SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34568/97
présentée par Janine BELLON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1996 par Janine BELLON
contre la France et enregistrée le 22 janvier 1997 sous le N° de
dossier 34568/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1927, est
retraitée et réside à Montesson. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître François Morette, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
A compter du mois de février 1992, le procureur de la République
de Nanterre fit procéder à une enquête préliminaire concernant des
faits d'escroquerie. La requérante fut entendue par les services de
police à deux reprises pour s'expliquer sur des remises de chèques
faites à son profit par sa voisine, cette dernière étant une dame très
âgée.
Par réquisitoire introductif du 17 juillet 1992, le procureur de
la République saisit un juge d'instruction.
Le 6 janvier 1993, un juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Nanterre inculpa la requérante pour abus de
confiance. Celle-ci fut avisée de son droit au silence mais accepta de
s'expliquer immédiatement sur les faits sans l'assistance d'un avocat.
Le même jour, le juge d'instruction transmit une ordonnance de
soit-communiqué aux fins de règlement au ministère public.
Par réquisitoire du 21 mai 1993, le procureur de la République
demanda le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel non
sous la qualification d'abus de confiance, mais sous celle d'abus de
blanc seing. Par ordonnance du 2 juin 1993, le juge d'instruction fit
droit à cette demande, prononçant le non-lieu pour l'abus de confiance
et renvoyant la requérante devant le tribunal pour abus de blanc seing.
A l'audience du 2 mars 1994, le tribunal correctionnel de
Nanterre constata que le Nouveau Code pénal, qui venait d'entrer en
vigueur, ne comportait plus d'abus de blanc seing. Durant cette
audience, la requérante demanda la nullité de l'instruction, estimant
que le juge d'instruction s'était contenté de réceptionner le dossier
de police et ne l'avait entendue qu'une seule fois alors qu'elle
n'avait pas encore désigné d'avocat. La demande de nullité fut rejetée
par le tribunal et l'affaire renvoyée pour le surplus.
Le 5 avril 1994, le procureur de la République prit de nouvelles
réquisitions pour qualifier les faits de faux et usage de faux.
Par jugement du 21 septembre 1994, le tribunal correctionnel
condamna la requérante à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour
faux et usage de faux. La requérante et le ministère public
interjetèrent appel.
Durant l'audience de la cour d'appel, le 23 février 1995,
l'avocat de la requérante plaida l'absence de faux. Le procureur
général admit ensuite qu'il n'y avait pas de faux et demanda à la cour
d'appel de requalifier les faits en abus de confiance. La requérante
eut la parole en dernier. L'affaire fut mise en délibéré.
Par courrier en date du 24 février 1995, l'avocat de la
requérante attira l'attention de la cour d'appel sur le fait qu'il y
avait eu une ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance et
qu'il n'avait pas pu plaider sur ce point.
Par arrêt du 4 mai 1995, la cour d'appel de Versailles requalifia
les faits en abus de confiance et confirma la peine. Elle écarta
également les exceptions de nullité maintenues par la requérante.
Par arrêt du 27 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de la requérante.
GRIEFS
La requérante estime qu'elle n'a pu s'expliquer sur les
différentes qualifications retenues par les juridictions internes. Elle
considère que la procédure ne fut pas équitable ; qu'elle ne fut pas
informée de manière détaillée, dans le plus court délai, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que son avocat ne
put préparer une défense efficace devant la cour d'appel ; qu'elle
n'eut pas droit à l'assistance d'un avocat durant l'instruction. Elle
invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) de la Convention.
EN DROIT
La requérante estime qu'elle n'a pu s'expliquer sur les
différentes qualifications retenues par les juridictions internes. Elle
considère que la procédure ne fut pas équitable ; qu'elle ne fut pas
informée de manière détaillée, dans le plus court délai, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que son avocat ne
put préparer une défense efficace devant la cour d'appel ; qu'elle
n'eut pas droit à l'assistance d'un avocat durant l'instruction. Elle
invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c)
(art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui disposent
notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ; (...).»
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées
à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière de
la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, la Commission rappelle que
l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure en cause.
En l'espèce, la Commission relève que la requérante fut d'abord
interrogée par les services de police pour les mêmes faits,
susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie. Elle note également que
la requérante fut, lors de son inculpation, le 6 janvier 1993, informée
des faits reprochés et de leur qualification d'abus de confiance.
Durant cet interrogatoire de première comparution, elle accepta, après
avoir été informée de ses droits et notamment celui de se taire, de
s'expliquer hors la présence de son avocat.
La Commission relève ensuite que la requérante eut connaissance
de la requalification en abus de blanc seing, qualification qui fut
écartée par le tribunal correctionnel au profit de la qualification de
faux et usage, à l'issue de débats contradictoires au cours desquels
elle fut assistée de son avocat.
La Commission constate que, devant la cour d'appel, si le
procureur général demanda, à la fin de l'audience, la requalification
des faits en abus de confiance, la requérante eut la parole en dernier
et son avocat adressa en outre une note de délibéré aux magistrats de
la cour d'appel pour discuter de cette éventuelle requalification.
Partant, la Commission estime que la requérante, qui ne pouvait
ignorer depuis son inculpation qu'il lui était reproché d'avoir commis
un abus de confiance et qu'en tout état de cause la qualification des
faits reprochés constituait l'un des éléments récurrents de la
procédure, a pu s'expliquer de la requalification proposée au cours de
l'audience d'appel.
La Commission considère qu'il y a donc eu information précise et
suffisante sur la requalification des faits incriminés et que la
requérante a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense
(cf. notamment, N° 20982/92, Démoclès c. France, déc. 24.10.95 ;
N° 28143/95, Durr c. France, déc. 10.9.97). En outre, les circonstances
particulières de l'espèce, qui viennent d'être rappelées, permettent
de s'assurer que la requérante a bénéficié de l'assistance de l'avocat
de son choix devant les juridictions internes.
Dans ces conditions, la Commission ne décèle, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c)
de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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