SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30358/96
présentée par María Nieves BELLIDO PEREZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1995 par María Nieves
BELLIDO PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 4 mars 1996 sous le
N° de dossier 30358/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1943 et
résidant à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante était chargée de cours de chimie à la faculté
d'Informatique de l'Université polytechnique de Madrid du
30 septembre 1977 au 30 septembre 1982 sur la base d'un contrat
temporaire reconduit chaque année.
Durant l'année académique 1981-1982, suite à des divergences avec
le professeur titulaire de la chaire de chimie et avec le recteur de
l'université, la requérante fut suspendue de ses fonctions et une
procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre pour faute
professionnelle. Il lui était reproché notamment d'avoir rompu toute
relation avec les autres professeurs de la matière, d'avoir créé un
malaise dans le milieu universitaire en abandonnant ses cours, d'avoir
résilié unilatéralement son contrat de travail, de s'être ensuite
rétractée, enfin d'avoir eu des contacts avec des délégués d'élèves
sans l'autorisation des autorités universitaires et recueilli des
signatures au soutien à sa cause. Selon la requérante, les sanctions
prises à son encontre étaient dues au fait qu'elle avait refusé de
donner à la fille du recteur de l'université des notes lui permettant
de réussir son examen.
Par décision du 18 octobre 1982, le juge instructeur de la
procédure disciplinaire prononça le classement sans suite de l'affaire
au motif que, n'étant pas fonctionnaire mais faisant partie du
personnel contractuel, le règlement régissant le régime disciplinaire
des fonctionnaires ne lui était pas applicable, ce qui fut confirmé par
décision du recteur du 10 novembre 1982.
Ultérieurement, la requérante se porta candidate à plusieurs
postes de professeur dans le cadre de divers concours administratifs,
candidatures qui furent rejetées. Contre les décisions de nomination
d'autres professeurs, la requérante présenta des recours qui furent
rejetés, notamment par décision du rectorat de la même université en
date du 10 mai 1984. Une demande de la requérante tendant à se voir
nommée chargée d'un cours de physique-chimie en remplacement du
professeur engagé fut rejetée par décision du 9 mai 1985.
Contre l'ensemble de ces décisions administratives, la requérante
présenta un recours contentieux-administratif devant le Tribunal
supérieur de justice de Madrid, qui fut rejeté par jugement du
30 janvier 1990. La requérante ne forma pas de recours d'amparo.
Le 21 février 1991, la requérante présenta devant le juge
d'instruction N° 12 de Madrid une plainte pénale à l'encontre du
recteur et d'autres professeurs pour falsification de documents
publics. Par ordonnance du 18 mars 1991, ce dernier ordonna le
classement de l'affaire en estimant que les faits de la cause n'étaient
pas constitutifs de délit. L'Audiencia provincial de Madrid annula la
décision du juge d'instruction par arrêt du 20 septembre 1991 et lui
renvoya l'affaire afin qu'il procède à de plus amples investigationsdes
faits dénoncés par la requérante. Par décision du 24 mai 1993, le juge
d'instruction N° 12 de Madrid confirma sa décision de classement. En
dernière instance, par arrêt du 25 septembre 1993, l'Audiencia
provincial de Madrid ordonna le classement définitif de la plainte.
La requérante présenta une demande en vue d'un pourvoi en
cassation, qui fut rejetée par l'Audiencia provincial le
13 décembre 1993 au motif que le pourvoi en cassation n'était pas prévu
pour le cas d'espèce. Elle présenta un recours de "queja" qui fut
rejeté par décision du Tribunal suprême du 4 juillet 1994.
Finalement, elle saisit le Tribunal constitutionnel sur le
fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la
Constitution) en se plaignant en particulier d'une mauvaise
appréciation des preuves par les juges du fond. Par décision du 5
juin 1995, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste
de fondement au motif notamment que l'appréciation des preuves relevait
des juridictions du fond.
GRIEFS
La requérante, invoquant les articles 6 par. 1, 2 et 3 et 13 de
la Convention, se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par les tribunaux espagnols. Elle fait valoir que le juge
d'instruction n'a pas pris en compte les preuves favorables à sa thèse
et qu'il n'a jamais vraiment enquêté sur les charges figurant au
dossier disciplinaire ouvert à son encontre. Elle estime qu'elle n'a
pas pu démontrer son innocence concernant les fautes disciplinaires qui
lui étaient imputées et qu'elle n'a pas disposé de toutes les facilités
pour assurer sa défense.
La requérante se plaint que son licenciement a été motivé par les
notes qu'elle a données à la fille du recteur en toute bonne conscience
et allègue la violation de l'article 9 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 par. 1, 2 et 3 et 13
(art. 6-1, 6-2, 6-3, 13) de la Convention, la requérante se plaint en
substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les
tribunaux espagnols ni en ce qui concerne la procédure disciplinaire
ouverte à son encontre ni quant à la procédure pénale qu'elle a engagée
contre certaines autorités académiques de l'université où elle exerça
ses fonctions.
Dans la mesure où la requête a trait à la procédure disciplinaire
ouverte à l'encontre de la requérante, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la
requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, la Commission constate qu'en l'espèce la décision interne
définitive est la décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid
du 30 janvier 1990. Or la requérante a introduit sa requête le
27 novembre 1995, soit bien au delà du délai de six mois prescrit par
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Au demeurant, la Commission
observe que la requérante a omis de former un recours d'amparo auprès
du Tribunal constitutionnel contre le jugement précité et n'a dès lors
pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Pour autant que les griefs concernent la procédure pénale
déclenchée sur plainte de la requérante, la Commission rappelle que le
droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de voir trancher une
accusation pénale et les garanties des paragraphes 2 et 3 de l'article
6 (art. 6-2, 6-3) ne sont valables que pour l'accusé et non pour la
victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une
accusation contre autrui (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.
184). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Dans la mesure où, invoquant l'article 9 (art. 9) de la
Convention, la requérante fait valoir qu'elle a été licenciée parce
qu'elle a noté la fille du recteur en toute bonne conscience, la
Commission estime que ce grief n'est aucunement étayé de sorte qu'il
doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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