DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52824/99
présentée par Armando Belviso, Giovanna Di Gioia et Rosaria Pannella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 20021 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1941, 1939, 1955 et résidant à Solopaca (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Les 28 avril, 30 avril et 5 mai 1992, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 13 mai 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 25 janvier 1995. Ce jour-là, les débats entre les parties eurent lieu, puis par des décisions distinctes du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 25 mars 1995, le juge fit en partie droit aux demandes des requérants.
Le 22 juin 1995, les requérants, chacun séparément, interjetèrent appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 8 octobre 1997. Les plaidoiries se poursuivirent à l’audience du 1er juillet 1998 et à celle du 3 février 1999.
Par des jugements distincts du même jour, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties, parvenues entre-temps, le 17 décembre 1998, à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté respectivement le 28 avril, 30 avril ou 5 mai 1992 et s’est terminée le 17 décembre 1998, a duré plus de six ans et sept mois pour deux instances.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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