DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28057/08
présentée par Olga BELOVA
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2008,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Olga Belova, est une ressortissante russe, née en juillet 1982. Elle est représentée devant la Cour par Me Lili Bretin, avocate à Bruxelles.
Arrivée le 7 juin 2008 à 22 h 38 à l’aéroport de Bruxelles, par avion en provenance de Moscou, la requérante, enceinte de 37 semaines, s’est vue refuser l’accès au territoire belge par décision du 8 juin au motif qu’elle n’était pas en possession des documents requis. En vertu d’une décision du même jour, elle fut maintenue en détention au centre Inad, dans la zone de transit international de l’aéroport de Bruxelles, afin d’être éloignée du territoire belge dès que possible. Le 12 juin, elle fut libérée vu l’impossibilité de procéder à son refoulement et un ordre de quitter le territoire au plus tard le 11 juillet 2008 lui fut notifié. Le 10 juillet 2008, le président de la Section, faisant fonction, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, indiqua au Gouvernement belge de ne pas procéder à l’exécution de la décision du 12 juin 2008 jusqu’à nouvel ordre.
Invoquant les articles 3, 5, 6, 8, 12, 13 et 18 de la Convention, la requérante se plaignait principalement des éventuelles conséquences de sa détention et d’un refoulement forcé sur son état de santé compte tenu de l’imminence de son accouchement.
Suite à la communication de l’affaire, le Gouvernement belge a présenté ses observations le 17 septembre 2008. Invitée à y répondre avant le 14 novembre 2008, la partie requérante n’a pas fait parvenir les siennes en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2008, l’informant que la requête pourrait être rayée du rôle sur la base de l’article 37 § 1 a) de la Convention si les circonstances donnaient à penser qu’elle n’entendait pas maintenir sa requête. La lettre du 26 novembre 2008, reçue par la partie requérante le 1er décembre 2008, reste à ce jour sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle et de lever la mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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