal correctionnel les prostituées qui avaient fait des déclarations
à la police. Toutefois, elles ne purent être retrouvées malgré les
recherches et ne comparurent pas. La cour d'appel considéra qu'il était
inutile de les faire citer dans la mesure où il avait été vérifié que
tous les témoins étaient sans domicile connu.
En outre, pour arriver à la conclusion que le requérant était
coupable des faits reprochés, les juridictions de jugement ne tinrent pas
compte des seules déclarations des prostituées mais de l'ensemble des
éléments de preuve, à savoir le résultat des surveillances policières,
les déclarations des coïnculpés ainsi que la confrontation avec M.
En conséquence, la Commission considère que le requérant a bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est dénué de fondement et doit être rejeté
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 2 (art. 2) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"Le droit de toute personne à la vie est protégé par la
loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement (...)"
La Commission relève que ce grief n'est pas étayé et ne décèle en
l'espèce aucune apparence de violation de cette disposition.
Dès lors, ce grief est également manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'être victime de traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il invoque l'absence de soins
nécessaires à son état de santé ainsi que le refus de l'administration
pénitentiaire d'autoriser une hospitalisation en dehors du milieu
carcéral.
Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention "Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et
dégradants".
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité. Il soutient
que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la
mesure où il n'a pas porté plainte contre l'absence de soins en invoquant
devant les tribunaux nationaux les articles 63, 319, 320 et R 40 alinéa
4 du Code pénal.
Le Gouvernement estime par ailleurs, en se référant à la
jurisprudence de la Commission (N° 9044/80, déc. 8.12.82, D.R. 33 p. 41
et N° 9559/81, déc. 9.05.83, D.R.33 p.158), que la requête est
manifestement mal fondée. Il fournit une liste des soins dispensés au
requérant qui témoignerait du sérieux du suivi médical.
Concernant plus particulièrement l'opération de l'éventration, le
Gouvernement expose que l'administration pénitentiaire a pris toutes les
mesures nécessaires à une intervention hors du milieu carcéral. Le
Gouvernement note que l'administration pénitentiaire a retenu une place
à l'Hôtel-Dieu, pour le 10 novembre 1992 pour une intervention
chirurgicale que le requérant a refusée, comme il a refusé
l'hospitalisation à l'hôpital carcéral de Fresnes, ce qui a été consigné
par écrit comme le veut la pratique hospitalière. Le Gouvernement
mentionne également le fait que le requérant ne porterait pas toujours
la ceinture qu'impose son état.
S'agissant du décollement de la rétine dont a souffert le requérant,
le Gouvernement expose qu'une opération a été pratiquée en urgence au
centre hospitalier d'Orléans et que le suivi médical post-opératoire a
été régulier mais que le médecin émet des réserves sur la sauvegarde de
l'oeil. Quant au régime alimentaire auquel est tenu le requérant en
raison de son diabète, le Gouvernement souligne que le requérant s'est
vu prescrire un régime adapté mais "cantinerait" des aliments nuisibles
à son état de santé.
Le requérant estime pour sa part être victime d'une absence de
soins. Il indique que le traitement de sa "maladie périodique" est
suspendu et que ce traitement n'est d'ailleurs pas approprié. Il souffre
maintenant de crises répétées. Par ailleurs, le directeur du centre de
détention le menace s'il ne se calme pas de le mettre en cellule
disciplinaire. Le requérant mentionne la façon dont il a été traité lors
de son transport pour l'audience au tribunal de Paris le 4 novembre 1993.
Selon le requérant, le décollement de la rétine dont il souffre
démontre que les soins dus à un diabétique ne lui ont pas été donnés. Il
se plaint de n'avoir eu aucune consultation de diabétologie depuis son
incarcération. Il indique que c'est grâce à l'intervention de la
Commission qu'il a pu être opéré au centre hospitalier d'Orléans plutôt
qu'à l'hôpital de Fresnes. Concernant les suites de l'opération de
l'oeil, il dénonce l'absence totale des soins et l'insuffisance du suivi
médical puisque le médecin l'a examiné seulement trois ou quatre fois
après l'opération.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par
le Gouvernement, dans la mesure où le grief du requérant doit en tout
état de cause être rejeté pour les motifs ci-après exposés.
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de
mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un
minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3).
L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de
l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande
c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par.
162).
La Commission rappelle qu'une peine d'emprisonnement régulièrement
infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3),
notamment s'il s'agit de la détention d'une personne malade (N° 7994/77,
déc. 6.5.78, D.R. 14 pp. 238, 243 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm.
5.12.79, D.R. 18 pp. 100, 124, par. 88 ; Chartier c/Italie, rapport
Comm. 8.12.82., D.R. 33 pp. 41, 47, par. 47 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83,
D.R. 33 pp. 158, 185 ; N° 13047/47, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290
; N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).
Les autorités pénitientiaires sont tenues d'exercer leur autorité
de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard
aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement
(N° 8317/78, Mc Feeley et al. c/Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp.
44, 138).
Il incombe donc à la Commission d'établir quel est l'état de santé
du requérant et si les traitements qui lui sont dispensés ou proposés par
les autorités pénitentiaires sont adéquats.
Dans le cas d'espèce, l'expertise médicale versée au dossier atteste
que le requérant présente une éventration, séquelle d'une opération
antérieure, souffre d'un diabète et est atteint d'une maladie périodique
provoquant des crises douloureuses.
Concernant l'éventration, la Commission observe que l'expert, dans
son rapport, préconise une opération en dehors du milieu carcéral.
L'administration pénitentiaire a tenté de faire opérer le requérant à
l'hôpital carcéral de Fresnes, puis, en raison de son refus, à l'Hôtel-
Dieu, hôpital civil doté de chambres sécurisées aptes à recevoir des
détenus. La Commission relève que le requérant a également refusé d'y
être opéré.
De l'avis de la Commission, si les autorités se devaient de mettre
en application les conclusions du rapport d'expertise, elles n'étaient
pas pour autant tenues d'accepter le choix par le requérant d'un autre
hôpital civil que celui dans lequel son opération avait été organisée.
Elles pouvaient notamment légitimement tenir compte des risques
d'évasion. Dans ces conditions, la Commission estime qu'en tentant
d'organiser l'opération du requérant dans des conditions telles qu'elles
puissent garantir à la fois sa santé et les nécessités de la détention,
les autorités françaises n'ont pas manqué à leurs obligations découlant
de la Convention.
S'agissant du suivi médical de l'oeil du requérant, la Commission
note qu'à la suite du décollement de rétine constaté par
l'ophtalmologiste du centre pénitentaire, le requérant a subi une
opération au centre hospitalier régional d'Orléans. Selon les
informations communiquées par le Gouvernement, le requérant fait l'objet
de consultations régulières mais le pronostic de sauvegarde de l'oeil est
réservé. Le requérant ne conteste pas l'existence de ces consultations
mais les juge inefficaces.
Concernant le diabète dont souffre le requérant, la Commission
observe qu'il s'est vu prescrire un régime alimentaire adapté à son état
mais que, selon les informations données par le Gouvernement, il le
suivrait mal. Selon le requérant, le régime lui-même serait inadapté.
La Commission estime qu'en tout état de cause les informations
fournies lui permettent de s'assurer que le requérant fait l'objet d'un
suivi médical, même s'il ne correspond pas en tous points à ses souhaits.
Dans ces conditions, la Commission, tout en reconnaissant que la
détention du requérant puisse être pénible compte tenu de son état de
santé, considère toutefois que le degré de sévérité requis pour
l'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est pas atteint
en l'espèce (cf jurisprudence précitée : N° 7994/77, déc. 6.5.78 ;
Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79 ; Chartier c/Italie, rapport
Comm. 8.12.82 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83 ; N° 13047/47, déc. 10.3.88,
N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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