COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27476/95
Concetta Bellio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27476/95 introduite le
2 février 1995 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1917 et réside à
Genovini San Miniato (Pise). Elle est représentée devant la Commission
par Maître Michele Malquori, avocat à Empoli (Florence).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 janvier 1984, la requérante fut assignée par M. D. devant
le tribunal de Pise afin d'obtenir qu'elle libère un terrain. Pour sa
part, la requérante demanda au tribunal de constater une inexécution
d'un contrat de vente et de prononcer le transfert de propriété du
terrain en sa faveur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1984 et se
termina, huit audiences plus tard, le 17 mars 1988 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 6 octobre 1988. A cette audience, le tribunal chargea un
autre juge de la mise en état de l'affaire et fixa l'audience de
plaidoirie au 1er juin 1989. Ce jour-là, l'affaire fut mise en délibéré
mais le juge de la mise en état ayant été muté, le président du
tribunal ordonna aux parties de comparaître devant lui à l'audience du
25 mars 1992. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le
18 février 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie se tint le 25 mars 1993.
8. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
20 septembre 1993, le tribunal fit droit aux demandes de la requérante.
Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1984 et s'est
terminée le 5 novembre 1994, a duré plus de dix ans et neuf mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize
mois et demi (20 septembre 1993 - 5 novembre 1994), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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