DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43063/98
présentée par Antonio Bello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 février 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43063/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Pietraroia. Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 23 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 29 juin 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 7 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 25 novembre 1991. Faute d'experts disponibles, le juge ne put en nommer un et ajourna l'affaire au 20 janvier 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 28 juin 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 13 février 1995. A la demande du requérant, la date de l'audience fut avancée au 18 novembre 1994. Ce jour-là, le requérant vint à l'audience et le juge remit l'affaire au 12 janvier 1995 sans en indiquer le motif. Cette audience fut ajournée sans en indiquer le motif au 3 mars 1995. A cette audience, la sécurité sociale demanda un renvoi pour examiner le rapport d'expertise et verser au dossier un document. L'audience du 27 mars 1995 fut renvoyée au 3 avril 1995 sans en indiquer le motif. La défenderesse ayant déposé un rapport d'expertise privée l'affaire fut ajournée. Le 10 avril 1995, l'affaire fut remise au 5 mai 1995 à la demande des parties. Cette audience fut renvoyée d'office au 4 décembre 1995. Le jour venu, la première expertise datant de 1992, le juge nomma un nouvel expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 mai 1997.
Le juge ayant été muté, le 20 janvier 1998 l'audience suivante fut fixée au 19 novembre 1998. Par un jugement de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
Le 8 avril 1999, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 16 avril 1999, le président du tribunal nomma un juge rapporteur et fixa la première audience au 27 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mai 1990 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de neuf ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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