Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 5
Avril 1999
Bellet c. France (déc.) - 40906/98, 40832/98 et 40833/98
Décision 27.4.1999 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Non-cumul des pensions française et monégasque, de fonctionnaires français détachés à Monaco: irrecevable
[Ce résumé concerne également les décisions suivantes du 27 avril 1999: Huertas c. France (n° 40833/98), Viallate c. France (n° 40906/98).]
Les trois requérants sont des fonctionnaires français ayant été détachés pour occuper des emplois dans la principauté de Monaco. En qualité de fonctionnaires français, ils cotisèrent à une pension civile de retraite française. Cependant, ils durent également cotiser au cours de leur détachement à Monaco à une pension complémentaire, conformément à la législation monégasque. Elle leur fut donc servie dès leur mise à la retraite, en plus de la pension de retraite française (hormis pour le deuxième requérant pour qui le montant de la pension française fut suspendu à concurrence du montant de la pension monégasque jusqu’à ce qu’il renonce à cette dernière). Les autorités françaises les avertirent du fait qu’ils ne pouvaient cumuler les deux pensions, et ce en vertu de la législation française en vigueur.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 Protocole n° 1: La Commission avait de façon constante considéré que, si aucun droit à l’octroi d’une pension n’est, en tant que tel, garanti par la Convention, les contributions obligatoires à une caisse de retraite peuvent engendrer, dans certains cas, un droit de propriété sur une partie des fonds. Encore faut-il pour qu’un tel droit prenne naissance que l’intéressé remplisse les conditions fixées par le droit interne. En l’espèce, la législation en vigueur prévoit très clairement que les fonctionnaires détachés à l’étranger ne peuvent, sauf exceptions ne s’appliquant pas aux présents requérants, être affiliés au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, de droits quelconques à une pension, quelles que soient les positions qu’ils ont occupées au cours de leur carrière. En outre, si les autorités françaises ont toléré, pendant plusieurs années, le cumul des deux pensions, cette tolérance n’a point fait naître de droit protégé par le présent article: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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