PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44431/98
présentée par Giovanni Beluzzi et 4 autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1932, 1928, 1957, 1966 et 1926 et résidant à Mapello, Bonate Sopra et Bergame. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 19 mai 1988, Mmes B. T. et B. C. assignèrent les requérants devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 14 juillet 1988, date à laquelle fut nommé un expert. Ce dernier prêta serment le 22 décembre 1988. Les trois audiences qui suivirent entre le 4 mai 1989 et le 15 février 1990 concernèrent le rapport d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 septembre 1990. Lors de l’audience de plaidoiries, les parties demandèrent la jonction de la présente affaire à une autre relative à un des biens de l’héritage. Le tribunal rouvrit la mise en état et fixa une audience au 9 juillet 1992, afin de procéder à la jonction des affaires.
Deux audiences plus tard, le 3 juin 1993 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fixée au 29 juin 1995 fut ajournée d’office au 13 mars 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1997, le tribunal décida le partage des biens.
Les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Brescia. L’instruction commença le 25 novembre 1998. Le 10 mars 1999, les parties demandèrent un renvoi pour présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 23 juin 1999. L'audience des plaidoiries fut fixée au 29 mars 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 mai 1988 et était encore pendante au 29 mars 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de onze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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