QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31548/02
présentée par José Manuel BELLERÍN LAGARES
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 novembre 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, José Manuel Bellerín Lagares, est un ressortissant espagnol. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Huelva. Devant la Cour, il est représenté par Me Francisco María Baena Bocanegra, avocat à Séville.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 avril 1996, vers 9 h 45 du matin, furent découverts les corps sans vie de Immaculada Velo Cepeda, épouse du requérant, et celui de Immaculada Bellerín Velo, leur fille, toutes deux victimes de nombreux coups de couteau. Le couple s’était marié en 1984, et de leur union trois enfants étaient nés : Immaculada, Pablo et Alejandro, âgés respectivement à l’époque des faits de onze, quatre et trois ans. En vertu d’une décision du 24 avril 1995, le couple se sépara de corps. L’épouse du requérant et les trois enfants quittèrent l’appartement familial, propriété des beaux-parents du requérant, et déménagèrent dans un autre appartement de Huelva. Le requérant, quant à lui, resta dans l’appartement familial avec ses beaux-parents puis quelques mois plus tard s’installa dans l’appartement de sa femme, qui entretenait des relations avec un homme, relation connue du requérant. Le requérant quant à lui n’avait pas de relations intimes avec sa femme. Aux moments des faits, sous le coup d’une peine d’assignation à résidence de trois jours prononcée à son encontre par le juge de Huelva pour avoir agressé un ami de son épouse, le requérant était censé rester dans l’appartement de ses beaux-parents dans lequel il exécutait, depuis le 12 avril 1996, sa peine.
1. La procédure d’instruction
Informé par un voisin de la découverte macabre, le requérant se rendit au domicile de sa femme et de ses enfants et prit en charge ses deux enfants Pablo et Alejandro. Une fois la police sur place, le requérant fut immédiatement arrêté et examiné par le médecin légiste. Le requérant nia être l’auteur des meurtres et, volontairement, proposa à ce que soient prélevés des échantillons de son sang, de ses ongles et de ses cheveux. Deux jours après son placement en détention, le 15 avril 1996, le requérant fut remis en liberté. Le 31 mai 1996, au terme de plusieurs perquisitions au domicile des victimes du meurtre, l’autorité judiciaire leva les scellés et remit la clé de l’appartement au requérant, qui procéda au retrait du linge de ses enfants ainsi que d’un agenda appartenant à sa femme, contenant des papiers et, selon le requérant, un chéquier de la Deutsche Bank au nom de sa femme. En janvier 1997, le requérant procéda, par l’intermédiaire d’une collègue de travail, à un retrait bancaire de 95 000 pesetas en utilisant un chèque du chéquier de la Deutsche Bank. Il fut alors placé une nouvelle fois en détention. Cependant, après avoir été interrogé et une fois remis l’agenda en question par son avocate au juge d’instruction, ce dernier ordonna la mise en liberté du requérant.
Le 26 août 1997, les beaux-parents du requérant comparurent devant le juge d’instruction et firent part au juge de ce que leur petit-fils et fils du requérant, Pablo, âgé de quatre ans, disait avoir vu son père dans l’appartement la nuit de la mort de sa mère et de sa sœur. Le lendemain, le requérant fut entendu par le juge d’instruction, qui ordonna son placement en détention provisoire.
Le 9 octobre 1997, en présence des avocats de la partie civile et de la défense, du ministère public et d’une psychologue, le juge d’instruction eut un entretien avec Pablo. Lors de l’entretien, Pablo, répondant aux questions posées par le juge, expliqua qu’au cours de la dernière nuit passée au domicile où il vivait avec sa mère et ses frères, avant son départ dans un autre appartement, il entendit un claquement de porte et se leva « pour faire pipi ». Alors, il vit sa mère et sa sœur par terre, et son père qui se trouvait dans le couloir. Son père lui dit « de faire pipi » et de retourner se coucher, ce qu’il fit. En réponse à une question du juge, l’enfant dit également que lorsqu’il se réveilla, il entendit sa mère et sa sœur crier.
Le 15 avril 1998, le requérant, après avoir changé d’avocat, sollicita une expertise psychologique de la personnalité de Pablo, expertise à réaliser par deux experts en psychologie enfantine et juridique afin d’apprécier la crédibilité du témoignage de l’enfant. Par une ordonnance du 13 juillet 1998, le président du tribunal de jury, compétent pour connaître de l’affaire, rejeta la demande d’expertise aux motifs suivants : a) que la demande de preuve tendait à évaluer la crédibilité du témoignage de l’enfant, alors qu’il revenait au tribunal d’acquérir la conviction au sujet de la véracité des déclarations faites par le témoin lors de l’audience publique ; b) que des rapports concernant la personnalité du mineur figuraient déjà dans le dossier ; c) que l’utilité de la preuve demandée était douteuse, dans la mesure où elle ne liait pas le tribunal, et d) que la preuve requise pouvait occasionner des préjudices évidents à l’enfant.
2. La procédure de jugement
Au terme de l’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de jury de l’Audiencia Provincial de Huelva. Le tribunal tint des audiences publiques du 15 au 25 mars 1999. A l’ouverture de l’audience publique le 15 mars 1999, le requérant réitéra la demande d’expertise psychologique de Pablo, pétition rejetée par le président du tribunal. A l’audience du 16 mars 1999, le tribunal décida que l’audition de Pablo se déroulerait dans une salle contiguë à la salle d’audience et à huis clos, en présence uniquement du Magistrat-Président, du greffier du tribunal, du ministère public et des avocats des parties civiles et de la défense. Pablo ne fut pas informé que son père était accusé du meurtre de sa mère et de sa sœur, on lui fit croire que son père était malade dans un hôpital. Le jury put suivre les déclarations de l’enfant moyennant un circuit TV fermé retransmettant les images et les paroles de l’enfant, mais ne permettant ni au requérant ni à aucun membre du jury de s’adresser à l’enfant depuis la salle d’audience. Le requérant protesta auprès du président du tribunal sur la manière dont était mené l’interrogatoire et sollicita sa présence afin qu’il puisse s’adresser à son fils. Le président rejeta la demande mais autorisa l’avocat du requérant à retourner dans la salle d’audience durant l’interrogatoire pour s’entretenir avec ce dernier dans la salle d’audience. Le requérant rejeta l’offre ainsi faite.
A l’issue de l’audience, le jury se réunit et délibéra sur les faits soumis à sa décision. Le jury se prononça ainsi :
– vingt faits défavorables au requérant prouvés ;
– deux faits défavorables au requérant furent considérés comme non prouvés ;
– deux faits favorables au requérant furent prouvés.
En conséquence de ses délibérations, le 26 mars 1999, le jury, à la majorité de 7 voix, reconnut le requérant coupable de la mort de sa femme et de sa fille. Jointe au verdict, figurait la liste des éléments de conviction soumis au jury. En outre, celui-ci se prononça contre l’application d’une grâce au coupable pour le cas où les conditions légales requises seraient réunies.
Le 5 avril 1999, le tribunal de jury rendit son jugement par lequel le requérant était reconnu coupable des délits d’assassinat et de parricide, et condamné aux peines respectives de vingt-sept et vingt-six ans d’emprisonnement avec la limite de trente ans ainsi qu’au versement à ses deux enfants d’une indemnisation de 29 millions de pesetas au titre de la responsabilité civile. Pour conclure à la culpabilité du requérant, le tribunal se fonda sur des témoignages, des preuves matérielles et des expertises.
Dans une première partie de sa décision, le tribunal de jury déclara prouvés les faits suivants :
« A) José Manuel Bellerín Lagares (le requérant) était marié avec Mme Inmaculada Velo Cepeda. De cette union sont nés trois enfants : Inmaculada, Pablo et Alejandro Bellerín Velo. Après la séparation de corps du couple prononcée par jugement du 24 avril 1995, José Manuel (le requérant) resta au domicile sis rue Villamundaka no 4, 2ème étage, qu’il partageait avec les parents d’Inmaculada bien que cette dernière eût déjà déménagé avec les enfants dans un appartement qu’elle avait loué avenue Adoratrices no 62, 1o A, à Huelva. Quelques mois après, José Manuel (le requérant) s’installa dans cet appartement (avenida Adoratrices) avec l’accord de sa femme, même s’ils ne menaient pas une relation conjugale normale puisqu’ils n’avaient pas de rapports intimes et dormaient séparés. Au mois d’avril 1996, Inmaculada Velo Cepeda maintenait une relation sentimentale par correspondance et au téléphone avec Eduardo Cuervo Sánchez, habitant les Asturies, qu’elle avait connu, alors qu’il travaillait à Huelva. Son mari était au courant de cette relation.
B) José Manuel Bellerín Lagares (le requérant) resta le 12 avril 1996 dans l’appartement situé rue Villamundaka où, à zéro heures, il avait commencé à exécuter la peine d’assignation à domicile de trois jours prononcée à son encontre par le juge de Huelva. Aux premières heures du 13 avril 1996, date à laquelle il aurait dû rester au domicile de ses beaux-parents en exécution de l’assignation à domicile, il se dirigea vers l’appartement situé avenue Adoratrices dont il avait les clés.
C) Dans cet appartement et le matin du 13 avril, José Manuel Bellerín Lagares (le requérant) attaqua par surprise et de manière inopinée sa femme Inmaculada Velo Cepeda avec un couteau, afin de s’assurer de sa mort et éviter le risque pouvant provenir de la défense de la victime. Il lui donna 17 coups de couteau au visage, au dos, à la poitrine, aux extrémités et au cou, provoquant la mort par section de la carotide gauche. Dans un bain de sang, la victime resta allongée par terre dans le couloir d’entrée de son domicile.
D) Réveillée par le bruit occasionné par l’agression de José Manuel Bellerín Lagares envers Inmaculada Velo Cepeda, leur fille Inmaculada Bellerín Velo, âgée de onze ans, se leva et fut également agressée de manière subite avec la même arme par José Manuel, éliminant ainsi toute possibilité de défense. Inmaculada Bellerín Velo reçut 8 coups de couteau, l’un d’entre eux, au cou, lui sectionna la trachée et l’œsophage, entraînant inévitablement la mort.
E) L’enfant Pablo Bellerín Velo se réveilla également et vit son père dans le couloir. Son père lui dit de retourner au lit. Avant de quitter l’appartement de l’avenue Adoratrice, le requérant prit un chéquier de la Deutsche Bank que sa femme avait retiré de la banque le matin et, à pied, il retourna à l’appartement de la rue Villamundaka.
F) Durant la matinée du 13 avril, des voisins découvrirent le cadavre de Inmaculada Velo Cepeda ; un voisin, Sebastián Rodríguez Borrero alla chercher José Manuel (le requérant) dans l’appartement de Villamundaka et, sur le chemin, l’informa de la mort de sa femme mais pas de celle de sa fille, dont ils n’avaient pas vu le corps. José Manuel (le requérant) entra dans l’appartement de l’avenue Adoratrices, vit les deux cadavres et prit en charge ses fils Alejandro et Pablo, qui se trouvaient dans l’appartement d’en face.
G) Après avoir été immédiatement entendu par la police, José Manuel (le requérant) fut examiné par le médecin légiste. (José Manuel) proposa que soient prélevés des échantillons de son sang, de ses ongles et de ses cheveux. Il fut remis en liberté. »
Dans une deuxième partie en droit de sa décision, le tribunal procéda à l’analyse juridique et à la qualification pénale des faits déclarés prouvés. Examinant plus particulièrement la question de la présence du requérant sur le lieu des faits lorsque ceux-ci se produisirent, le tribunal se prononça ainsi :
« (...) B. Les jurés fondent la présence ce matin-là de l’accusé dans l’appartement sur la déclaration du mineur et du témoin, Concepción Samblas Escudero. En effet, Pablo Bellerín Velo a déclaré clairement qu’il a entendu crier sa mère, qu’il se réveilla et l’appela, et qu’il aperçut son père dans le couloir. Par ailleurs, d’après le rapport psychologique, il a une bonne notion du temps, une intelligence plus développée que celles d’autres enfants de son âge et ne se laisse pas aller à des fantasmes ; ce qui a, d’ailleurs, été confirmé par ses professeurs (...). La fixation des faits dans le temps s’appuie sur le fait que ce fut sa dernière nuit dans l’appartement de Huelva puisque dès le matin même, il fut amené à La Palma del Condado. Ce témoignage est corroboré par celui de la voisine de l’appartement du dessus, Concepción Samblas Escudero qui, après avoir entendu des bruits, remarqua qu’un enfant appelait « maman » trois ou quatre fois. Elle déclara que la voix provenait d’en bas et qu’il ne pouvait pas s’agir du frère cadet de Pablo, car celui-ci n’utilisait pas le mot « maman » mais celui de « maíta ». D’un autre côté, il est évident qu’un mineur qui se lève n’accepte de se recoucher que s’il se trouve en face d’une personne de confiance. »
3. La procédure d’appel
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie. Dans son recours, le requérant se plaignait notamment du rejet par le président du tribunal de jury de sa demande d’expertise psychologique de son fils Pablo ainsi que de la manière dont le mineur avait été entendu par le tribunal lors de l’audience publique. Le requérant alléguait également la violation de la présomption d’innocence, faute de preuves suffisantes permettant de conclure à sa culpabilité.
Par un arrêt contradictoire du 30 juillet 1999, rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours d’appel. S’agissant du motif d’appel tiré du rejet par le tribunal a quo de la demande d’expertise psychologique de son fils Pablo, la juridiction d’appel se prononça ainsi :
« (...) la décision du Magistrat-Président contenue dans l’ordonnance du 13 juillet 1998 n’est aucunement entachée d’arbitraire. En effet, son troisième considérant en droit expose quatre raisons motivant le rejet en s’appuyant même sur des arrêts du Tribunal suprême que l’on peut ne pas partager, mais qui, en aucun cas, ne sauraient être considérés comme déraisonnables ou sans rapport avec la question litigieuse. Ces raisons sont les suivantes : la preuve visait à évaluer la crédibilité du témoignage du mineur alors qu’il revient au tribunal d’acquérir la conviction de la véracité de la déclaration du témoin lors du procès ; le dossier comprend déjà des rapports sur sa personnalité ; son utilité est douteuse dans la mesure où il ne lie pas le tribunal ; il peut occasionner au mineur des préjudices évidents.
Mais, en marge de ces raisons, il existe une donnée qui ne peut être ignorée, à savoir que l’effet éventuel sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé de la preuve rejetée doit avoir un caractère décisif pour la culpabilité de l’accusé. Dans un tel cas, les raisons exposées s’inclinent devant les droits de la défense de l’accusé (article 24 de la Constitution). Toutefois, en l’espèce, en dépit de l’insistance du requérant, on ne peut soutenir, outre le fait que, conformément à la norme essentielle du procès pénal, une preuve ne lie pas le tribunal mais relève de sa liberté d’appréciation, que la preuve rejetée avait ce caractère décisif.
Ce caractère non décisif s’appuie sur les motifs suivants. En premier lieu, il ne s’agit pas d’une preuve concernant les faits, mais d’une preuve visant à l’appréciation d’une autre, en l’occurrence de la déclaration d’un témoin qui, elle, portait sur les faits. Cet élément essentiel, per se, enlève à la preuve refusée son caractère décisif. En second lieu, puisque l’appréciation des éléments de preuve relève du tribunal, la défense de l’accusé a eu la possibilité de poser au témoin, lors de l’audience publique, les questions qu’elle estimait pertinentes afin de montrer au jury la faiblesse de sa déclaration. Or, sous prétexte d’irrégularités commises lors de son administration, elle renonça à le faire. Outre qu’aucune irrégularité ne s’est produite, comme cela sera démontré ci-après, cela n’empêchait pas la défense de présenter les arguments qu’elle estimait pertinents. La contradiction est manifeste. En effet, face à une preuve considérée par la défense comme étant décisive, elle a omis de formuler une quelconque question susceptible de contrecarrer l’interrogatoire effectué par le ministère public. En troisième lieu, car il ne s’agit pas d’un témoin oculaire des faits, puisque, en aucun cas, il n’est affirmé ni soutenu qu’il a vu comment l’accusé a participé aux faits tragiques, mais seulement qu’il l’a vu que sur le lieu des faits litigieux. Il s’agit donc d’une preuve indiciaire, de grande valeur incriminatrice, mais indiciaire. En quatrième lieu, il ressort que la déclaration du mineur (...) est objectivement, comme toute preuve, importante dans l’affaire, mais pas au point d’être décisive pour la simple raison que la présence de l’accusé sur les lieux et au moment des faits est prouvée, d’après le jury, non seulement par la déclaration du mineur, mais aussi par la preuve indiciaire découlant de la déclaration de Concepción Samblas Escudero. »
Quant à la manière dont le mineur avait été entendu par le tribunal lors de l’audience publique, le Tribunal supérieur de justice déclara :
« (...) 1. Conformément à l’article 43 de la loi organique du tribunal de jury, le Magistrat-Président peut décider le huis clos du procès s’il l’estime pertinent, après avoir entendu les parties et requis l’avis du jury. Cela ne signifie pas que le Magistrat-Président puisse décider, de manière discrétionnaire, le huis clos mais qu’il dispose d’une marge de manœuvre pour le faire dès lors que la décision est raisonnable et qu’elle se concilie avec la défense de l’accusé (...)
2. La preuve doit être administrée lors de l’audience. Cela, à aucun moment, le requérant ne peut le mettre en doute. Les membres du jury voient et entendent la déclaration du mineur au travers d’un circuit fermé de télévision. L’accusé voit et entend également la déclaration. En outre, la défense de l’accusé a la possibilité, et cela lui est accordé expressément par le Magistrat-Président, de communiquer avec l’accusé et d’interroger le mineur, et cela, de manière instantanée, puisque la salle de déclaration jouxte la salle d’audience (...) Il est possible, il faut le dire, qu’une atteinte aux droits de la défense ait pu se produire, mais elle serait due à l’attitude de la défense qui rejeta la possibilité qui lui avait été offerte, comme cela a déjà été souligné. (...) Il n’existe pas la moindre base permettant de soutenir qu’il ait pu se produire un manquement aux droits de la défense (...)
Par ailleurs, l’actuel article 448 § 3 du code de procédure pénale introduit par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 dispose que « lorsque le témoin est mineur, le juge, eu égard à la nature de l’infraction et aux circonstances tenant au témoin, pourra décider, par décision motivée et sur la base d’un rapport d’expertise, qu’il n’y ait pas de confrontation visuelle du témoin avec l’accusé en utilisant pour ce faire n’importe quel moyen technique ou audiovisuel compatible avec l’administration de la preuve » (...). L’entrée en vigueur de cette disposition constitue une preuve que la déclaration a eu lieu sans base légale. Toutefois, un tel reproche ne tient compte ni de l’interprétation systémique et téléologique d’une norme (...) ni du fait, qu’en admettant même l’irrégularité de la déclaration, il n’en découle pas nécessairement une atteinte à la défense justifiant le motif d’appel.
A l’appui de cette thèse, le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt 64/1994 du 28 février 1994, (...) dans une affaire similaire à la présente (...) déclara : « Il n’y a pas de doute qu’une telle manière de prêter déclaration lors du procès constitue une certaine anomalie de procédure car (...) elle ne semble pas correspondre aux termes de l’article 229 § 2 de la loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ) qui dispose textuellement : « Les déclarations, confessions, témoignages, confrontations (...) se dérouleront devant le juge ou le tribunal en présence et avec l’intervention, le cas échéant, des parties au cours dune audience publique, sauf pour les cas prévus par la loi ». Cela étant, ce Tribunal a réitéré que le simple constat d’une irrégularité de procédure déterminée n’imprime pas de caractère constitutionnel le recours d’amparo. Ce qui est déterminant c’est, dans le cas concret, son incidence réelle sur les droits fondamentaux invoqués. »
L’arrêt du Tribunal constitutionnel ajoute : « Sous l’angle du droit à un procès public dans le respect de toutes les garanties proclamées par l’article 24 § 2 de la Constitution espagnole, le témoignage controversé doit s’analyser suivant trois types d’exigences résumées ainsi : publicité, contradiction (...) afin de déterminer si ces exigences ont été effectivement respectées ou pas dans le cas concret. La première exigence, à savoir la publicité du procès, n’a pas été violée dans le présent cas puisque, en marge de la forme spécifique de déclaration, le procès s’est déroulé au siège du tribunal et le procès verbal correspondant a été dressé sans qu’il n’y ait eu de restrictions dans l’accès à l’audience ni dans la diffusion d’information à son sujet. Partant, la finalité ou raison d’être du droit à un procès public, qui n’est que de permettre au public de prendre connaissance du fonctionnement des tribunaux et d’être soumis au contrôle des justiciables, n’a nullement été enfreinte. Cela étant, au regard des garanties proclamées par l’article 24 § 2 de la Constitution espagnole, la question doit être examinée (...) en liaison avec deux exigences essentielles : la possibilité de contradiction (...) c’est-à-dire l’exercice effectif de la défense. La contradiction découle directement de l’article 6 § 3 d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme au regard duquel doit s’interpréter l’article 24 § 2 de la Constitution espagnole conformément à l’article 10 § 2 de la norme fondamentale. L’article 6 § 3 d) de la Convention dispose que l’accusé a le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que ceux à décharge. Dès lors, la question qui se pose est de dire si une telle exigence est remplie dans les cas tels que celui-ci, dans lequel les témoins à charge prêtent déclaration sans être vus par l’accusé mais en étant entendus par ce dernier. Dans plusieurs affaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme a été amenée à examiner le problème, mais plutôt au sujet des témoins anonymes, c’est-à-dire, des témoignages dont l’identité des témoins était méconnue par le tribunal ou par la défense ou par les deux. Dans ce sens, on peut citer les arrêts Kostovski (...) Windisch (...) et, finalement, l’arrêt Lüdi du 15 juin 1992. Dans ces arrêts, la Cour a reconnu l’importance de protéger les témoins délinquants membres de bandes organisées ou appartenant à la grande criminalité (arrêts Ciulla et Kostovski), exprimant également sa compréhension sur la nécessité de garantir et encourager la collaboration des citoyens avec la police dans la lutte contre la criminalité (arrêt Windisch). Nonobstant, dans deux des arrêts précités (affaires Kostkovski et Windisch), elle a considéré comme étant contraire aux exigences découlant de la Convention la condamnation d’un accusé sur la base de témoins anonymes, entendant par là, les déclarations de personnes dont l’identité est méconnue par le tribunal, par la défense ou par les deux, car cela entraîne une restriction des droits de la défense en rendant impossible la contradiction devant l’organe judiciaire chargé de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité. Dans l’affaire Lüdi, elle a insisté sur l’importance de rendre possible la contradiction du témoignage à charge, même si dans cette affaire, il s’agissait d’une personne (fonctionnaire de police) dont il convenait de protéger l’identité. La jurisprudence citée de la Cour européenne des Droits de l’Homme permet de conclure que ce qui est considéré comme contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention est l’impossibilité de contradiction et l’anonymat complet des témoins à charge. En sens contraire, dans les affaires comme dans la présente, où le témoignage ne peut être qualifié d’anonyme mais, éventuellement, « d’occulte » (comprenant par cela le témoignage qui est prêté sans être vu par l’accusé), mais où sont respectés la possibilité de contradiction et la connaissance de l’identité des témoins tant par la défense que par le juge ou le tribunal chargé de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, on peut conclure que les exigences découlant de l’article 6 § 3 d) de la Convention ont été remplies et, en conséquence, également les garanties proclamées par l’article 24 § 2 de notre Constitution. »
Pour ces raisons, le motif d’appel ne peut être accueilli. »
4. La procédure en cassation
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en invoquant, comme moyens de cassation, notamment le rejet par les juridictions du fond de sa demande d’expertise de son fils et la manière dont fut recueillie sa déclaration lors de l’audience publique tenue par le tribunal de jury.
Par un arrêt contradictoire du 26 juin 2000 rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi comme étant dépourvu de fondement. S’agissant du premier moyen de cassation, le Tribunal suprême estima d’emblée que le requérant pouvait légitimement demander une expertise psychologique de Pablo compte tenu de l’importance de son témoignage tout au long du procès. Toutefois, le tribunal considéra que les motifs retenus par le Magistrat-Président pour rejeter la demande de preuve, à savoir les préjudices psychologiques pour Pablo découlant nécessairement de nouvelles expertises, compte tenu de la situation critique dans laquelle se trouvait le mineur à la suite de la mort de sa mère et de sa sœur, telle qu’exposée dans un rapport soumis par les parties civiles, émis par une institution publique, en l’occurrence l’unité de santé mentale du Centre sanitaire Condado de Huelva, relevant du Service andalou de la Santé qui, à cette période, suivait le mineur, étaient pertinents. Le tribunal estima qu’en présence d’intérêts opposés, l’intérêt du mineur devait prévaloir. Ce, d’autant plus que l’objet de la preuve sollicitée et rejetée pouvait s’obtenir et, en fait, fut obtenu sans avoir recours à de nouveaux examens. A cet égard, le tribunal nota qu’outre les témoignages de deux professeurs de Pablo, deux médecins déclarèrent lors de l’audience en tant qu’experts et répondirent à toutes les questions qui leurs furent posées par les parties, notamment par la défense de l’accusé, questions liées à la personnalité de Pablo et à sa fiabilité comme témoin. Le tribunal estima que, avec l’interrogatoire des médecins en question qui avaient examiné au préalable le mineur et rendu leurs rapports d’expertise durant l’instruction, les droits de la défense avaient été respectés.
Quant à la manière dont avait eu lieu la déclaration de Pablo lors de l’audience, le Tribunal suprême précisa que la décision du Magistrat-Président du tribunal de jury de faire déposer l’enfant dans une salle contiguë à celle de la salle d’audience avait été prise avec l’accord des parties au procès et des membres du jury. Par ailleurs, la défense de l’accusé avait eu la possibilité d’interroger le mineur, possibilité que ce dernier n’avait pas utilisé pas. Le Tribunal justifia la méthode utilisée comme le seul moyen de préserver la santé mentale du mineur et ne pas porter atteinte à la sérénité requise pour sa déclaration.
5. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable et respect du principe d’innocence), le requérant forma le 25 juillet 2000 un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Les 25 juillet 2001 et 20 février 2002, le requérant se plaignit auprès du Tribunal constitutionnel de la durée du recours d’amparo. Par une décision du 25 février 2002, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement pour les motifs suivants :
« S’agissant du rejet de la preuve d’expertise concernant la capacité du mineur pour déposer, on ne peut que partager, d’une part et du point de vue matériel, la raison exposée de manière exhaustive par l’arrêt du Tribunal suprême fondée sur l’éventuel préjudice causé au mineur. Ainsi que l’a fait le requérant, ce motif peut prêter à discussion, mais à l’évidence, il n’est pas déraisonnable ou arbitraire. D’autre part, d’un point de vue formel, outre le fait qu’il s’agit d’une preuve tendant à apprécier une autre, elle-même indirecte (car, comme l’arrêt d’appel le souligne, tout en reconnaissant la grande valeur d’incrimination du témoignage du mineur, ce dernier ne fut pas témoin oculaire des faits et, partant, son témoignage ne peut être considéré comme une preuve directe. Or, la preuve refusée ne porte pas sur le témoignage en soi, mais sur la capacité du témoin pour déclarer) la défense a eu l’occasion d’interroger, comme elle le fit, les psychologues auteurs des expertises contestées par elle, de sorte que l’objectif de la preuve refusée a pu raisonnablement être atteint par cette autre voie. A cet égard, d’après la jurisprudence constante de ce Tribunal, le droit à la preuve résultant de l’article 24 § 2 consiste à proposer, non pas n’importe quelle preuve, mais uniquement celles considérées comme pertinentes, question qui est décidée par l’organe de jugement. Ce Tribunal est compétent pour vérifier une décision refusant une preuve uniquement lorsque le rejet intervient « sans aucune motivation ou moyennant une interprétation et application de la légalité pouvant être considérée comme arbitraire ou déraisonnable » (arrêt 165/2001, du 16 juillet 2001, fondement de droit 2 et les autres arrêts qui y sont cités). Or, en l’espèce, on ne peut estimer qu’il y a eu violation du droit de la défense aux preuves pertinentes.
Pour ce qui est de l’interrogatoire du mineur, nous partageons les décisions attaquées en ce que les conditions particulières dans lesquelles il eut lieu, en évitant la confrontation visuelle directe du mineur avec son père accusé (dont il croyait qu’il était à ce moment malade dans un hôpital), ne sauraient être qualifiées ni comme déraisonnables ni comme arbitraires. Comme cela a été rappelé dans les arrêts d’appel et de cassation, d’après notre arrêt 64/1994 du 28 février 1994, pour un motif bien moins important que dans la présente affaire, ce Tribunal se prononça, en s’appuyant sur une ample jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, sur la constitutionnalité de la déclaration sans confrontation visuelle entre le témoin et l’accusé lorsque l’organe de jugement estime que les circonstances du cas la rendaient nécessaire (...) Mais, et surtout, il n’y a pas eu violation du droit invoqué parce que la défense eut la possibilité (à laquelle, de son propre gré, elle renonça) d’interroger le mineur et d’avoir des échanges avec son client, en quittant et entrant dans la salle d’interrogatoire. Même si les conditions n’étaient pas idéales, elles étaient notoirement raisonnables, eu égard à la personnalité du témoin. Dès lors, il n’y a pas eu violation du droit à un procès équitable dans le respect de toutes les garanties.
Quant au grief tiré de l’inexistence d’un minimum de preuve à charge pour conclure à la culpabilité, il s’agit du plus faible des arguments car, au fond, il ne s’agit que d’une divergence sur l’appréciation des preuves, question qui, comme nous l’avons souvent dit, relève de l’organe de jugement (...) Sur la base des faits indubitables qui constituent les prémisses de l’accusation (séparation de corps du requérant et de la femme assassinée, motif de l’assignation à domicile en cours d’exécution par l’accusé, la présence du mineur sur le lieu des faits, l’existence d’un chèque appartenant à la femme décédée, la présence de la voisine dans l’appartement du dessus la nuit des faits litigieux, les témoignages irréfutés de menaces proférées etc.), l’appréciation des indices (les contradictions du requérant au sujet du chèque découvert, la fiabilité de la déclaration du mineur, le résultat des analyses concernant les divers matériaux) relève exclusivement du jury, ce Tribunal ne pouvant que constater que la conclusion retenue se fonde en droit et n’est pas arbitraire (...)
Finalement, pour ce qui est de la violation de la protection juridictionnelle effective pour insuffisance dans la motivation des conclusions auxquelles est parvenu le jury, comme le soulignent tant l’arrêt d’appel que celui de cassation, il n’a été fait qu’application de la loi sur le jury pour ce qui est du contenu du jugement. Littéralement, l’article 61.1 d) de la loi précitée dispose que le jury doit donner une « explication succincte » des faits déclarés prouvés, caractère que ce Tribunal a jugé suffisant pour remplir l’exigence de motivation s’agissant des décisions judiciaires en général (...) Dans le cas présent, comme l’affirme l’arrêt de cassation, eu égard au contenu de l’acte du procès dans son ensemble, toute personne, versée en droit, est en mesure de comprendre facilement la preuve à charge retenue. Dès lors, il n’y a pas eu violation, comme soutient le requérant, du droit à la protection juridictionnelle effective pour défaut de motivation du jugement. »
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 125
« Les citoyens peuvent mettre en mouvement l’action publique et participer à l’administration de la justice dans le cadre du jury pour les procès à caractère pénal dans les cas déterminés par la loi (...) »
2. Loi organique 5/1995 du 22 mai 1995 sur le tribunal de jury (extraits)
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES (article 1-5)
Article 2 : Composition du tribunal de jury
« 1. Le tribunal de jury se compose de neuf jurés et d’un magistrat de l’ Audiencia Provincial qui le préside. »
(...) »
Article 3 : Fonction des jurés
« 1. Les jurés rendent leur verdict en déclarant prouvé ou non prouvé le fait justiciable ainsi déterminé par le Magistrat-Président et tous les autres faits qu’ils décident d’inclure dans leur verdict n’entraînant toutefois pas de changement substantiel de ce dernier.
2. Ils se prononcent sur la culpabilité ou non-culpabilité de chacun des accusés quant à leur participation dans le fait ou les faits délictueux au regard desquels le Magistrat-instructeur aurait admis l’accusation.
(...) »
Article 4 : Fonction du Magistrat-Président
« Le Magistrat-Président, outre les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, rend le jugement recueillant le verdict du jury et détermine, le cas échéant, la peine ou mesure de sûreté correspondante.
Il se prononce également, le cas échéant, sur la responsabilité civile du condamné ou des tiers au sujet desquels une réclamation aurait été présentée. »
CHAPITRE III. DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE JURY
Section III. Des questions préliminaires à la procédure de jugement
devant le tribunal de jury (articles 36 et 37)
Article 36 : soumission de questions préliminaires avant le renvoi en jugement
« 1. Lors de leur comparution, les parties peuvent :
a. Soumettre l’une des questions ou exceptions prévues à l’article 666 du code de procédure pénale et alléguer ce qu’ils estiment pertinent sur la compétence ou l’irrégularité de la procédure.
b. Alléguer la violation de droits fondamentaux.
c. Solliciter l’inclusion dans le procès d’un fait rejeté par le juge d’instruction.
d. Solliciter l’exclusion du procès d’un fait ne figurant pas dans l’acte d’accusation.
e. Contester les moyens de preuve proposés par les autres parties et proposer de nouveaux éléments de preuve.
2. Ces incidents sont examinés suivant ce qui est établi aux articles 668 à 677 du code de procédure pénale. »
Article 37 : Ordonnance contenant les faits justiciables, la recevabilité de la preuve
et la fixation du jour de l’audience
« Les parties ayant comparu et, s’il y a des questions, une fois celles-ci résolues (...) le Magistrat-Président chargé de présider le tribunal de jury rend une ordonnance dont le contenu doit être conforme aux normes suivantes :
a. Elle doit préciser, dans des paragraphes séparés, le fait ou les faits justiciables. (...)
Dans l’exposé sont inclus tant les faits allégués par les parties accusatrices que par la défense. Toutefois, si l’affirmation de l’une suppose la négation de l’autre, une seule proposition est inclue.
b. Après cela, suivant les mêmes critères, les faits déterminant le degré d’exécution du délit et de participation de l’accusé sont exposés dans des paragraphes séparés ainsi que l’éventuelle exemption, aggravation ou atténuation de la responsabilité pénale.
c. Ensuite, l’ordonnance expose le ou les délits constitués par les faits.
d. En outre, il décide sur la recevabilité des moyens de preuve soumis par les parties et sur leur administration préalable.
Aucun recours n’est admis contre la décision concernant la recevabilité d’un moyen de preuve. Lorsqu’une demande de preuve est rejetée, les parties peuvent faire part de leur opposition aux fins d’un recours ultérieur.
(...) »
Section IV. Constitution du tribunal de jury (articles 38-41)
Article 43 : le huis clos
« S’agissant de l’audience à huis clos, le Magistrat-Président décide ce qu’il estime pertinent après avoir entendu les parties et consulté le jury. »
Section V. L’audience publique (articles 42-51)
Article 45 : questions préliminaires des parties au jury
« L’audience débutera avec la lecture par le greffier des mémoires de qualification des faits. Ensuite, le Magistrat-Président donnera la parole aux parties pour qu’elles exposent au jury les allégations pertinentes visant à expliquer le contenu de leur mémoires de qualifications des faits et le but des preuves proposées. En cette occasion, elles pourront proposer au Magistrat-Président l’administration de nouvelles preuves sur le champ. Après avoir entendu les autres parties s’opposant à la recevabilité de la preuve, le Magistrat-Président prend sa décision. »
Chapitre IV. DU VERDICT
Section I. La détermination de l’objet du verdict (articles 52-54)
Article 52 : Contenu du verdict
« 1. Une fois close l’audience publique, après la présentation des rapports et après avoir entendu les accusés, le Magistrat-Président soumet par écrit au jury l’objet du verdict selon les dispositions suivantes :
a. Exposé dans des paragraphes séparés et numérotés des faits allégués par les parties que le jury doit déclarer prouvés ou non prouvés, en distinguant ceux qui sont défavorables à l’accusé et ceux qui lui sont favorables. Un même paragraphe ne peut inclure des faits favorables et défavorables ou des faits pouvant être considérés comme prouvés et d’autres pas.
L’écrit débutera en exposant ce qui constitue le fait principal de l’accusation, puis il poursuivra avec les allégations de la défense. (...)
b. Ensuite, et suivant le même critère de séparation et numérotation des paragraphes, il exposera les faits allégués pouvant déterminer l’application d’une circonstance d’exemption de la responsabilité. »
c. Par la suite, dans des paragraphes successifs, numérotés et séparés, il fera un exposé des faits déterminant le degré d’exécution, de participation et de modification de la responsabilité.
(...) »
Section II. Le délibéré et le verdict (articles 55-66)
Article 59 : Vote sur les faits
« Le porte-parole soumet au vote chacun des paragraphes décrivant les faits tels que proposés par le Magistrat-Président. Les jurés votent s’ils estiment prouvés ou pas les faits en question. Pour les déclarer ainsi, il faut sept voix au moins s’il s’agit de faits contraires à l’accusé, et cinq voix s’il s’agit de faits favorables.
2. Si une telle majorité n’est pas atteinte, une proposition de fait modifié peut être proposée en tant qu’alternative. Dans ce cas, le paragraphe sera reformulé et soumis au vote jusqu’à l’obtention de la majorité requise.
La modification n’exclut pas la mise au vote de la partie du fait proposée par le Magistrat-Président. Un nouveau paragraphe peut être inclus ou proposé pour autant qu’il n’entraîne pas une modification substantielle ni une aggravation de la responsabilité imputée par l’accusation. »
Article 61 : Procès-verbal de vote
« 1. Après le vote, un procès-verbal est dressé contenant les parties suivantes :
a. Une première partie commençant de la manière suivante : « Les jurés ont délibéré sur les faits soumis à leur décision et ont estimé prouvés, ce qu’ils déclarent (à l’unanimité ou à la majorité, les faits suivants (...)
(...)
b. Une deuxième partie commençant de la manière suivante : « Par ailleurs, ils ont estimé non prouvés, ce qu’ils déclarent (à l’unanimité ou à la majorité), les faits exposés dans les alinéas ci-dessus du texte soumis pour décision ». Après quoi, seront indiqués les numéros des alinéas du texte en question (...)
c. Une troisième partie commençant de la manière suivante : « En conséquence de ce qui précède, les jurés (à l’unanimité ou à la majorité) déclarent l’accusé (...) coupable/non coupable du délit de (...) »
Cette partie contient un prononcé séparé pour chaque infraction et accusé. (...)
d. Une quatrième partie commençant de la manière suivante : « pour parvenir à leur décision, les jurés ont pris en compte les éléments de conviction suivants : (...) » Cette partie inclura une explication succincte des motifs ayant amené les jurés à déclarer ou refuser de déclarer certains faits déterminés comme étant prouvés.
e. Une cinquième partie contiendra le relevé des incidents intervenus durant la délibération, en évitant toute identification permettant de violer le secret des délibérations (...)
(...) »
CHAPITRE V. DU JUGEMENT (articles 67-70)
Article 70 : Contenu du jugement
« 1. Le Magistrat-Président rend le jugement suivant la forme prescrite à l’article 248.3 de la loi organique du Pouvoir judiciaire, en y incluant, en tant que faits prouvés et délit objet de la condamnation ou de l’acquittement, le contenu du verdict.
2. Par ailleurs, si le verdict est la culpabilité, le jugement précise l’existence de la preuve à charge exigée par la garantie constitutionnelle de la présomption d’innocence.
(...) »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l’insuffisance au regard des exigences posées par l’article 6 § 1 de la Convention de la motivation du verdict de culpabilité et du jugement de condamnation du tribunal de jury. Il estime notamment que les faits déclarés prouvés et non prouvés par le jury ne sont pas dûment motivés pour permettre à l’accusé de connaître les raisons pour lesquelles il est condamné ou relaxé.
2. Le requérant se plaint du rejet par les juridictions internes de sa demande d’expertise psychologique de son fils Pablo, âgé de quatre ans, et ce, afin de vérifier son degré de maturité pour comparaître en tant que témoin dans le procès suivi à son encontre. A cet égard, il estime que son fils devait être mis au courant de la procédure suivie à l’encontre de son père et de son droit de ne pas déclarer contre ce dernier. Il considère qu’eu égard à l’enjeu du litige, le motif retenu par les tribunaux espagnols pour rejeter sa demande, à savoir l’intérêt de l’enfant, n’aurait pas dû l’emporter face au respect de ses droits de la défense. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont se déroula l’audition de son fils Pablo lors de l’audience devant le tribunal de jury. A cet égard, il fait observer que l’interrogatoire de Pablo eut lieu dans une salle contiguë à la salle d’audience et uniquement en présence du Magistrat-Président, du greffier du tribunal, du ministère public et des avocats des parties civiles et de la défense. Il estime que la méthode décidée par le Magistrat-Président pour recueillir le témoignage de Pablo a porté atteinte au principe du contradictoire en l’empêchant de participer réellement à l’interrogatoire alors qu’il s’agissait du principal témoin de l’accusation. Le requérant souligne en outre qu’au moment de l’audience, la législation interne prévoyait seulement l’audience à huis clos, mais non la possibilité d’entendre un témoin mineur en dehors de la salle d’audience. La possibilité d’entendre un mineur en dehors de la salle d’audience afin d’éviter la confrontation avec l’accusé n’a été introduite dans la législation espagnole que par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999, c’est-à-dire après la tenue de l’audience par le tribunal de jury.
4. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger personnellement et directement le principal témoin de l’accusation, en l’occurrence son fils Pablo, lors de l’audience devant le tribunal de jury. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
5. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été déclaré coupable uniquement sur la base de preuves indiciaires, ce qui, de son avis, contrevient à la présomption d’innocence.
6. Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il fait observer que les faits litigieux eurent lieu le 13 avril 1996, alors que le jugement du tribunal de jury fut rendu le 5 avril 1999, soit près de trois ans après les décès. Le requérant considère excessive la durée de la procédure en cassation (un peu plus d’un an), et celle du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel (un an et sept mois).
EN DROIT
1. Concernant le déroulement du procès devant le Tribunal de jury, le requérant soulève plusieurs griefs tirés de la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
a) Le requérant se plaint d’une insuffisance de motivation du verdict de culpabilité et du jugement de condamnation du tribunal de jury de Huelva contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42 ; Coëme et autres c. Belgique (déc), no 32492/96). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60 ; Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH 1999-I, pp. 117-118, § 26).
L’exigence de motivation doit aussi s’accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d’assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction.
La Cour relève qu’en droit espagnol, une fois décidé le renvoi devant le tribunal de jury, le procès d’assises se concrétise par deux décisions successives et complémentaires : i. le verdict du jury et ii. le jugement.
i. Le verdict
Le verdict est rendu par le jury au terme de l’audience publique et après avoir délibéré. Pour rendre son verdict, le jury doit se prononcer sur une liste de faits défavorables ou favorables à l’accusé qui lui est soumise par le Magistrat-Président du tribunal de jury. Cet acte, qui a fait l’objet d’un débat contradictoire par les parties lors de l’adoption de l’ordonnance de mise en état prise par le Magistrat-Président, expose les circonstances de fait de la cause telles qu’allégués par les parties au procès. Il a pour but de permettre aux jurés de caractériser et de préciser, avec exactitude, les faits incriminés. Dans l’exercice de leur compétence, le jury peut, sous certaines conditions, apporter des modifications aux faits soumis par le Magistrat-Président à la condition notamment que cela n’entraîne pas une aggravation de la responsabilité imputée à l’accusé. L’acte doit inclure également les faits allégués susceptibles de constituer un motif d’exemption de la responsabilité. La Cour constate également que lors de l’audience publique, les parties au procès ont, notamment, la faculté de demander au Magistrat-Président l’administration de nouvelles preuves au sujet desquelles le Magistrat-Président doit statuer immédiatement.
La Cour note que les contestations concernant la recevabilité des preuves ou l’inclusion de faits peuvent faire l’objet de recours.
Une fois en possession de cette liste, le jury, après en avoir délibéré, procède à un vote et se prononce sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le procès-verbal de vote contient les résultats du vote concernant les faits soumis au jury ainsi que la liste des éléments de conviction soumis à sa considération. Par ailleurs, si le jury déclare l’accusé coupable, il doit dire également s’il est favorable à ce que le jugement inclue une proposition de grâce totale ou partielle de la peine à imposer au coupable.
ii. Le jugement
La Cour constate qu’une fois le verdict rendu par le jury, le Magistrat-Président établit un jugement énonçant les faits déclarés prouvés par le jury et, à la lumière du verdict rendu, dans une partie en droit, il détermine, le cas échéant, la peine ou mesure de sûreté correspondante prévue par le code pénal. Contre ce jugement, les parties au procès peuvent faire appel auprès du Tribunal supérieur de justice.
La Cour rappelle que les organes de la Convention ont déjà eu à se prononcer sur la compatibilité avec la Convention de systèmes similaires au système espagnol (cf. R. c. Belgique, requête no 15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports (DR) 72, pp. 195, 197 ; Zarouali c. Belgique, requête no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78, pp. 97, 109 et Papon c. France (déc), no 54210/00, CEDH 2001-XII)).
Il ne lui appartient pas en tout état de cause de se prononcer in abstracto sur la conformité du système espagnol avec l’exigence de motivation découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour observe qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de jury, auquel est joint le procès-verbal du jury, contient dans une première partie l’énoncé des faits déclarés prouvés par le jury l’ayant amené à conclure à la culpabilité du requérant puis, dans une deuxième partie, l’analyse juridique de ces faits au regard de leur qualification pénale ainsi que la détermination de la peine avec une référence aux circonstances modificatives de la responsabilité du requérant applicables au cas d’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le jugement du tribunal de jury indique de manière suffisante les motifs sur lesquels il se fonde. Dès lors, elle considère que le jugement en question était suffisamment motivé aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Le requérant se plaint du rejet par les juridictions internes de sa demande d’expertise psychologique de son fils Pablo, âgé de quatre ans à l’époque, et ce, afin de vérifier son degré de maturité pour comparaître en tant que témoin dans le procès suivi à son encontre. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50). En particulier, « il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) L’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins » (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33).
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le Magistrat-Président du tribunal de jury rejeta la demande d’expertise requise par le requérant au motif que la preuve visait à évaluer la crédibilité du témoignage du mineur, alors qu’il revenait au tribunal d’acquérir la conviction de la véracité de la déclaration du témoin lors du procès ; que le dossier comprenait déjà des rapports sur la personnalité de l’enfant ; que son utilité était douteuse dans la mesure où l’expertise sollicitée ne liait pas le tribunal ; enfin, qu’une telle expertise pouvait occasionner au mineur des préjudices évidents. Par ailleurs, saisi de cette question par le requérant, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, dans son arrêt du 30 juillet 1999, souligna en premier lieu que la juridiction a quo ne devait pas examiner une demande de preuve concernant les faits, mais une preuve visant à l’appréciation d’une autre, en l’occurrence la déclaration d’un témoin qui, elle, portait sur les faits. En outre, elle nota que, face à une preuve considérée par le requérant comme décisive, celui-ci omit néanmoins de formuler, par l’intermédiaire de son défenseur, une quelconque question susceptible de contrecarrer l’interrogatoire de l’enfant. Au vu de ces éléments, le Tribunal supérieur de justice conclut que l’expertise sollicitée et rejetée ne revêtait pas de caractère décisif dans la détermination de la culpabilité du requérant.
Aux yeux de la Cour, les décisions rendues par les juridictions internes sont fondées sur des motifs raisonnables et dénués de tout arbitraire. Par ailleurs, au vu des circonstances de l’affaire, elles ne sauraient être considérées comme ayant porté atteinte aux droits de la défense du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
c) Le requérant se plaint que la méthode décidée par le Magistrat-Président pour recueillir le témoignage de Pablo lors de l’audience a porté atteinte au principe du contradictoire en l’empêchant de participer réellement à l’interrogatoire, alors même qu’il s’agissait du principal témoin de l’accusation. Il estime également que la possibilité d’entendre un mineur en dehors de la salle d’audience afin d’éviter la confrontation avec l’accusé n’était pas prévue par la législation en vigueur lors de la tenue de l’audience en mars 1999, et n’a été introduite dans la législation espagnole que par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention.
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense. En règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article de la Convention commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, par. 49 et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 51).
Dans le cas présent, le requérant conteste le mode d’administration du témoignage de l’enfant lors de l’audience publique tenue par le tribunal de jury et, en particulier, le fait qu’il n’ait pu interroger personnellement le témoin. Le requérant conteste la décision des juridictions internes de faire prévaloir l’intérêt de l’enfant sur les intérêts de la défense. En effet, d’après lui, ceux-ci commandaient que l’enfant eût conscience de l’importance de ses déclarations en tant que fils de l’accusé.
Sur ce point, la Cour rappelle que l’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d’intérêts relevant, d’une manière générale, du domaine de l’article 8 de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d’autres dispositions normatives de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière à ce que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70).
En l’espèce, la Cour observe que dans son arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême précisa que la décision du Magistrat-Président du tribunal de jury de faire déposer l’enfant dans une salle contiguë à celle de la salle d’audience en ne lui révélant pas que son père était accusé du meurtre de sa mère et de sa sœur fut prise avec l’accord des parties au procès et des membres du jury et s’inspirait de la nécessité d’entendre l’enfant tout en protégeant sa santé mentale et la sérénité requise pour la déclaration. Pour la Cour, et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, il s’agissait là, assurément, de motifs pertinents et suffisants pour ordonner le mode d’administration de la preuve hors de la salle d’audience.
Reste la question de savoir si la déposition de l’enfant et son utilisation en tant qu’élément de preuve a eu lieu dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l’objet et le but de l’article 6 (arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, § 31). Cela suppose que l’accusé ait eu, conformément à l’article 6 § 3d), la possibilité d’« interroger ou faire interroger » les témoins déposant lors de l’audience.
Dans le cas présent, la Cour constate d’emblée que le requérant avait connaissance de l’identité du témoin qui allait être entendu par le tribunal de jury ainsi que du contenu de la déposition qu’il avait faite devant le juge d’instruction le 9 octobre 1997, à laquelle son défenseur avait assisté. En ce sens, le présent cas ne saurait être assimilé aux diverses affaires soumises à la Cour concernant l’emploi comme preuve à charge de témoignages anonymes (arrêts Kostovski c. Pays-Bas, du 20 novembre 1989, série A no 166 ; Windisch c. Autriche, du 17 septembre 1990, série A no 186).
En l’espèce, bien que le témoignage de l’enfant se soit produit dans une salle jouxtant l’enceinte où se déroulait l’audience, toutes les parties au procès, le jury ainsi que le public présent à l’audience, ont pu visionner et entendre l’interrogatoire de l’enfant par le biais d’un circuit fermé de télévision. En outre, le conseil du requérant, qui était présent lors de l’interrogatoire, a eu la possibilité de poser au témoin les questions qu’il a estimé utiles à la défense de l’accusé. Le fait qu’il ait volontairement renoncé à faire usage de cette possibilité ne diminue en rien le caractère effectif du droit ainsi garanti. Par ailleurs, et comme cela est souligné dans l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, la défense du requérant a eu la faculté de communiquer à tout moment avec le requérant lors de l’interrogatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant s’est vu accorder une occasion adéquate et suffisante de contester le témoignage à charge et d’en interroger l’auteur lors de l’audience tenue par le tribunal de jury. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
d) Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été déclaré coupable uniquement sur la base de preuves indiciaires, ce qui, de son avis, contrevient à la présomption d’innocence.
La Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28,CEDH 1999-I).
En l’espèce, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée en première instance par le tribunal de jury de Huelva, en deuxième ressort par le tribunal supérieur de justice d’Andalousie, en cassation par le Tribunal suprême et, en ultime instance, par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo. Devant ces juridictions, le requérant a pu exposer les arguments qu’il a estimés utiles à la défense de sa cause. Elle note que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience tels que témoignages, expertises et différentes autres preuves matérielles librement débattus. En particulier, devant le tribunal de jury, le requérant a eu la possibilité d’interroger les témoins entendus lors de l’audience publique tenue et de contredire les dépositions défavorables à sa cause.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il fait observer que les faits litigieux eurent lieu le 13 avril 1996, alors que le jugement du tribunal de jury fut rendu le 5 avril 1999, soit près de trois ans après les décès. Le requérant considère excessive la durée de la procédure en cassation (un peu plus d’un an) et celle du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel (un an et sept mois).
La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de cette disposition de la Convention débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73). En l’espèce, elle note que le jour même de la découverte des cadavres de la femme du requérant et de sa fille, à savoir le 13 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 15 avril 1996, date à laquelle il fut remis en liberté. La Cour estime qu’il s’agit là, sans nul doute, d’une mesure ayant des « répercussions importantes » sur la situation du requérant (Martins et Garcia Alves c. Portugal, no 37528/97, 16 novembre 2000, §§ 17-20). Partant, la procédure litigieuse a débuté le 13 avril 1996 et s’est terminée le 25 février 2002, date de la décision du Tribunal constitutionnel. La période à examiner s’élève dès lors à cinq ans, dix mois et douze jours pour quatre instances juridictionnelles.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours concernant ce grief dans la mesure où, en tout état de cause, il est irrecevable pour les motifs suivants.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (voir, Viezzer c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A, no 196-B, p. 21, § 17).
La Cour constate que la procédure de première instance a duré deux ans, onze mois et vingt-deux jours. Quant à la juridiction d’appel, elle statua en un peu moins de quatre mois. Toutefois, le requérant se plaint essentiellement de la durée de la procédure en cassation (environ un an) et de la procédure de recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel (un an et sept mois).
S’agissant tout d’abord de la procédure en cassation, la Cour relève que le pourvoi fut déclaré recevable et donna lieu à la tenue d’une audience publique sur le fond devant le Tribunal suprême ; ce qui, inévitablement, a entraîné un certain nombre d’actes de procédure. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune période d’inactivité imputable au Tribunal suprême. Compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure en cassation n’a pas dépassé le délai raisonnable. Pour ce qui est de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, (un an et sept mois), la Cour rappelle que l’obligation quant au délai raisonnable ne saurait s’interpréter de la même façon pour une Cour constitutionnelle que pour une juridiction ordinaire (cf., Niederböster c. Allemagne, no 39547/98, § 43, CEDH 2003). Eu égard aux circonstances de l’affaire et à la motivation détaillée de la décision d’irrecevabilité rendue par le Tribunal constitutionnel, la Cour considère que la durée d’examen du recours d’amparo n’a pas dépassé le délai raisonnable, en particulier, si on la rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, à savoir, cinq ans, dix mois et douze jours pour quatre instances juridictionnelles (voir, mutatis mutandis, les arrêts G., Arena, Andreucci et Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A no 228-F, p. 67, § 17, série A no 228-G, p. 76, § 17, série A no 228-H, p. 85, § 17 et série A no 228-I, p. 94, § 17 respectivement ; Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 15, § 39, et Lammersmann c. Allemagne (déc.), no 55899/00, 25 avril 2002, non publiée). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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