SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27969/95
présentée par Aldo BELLETTI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27969/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
11 septembre 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 11 septembre 1984 devant le tribunal de La
Spezia et s'est terminée, en première instance, le 10 mai 1994 par le
dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. Cette procédure a duré neuf
ans et un peu moins de huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre de la durée d'une procédure en
référé (article 700 du code de procédure civile italien) qui a débuté
le 29 octobre 1983 devant le juge d'instance de La Spezia et s'est
terminée, d'après le requérant, le 21 juillet 1984. Le requérant n'a
toutefois fourni aucun document relatif à cette procédure.
La Commission constate tout d'abord que la procédure en référé
s'est terminée avec le rejet de la demande du requérant et pas avec une
décision d'octroi d'une mesure provisoire avec obligation de reprendre
la procédure devant le juge au principal. D'ailleurs, le requérant n'a
fourni aucun élément qui puisse conduire à estimer que la procédure en
référé et la procédure civile entamée le 11 septembre 1984 devant le
tribunal de La Spezia puissent être considérées comme étant une seule
procédure et ayant le même objet. De ce fait, la Commission note que,
au sens de l'article 26 de la Convention, la décision interne
définitive de la procédure en référé est le jugement du juge d'instance
de La Spezia du 21 juillet 1984, rendu plus de six mois avant la date
d'introduction de la présente requête.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 11 septembre 1984 devant
le tribunal de La Spezia, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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