TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51661/99
présentée par Giovanni Beluzzi et Angela Mangili
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1932 et 1937 et résidant à Bergame. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 8 mai 1991, les requérants assignèrent Mme T.B. devant le tribunal de Bergame afin de faire constater que la construction faite par la défenderesse n’était pas réglementaire, d’obtenir sa démolition et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 13 juin 1991. Le 26 mars 1992, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 22 octobre 1992. Le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé au greffe, le juge ajourna l’audience du 10 juin 1993 au 7 avril 1994 ; date à laquelle les parties obtinrent une remise d’audience pour pouvoir examiner le rapport déposé le jour même. Le 14 juillet 1994, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 21 septembre 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 juin 1998. Le juge de la mise en état ayant été muté, cette audience ne put avoir lieu.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. La première audience tendant à la conciliation des parties fut fixée au 24 juin 1999. A cette date, l’audience n’eut pas lieu en raison d’un empêchement du juge. Le 28 juin 1999, une audience se tint et le juge fixa l’affaire au 4 novembre 1999. Le jour venu, le requérant demanda la fixation d’une audience tendant à la conciliation des parties. A cet effet, le juge renvoya l’affaire d’abord au 25 janvier 2000 et ensuite au 23 mai 2000, date à laquelle, suite à l’absence de la défenderesse, le juge reporta l’affaire au 20 mars 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 mai 1991 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de neuf ans et neuf mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy