SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23805/94
présentée par Daniel BELLET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1994 par Daniel BELLET contre
la France et enregistrée le 5 avril 1994 sous le N° de
dossier 23805/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 9 mai 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, réside à Paris et est actuellement en
longue maladie.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile. Il a reçu en conséquence entre 1981
et 1985, comme précédemment, de nombreux produits sanguins.
Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine
(V.I.H.), contamination décelée en octobre 1983, et a continué à
recevoir des produits sanguins qui n'étaient pas chauffés jusqu'en
1985.
Le 19 mai 1992, le requérant a engagé une action en réparation
de son préjudice contre la fondation nationale de la transfusion
sanguine (F.N.T.S.) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 septembre 1992, le tribunal estima que "le
virus V.I.H. contracté par le demandeur ne (pouvait) avoir d'autre
cause que l'administration massive de produits sanguins délivrés par
la défenderesse". Il condamna en conséquence la fondation nationale de
la transfusion sanguine à verser au requérant 1.500.000 FF en
réparation de son préjudice.
Parallèlement, le 9 avril 1992, le requérant avait adressé une
demande d'indemnisation au fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles.
Le 7 juillet 1992, il avait accepté l'offre que lui avait faite
le fonds le 21 mai 1992 et qui consistait en le versement de 993.750 FF
pour la séropositivité, dont seraient déduits 100.000 FF versés par le
fonds de solidarité des hémophiles. Seraient versés en outre 331.250 FF
à la déclaration du S.I.D.A.
Le 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris, se fondant sur
l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, considéra :
"que la victime qui a saisi le fonds d'une demande
d'indemnisation peut également intenter une action en justice
pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu'après son
acceptation de l'offre qui lui a été faite, étant intégralement
indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir ;"
...
"qu'en l'espèce c'est de ce préjudice d'une exceptionnelle
gravité que Monsieur Bellet poursuit la réparation contre la
F.N.T.S., et que, étant intégralement indemnisé par le fonds, il
ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire."
Elle a donc déclaré la demande du requérant irrecevable.
Le 26 janvier 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
requérant qui soulevait l'absence d'accès à un tribunal au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a considéré qu'"ayant
constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont
réparation était demandée à la F.N.T.S., et que l'acceptation de
l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination
que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet la
cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6 par. 1 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant
disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer
l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action
de M. Bellet était irrecevable, faute d'intérêt."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce qu'il ne peut avoir accès à un tribunal puisque la
cour d'appel et la Cour de cassation ont déclaré son action
irrecevable.
Il expose que la loi du 31 décembre 1991, qui instituait le
fonds d'indemnisation, prévoyait en son article VI que "si une action
en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du
fonds". Il en conclut qu'une action parallèle devant tout juge
compétent était prévue dans la loi, même en cas de saisine du fonds,
auquel la loi n'a pas donné le caractère d'une juridiction civile.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mars 1994 et enregistrée le
5 avril 1994.
Le 9 mai 1994, la Commission a décidé, conformément à
l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par
priorité. Elle a également décidé de communiquer la requête au
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé dans un délai échéant le
13 juin 1994.
Les observations du Gouvernement ont été présentées, après
prorogation de délai, le 12 juillet 1994.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées,
après prorogation de délai, le 13 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la cour d'appel
de Paris et la Cour de cassation ayant déclaré son action irrecevable.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ..."
Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas
la qualité de victime d'une violation de la Convention au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.
Il expose que celui-ci a eu un droit d'accès concret et effectif
à un tribunal. Il ajoute que le requérant a bénéficié d'un libre accès
à un tribunal jouissant d'une compétence suffisante au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la décision
d'irrecevabilité rendue à son encontre n'a pas porté atteinte à
l'effectivité de ce droit.
Le requérant combat cette thèse. Il estime au contraire qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, faisant oeuvre de
législateur, a rendu un arrêt qui est un déni de justice interdisant
à lui-même ou à tout hémophile ou transfusé tout accès à un tribunal
en contradiction avec la loi du 31 décembre 1991 et ses nombreux
travaux préparatoires, qui démontrent l'intention du législateur.
La Commission estime que l'exception soulevée par le Gouvernement
est si étroitement liée au fond de l'affaire qu'elle ne saurait être
tranchée au stade de l'examen de la recevabilité de la requête.
Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement soutient que la
décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme
aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait
être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le
bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt
rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Ashingdane et considère que dans la présente affaire également,
l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son fondement dans le
texte de la loi elle-même.
Il ajoute que, même en admettant que le juge ait fait une fausse
interprétation du texte, il n'appartient aux organes de la Convention
de se prononcer sur les erreurs de droit prétendument commises par une
juridiction interne que si ces erreurs leur semblent susceptibles
d'avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Le Gouvernement soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce,
la décision d'irrecevabilité prise se bornant à tirer les effets
juridiques, au regard de la loi, de la transaction intervenue entre le
requérant et le fonds spécial d'indemnisation. Il estime que la
prestation versée par le fonds a un caractère indemnitaire extinctif
sur la créance de la victime quant au préjudice indemnisé.
Le Gouvernement souligne que, d'après la cour d'appel de Paris,
et en application de l'article 47 III du 31 décembre 1991,
l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté
l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans
toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la
réparation du même préjudice. Le Gouvernement rapproche cette situation
des clauses contractuelles d'arbitrage sur lesquelles la Cour
européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans son arrêt Deweer.
Quant au fait que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont
des jurisprudences contraires sur les conséquences de l'acceptation par
la victime de l'offre du fonds, le Gouvernement rappelle que, selon les
arrêts Philis et de Geouffre de la Pradelle, lorsque le requérant se
plaint d'une entrave au droit d'accès à un tribunal, les organes de la
Convention doivent se borner à examiner les problèmes soulevés dans le
cas concret dont ils sont saisis en se gardant d'apprécier en soi le
droit national applicable et les modalités d'exercice des recours qu'il
ménage. Il en conclut que l'état de la jurisprudence administrative n'a
pas d'influence sur la présente affaire.
Le requérant estime quant à lui que la loi du 31 décembre 1991
avait prévu très clairement la possibilité de toute action parallèle
à l'acceptation d'indemnisation de toutes les victimes contaminées par
une transfusion sanguine.
Il cite sur ce point l'article 47 VI de la loi du
31 décembre 1991 qui prévoit que "la victime informe le fonds des
procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en
justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du
fonds." De même l'article 47 IV de la loi prévoit la subrogation du
fonds.
Le requérant se réfère par ailleurs aux travaux préparatoires de
la loi et cite plusieurs interventions du ministre des Affaires
sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents
députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours
parallèles.
Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le
13 juillet 1994 mentionnant que "le législateur a effectivement
souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent
leur intérêt à agir devant la justice".
Pour ce qui est du fait qu'il a accepté l'indemnisation offerte
par le fonds, ce qui, selon le Gouvernement, vaudrait renonciation à
faire valoir ses droits en justice, le requérant fait observer que,
lorsqu'il a signé le formulaire d'acceptation rien ne pouvait lui faire
penser qu'il se fermait alors tout accès aux tribunaux ordinaires. Il
ajoute qu'il ne s'agissait pas non plus d'une clause contractuelle
d'arbitrage puisque cette notion n'était même pas envisagée dans son
acceptation.
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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