(...)
EN FAIT
Le premier requérant, M. Mohammed Ben El Mahi, est un ressortissant marocain né en 1953 et résidant au Maroc. Il représente la deuxième requérante, la Ligue nationale marocaine de protection des consommateurs, ainsi que la troisième, l’Association marocaine de protection de l’enfance et de soutien familial. Ils sont tous représentés devant la Cour par Me E. Ludot, avocat à Reims, France.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 septembre 2005, Politiken, un journal privé danois, publia un article intitulé « Crainte profonde de critiquer l’islam » (Dyb angst for kritik af islam). Cet article relatait les difficultés qu’avait l’auteur d’un livre pour enfants intitulé « Le Coran et la vie du prophète Mahomet » (Koranen og profeten Muhammeds liv) à trouver un illustrateur pour le livre.
Le 30 septembre 2005, un autre journal privé danois, Morgenavisen Jyllands-Posten, publia douze illustrations humoristiques dont la plupart étaient des caricatures du prophète Mahomet. L’illustration humoristique la plus discutable montrait le prophète Mahomet avec une bombe dans le turban. Au milieu de la page sur laquelle se trouvaient les illustrations humoristiques, un texte explicatif, émanant du rédacteur des affaires culturelles du journal, se lisait, notamment, comme suit :
« Certains musulmans réprouvent la société laïque moderne. Ils exigent un statut spécifique en insistant sur l’attention particulière devant être accordée à leurs propres convictions religieuses. Cela est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent pour une personne d’être prête à endurer le dédain, la moquerie et la raillerie. Bien que pareil comportement ne soit pas toujours agréable ou plaisant à observer et que cela ne signifie pas que l’on puisse se moquer à tout prix des convictions religieuses, cela revêt une faible importance dans le contexte actuel (...) nous sommes sur une pente savonneuse sans que personne soit capable de prédire où l’autocensure nous conduira. C’est pourquoi Morgenavisen Jyllands-Posten a invité des membres du syndicat danois des illustrateurs de journaux à dessiner Mahomet tel qu’ils le voient (...) »
Le 12 octobre 2005, les ambassadeurs de onze pays à majorité musulmane, se référant, entre autres, aux illustrations humoristiques, demandèrent audience au premier ministre danois afin de discuter de ce qu’ils estimaient être « une campagne diffamatoire dans les milieux publics danois et les médias à l’égard de l’islam et des musulmans ». Le gouvernement leur notifia par écrit qu’il n’accéderait pas à leur requête ; il invoquait les raisons suivantes :
« La liberté d’expression est un concept au contenu très large et le gouvernement danois ne dispose d’aucun moyen pour influencer la presse. Toutefois, la législation danoise interdit les actes ou expressions d’opinion de nature blasphématoire ou discriminatoire. La partie qui se prétend lésée peut engager une procédure judiciaire contre les auteurs de tels actes ou expressions d’opinion et il appartient aux tribunaux de se prononcer au cas par cas. »
Le 29 octobre 2005, plusieurs organisations musulmanes portèrent plainte auprès de la police danoise contre Morgenavisen Jyllands-Posten au motif que ce journal avait enfreint les dispositions du code pénal en matière de blasphème et d’insultes fondées sur l’appartenance ethnique ou religieuse.
Par une ordonnance datée du 6 janvier 2006, le parquet régional de Viborg (Statsadvokaten i Viborg) décida de ne pas engager de poursuites pénales contre le journal. Les organisations musulmanes interjetèrent appel de cette ordonnance auprès du procureur général (Rigsadvokaten) qui, le 15 mars 2006, confirma l’ordonnance par les motifs suivants :
« Ordonnance sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales dans l’affaire de l’article du Jyllands-Posten « Le visage de Mahomet »
(...)
2. L’article du Jyllands-Posten
L’article du Jyllands-Posten a été publié le 30 septembre 2005 dans l’édition du vendredi ; une des illustrations de l’article l’annonçait en première page. L’illustration était accompagnée d’un texte expliquant que le journal avait invité des membres du Syndicat danois des illustrateurs de journaux à dessiner Mahomet tel qu’ils le voyaient ; et que, sur une quarantaine d’illustrateurs, douze avaient répondu à l’invitation ; que les illustrations étaient publiées sous le nom des illustrateurs. (...) L’introduction de l’article était intitulée « Liberté d’expression » (...) Elle se lisait comme suit :
« Le comédien Frank Hvam a récemment reconnu qu’il n’osait pas « se fiche ouvertement du Coran à la télévision ». Un illustrateur à qui il avait été demandé de représenter un portrait du prophète Mahomet dans un livre pour enfants a accepté de le faire de manière anonyme, comme c’est d’ailleurs le cas pour des traducteurs d’Europe occidentale chargés d’une collection d’essais critiques sur l’islam. Un célèbre musée d’art a retiré une œuvre d’art par crainte de réactions de la part des musulmans. En cette saison théâtrale, trois pièces satiriques prenant pour cible le président des Etats-Unis, George W. Bush, sont données, mais pas une seule ne vise Oussama Ben Laden et ses alliés. Enfin, au cours d’une réunion avec le premier ministre Anders Fogh Rasmussen, du parti libéral danois, un imam a vivement recommandé au gouvernement d’user de son pouvoir sur les médias danois afin de leur faire donner une image plus positive de l’islam.
Les exemples cités ci-dessus fournissent autant de raisons de s’inquiéter, indépendamment de la question de savoir si les craintes du public trouvent quelque fondement. Le fait est que ces craintes existent et conduisent à l’autocensure. L’espace public fait l’objet de mesures d’intimidation. Par conséquent, les artistes, auteurs, illustrateurs, traducteurs et gens de théâtre se tiennent largement à distance de la plus importante rencontre des cultures de notre temps – la rencontre entre l’islam et la société laïque occidentale enracinée dans le christianisme. »
Le paragraphe suivant, intitulé « Raillerie », est extrait de l’article :
« Certains musulmans réprouvent la société laïque moderne. Ils exigent un statut spécifique en insistant sur l’attention particulière devant être accordée à leurs propres convictions religieuses. Cela est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent pour une personne d’être prête à endurer le dédain, la moquerie et la raillerie. Ce n’est donc pas le fait du hasard que des personnes vivant dans des sociétés totalitaires soient emprisonnées pour s’être livrées à une plaisanterie ou à une évocation critique de dictateurs. En règle générale, il est procédé de la sorte au motif que pareils comportements heurtent les convictions du public. Au Danemark, nous n’avons pas encore atteint ce stade, quoique les exemples cités plus haut montrent que nous sommes sur une pente savonneuse sans que personne soit capable de prédire où l’autocensure nous conduira. (...) C’est pourquoi Morgenavisen Jyllands-Posten a invité des membres du Syndicat danois des illustrateurs de journaux à dessiner Mahomet tel qu’ils le voient » (...)
Les douze illustrations se présentent comme suit :
Illustration 1 : Un visage d’homme dont la barbe et le turban sont dessinés à l’intérieur d’un croissant de lune accompagné d’une étoile, symboles habituellement utilisés pour l’islam.
Illustration 2 : Un visage d’homme rébarbatif portant la barbe et coiffé d’un turban en forme de bombe allumée.
Illustration 3 : Une personne assistant à une parade d’identification d’un suspect formée de sept personnes, dont une caricature de Pia Kjærsgaard [chef du parti populaire danois] et cinq hommes portant des turbans. L’individu se tenant en face des hommes alignés déclare : « Hum ! Je ne suis pas sûr de le reconnaître. »
Illustration 4 : Un homme portant la barbe et coiffé d’un turban, avec une auréole en forme de croissant de lune au-dessus de la tête.
Illustration 5 : Cinq silhouettes féminines stylisées portant des foulards, les traits du visage en forme d’étoile et de croissant de lune. La légende se lit ainsi : « Prophète ! Sale type ! Tu tiens les femmes en esclavage ! »
Illustration 6 : Un homme portant la barbe et coiffé d’un turban, se tenant debout avec l’aide d’un groupe et tirant un âne par une corde.
Illustration 7 : Un homme avec des gouttes de sueur sur le front, assis sous une lampe allumée et regardant par-dessus son épaule gauche pendant qu’il dessine un visage d’homme à la tête couverte et avec une barbe.
Illustration 8 : Deux hommes avec une barbe et portant un turban, armés d’une épée, d’une bombe et d’un pistolet, courant en direction d’un troisième homme portant un turban. Ce dernier est en train de lire une feuille de papier et de leur faire signe de s’arrêter, avec les mots : « Du calme les gars ! C’est seulement une illustration faite par un infidèle du sud du Danemark. »
Illustration 9 : Un adolescent aux cheveux foncés, vêtu d’un pantalon et d’un haut rayé avec l’inscription « L’Avenir », se tenant devant un tableau noir et indiquant, à l’aide d’une baguette, le texte en arabe qui s’y trouve écrit. Les mots « Mohammed, Ecole de Valby, 7A » sont inscrits dans une flèche pointée vers le garçon.
Illustration 10 : Un homme avec une barbe, se tenant debout, coiffé d’un turban et portant une épée, les yeux cachés par un trait noir. A ses côtés se tiennent deux femmes vêtues de robes noires et dont on ne voit que les yeux.
Illustration 11 : Un homme portant la barbe et coiffé d’un turban, se tenant sur des nuages, les bras écartés, disant : « Arrêtez, arrêtez, nous n’avons plus de vierges ! » En face de lui, une rangée d’hommes en haillons attendent, des volutes de fumée au‑dessus de la tête.
Illustration 12 : Un homme portant des lunettes et coiffé d’un turban avec une orange dans celui-ci. Le turban porte l’inscription « Canular publicitaire ». L’homme sourit en montrant une image représentant un « homme filiforme » avec une barbe et coiffé d’un turban.
3. Appréciation du procureur général (...)
L’article 140 du code pénal danois dispose que quiconque se moque, en public, des dogmes religieux ou des actes de culte d’une communauté religieuse régulièrement établie dans ce pays, ou manifeste du dédain à leur égard, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatre mois.
Cette disposition fait partie des règles du droit pénal dont l’interprétation varie en fonction de ce qui est en général considéré, dans la société danoise, comme un usage admis ou une autre forme d’expression. A cet égard, il convient de noter qu’il n’est pas inhabituel au Danemark qu’un débat franc et informel se tienne, à l’occasion duquel des expressions offensantes et insultantes d’opinion sont, de surcroît, largement admises.
Il convient également de noter que lors de son adoption en 1930, l’article 140 du code pénal danois avait pour objet de fournir une protection contre les formes les plus graves d’atteintes aux convictions religieuses ; cela fut aussi implicitement admis dans les débats qui se sont déroulés au Parlement danois en 1973 et en 2005 au sujet de la nécessité d’une telle disposition. Preuve en est d’ailleurs qu’en pratique seulement trois actions ont été introduites depuis 1930 pour violation de cette disposition, la plus récente, introduite en 1971, ayant conduit à une décision de non-lieu.
L’appréciation, à la lumière des dispositions de l’article 140 du code pénal danois, des illustrations décrites plus haut et de l’article, commande de déterminer si ces illustrations peuvent s’analyser comme de la moquerie ou du dédain à l’égard des dogmes religieux ou des actes de culte de l’islam (...)
En ce qui concerne (...) « les dogmes religieux ou les actes de culte », il convient tout d’abord de souligner que les expressions d’opinion dont il est question dans le code pénal concernent la vie religieuse tant intime qu’ostensible d’une communauté religieuse, à savoir les dogmes (le cas échéant, une profession de foi et les principaux textes propres à la religion en question) et les institutions, les pratiques, les personnes et les objets (rites, etc.) intervenant dans les actes de culte de la communauté. Néanmoins, il ressort des travaux législatifs préparatoires au code pénal que les notions en question n’incluent pas les convictions religieuses qui ne relèvent pas des dogmes religieux ou actes de culte d’une communauté, y compris les doctrines à caractère éthique ou social ou de nature semblable.
La notion de « moquerie » recouvre la raillerie et elle est l’expression d’un manque de respect ou de la dérision manifestes envers l’objet de la moquerie. « Dédain » désigne une expression de mépris envers l’objet du dédain. Ces notions impliquent nécessairement un certain degré d’abus dans la raillerie et le mépris ; de même, il ressort de façon univoque des travaux législatifs préparatoires au code pénal qu’une peine ne peut venir sanctionner ces comportements que dans des cas sérieux.
Les écrits religieux de l’islam ne peuvent s’analyser comme contenant une interdiction générale et absolue de représenter le prophète Mahomet.
Fondamentalement doit être posé en principe, selon Hadith (les récits écrits de la vie du prophète et les lignes directrices concernant le comportement que doivent adopter les musulmans), qu’il existe dans l’islam une interdiction de représenter les formes humaines, ce qui inclut aussi la représentation du prophète Mahomet. Tous les musulmans ne se conforment pas infailliblement à cette interdiction ; en effet, il existe des images de Mahomet datant aussi bien d’époques antérieures que d’aujourd’hui. Dans ces cas, le Prophète est toutefois représenté avec le plus grand respect et, dans certains exemples, les traits de son visage ne sont pas montrés.
Il ne saurait dès lors être posé en principe que toute représentation du prophète Mahomet sera contraire aux dogmes religieux et actes de culte de la religion telle que pratiquée aujourd’hui, et ce, nonobstant le fait que, au sein de la religion, certains groupes se conforment entièrement à l’interdiction de la représentation. Rien que pour cette raison, une illustration du prophète Mahomet ne peut en soi être constitutive d’une violation de l’article 140 du code pénal danois.
Néanmoins, certaines des illustrations en cause qui, selon le titre, illustrent « Le visage de Mahomet », ne sont pas simplement une représentation du prophète mais sa caricature.
Selon les circonstances, une caricature d’un personnage de l’islam aussi central que le prophète Mahomet peut suggérer la raillerie des dogmes religieux et des actes de culte islamiques ou s’analyser comme une expression de mépris à leur égard. Il convient d’examiner si tel est le cas en l’espèce à la lumière du texte accompagnant les illustrations.
L’article en question fait état de ce que la crainte d’une réaction des musulmans conduit, dans un certain nombre de cas particuliers, à l’autocensure et amène les artistes, auteurs et autres à éviter de s’exprimer au sujet de la rencontre culturelle entre l’islam et les sociétés laïques occidentales enracinées dans le christianisme. Le paragraphe suivant énonce que certains musulmans réprouvent la société laïque moderne et qu’ils exigent un statut spécifique en insistant sur l’attention particulière devant être accordée à leurs propres convictions religieuses. Il continue ainsi : « Une telle exigence est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent pour une personne d’être prête à endurer le dédain, la moquerie et la raillerie. Bien que pareil comportement ne soit pas toujours agréable ou plaisant à observer et que cela ne signifie pas que l’on puisse se moquer à tout prix des convictions religieuses, cela revêt une faible importance dans le contexte actuel. »
Il ressort du passage suivant que c’est sur cette base que Jyllands-Posten a invité des membres du Syndicat danois des illustrateurs de journaux à dessiner Mahomet tel qu’ils le voyaient.
Sur la base de ce texte, il est à supposer que Jyllands-Posten a commandé la réalisation des illustrations en vue de susciter un débat provocateur quant à la question de savoir si, dans une société laïque, une attention particulière devrait être accordée aux convictions religieuses de certains musulmans.
Les illustrations auxquelles il est fait référence au point 2 ci-dessus par le libellé illustration 1, illustration 3, illustration 4, illustration 6, illustration 7, illustration 9, illustration 11 et illustration 12 soit sont d’expression neutre soit ne semblent pas exprimer la dérision ou un humour cynique et railleur. Le procureur général est par conséquent d’avis que ces illustrations ne peuvent s’analyser comme constitutives d’infractions aux dispositions de l’article 140 du code pénal danois.
Les illustrations 5 et 10 concernent la situation des femmes dans la société islamique et ont donc trait aux conditions sociales dans ces sociétés et à la vie de leurs membres. Il découle de cette constatation que les illustrations ne peuvent s’analyser comme porteuses d’expressions d’opinion au sujet des dogmes religieux islamiques ou des actes de culte qui leur sont propres et ne constituent dès lors pas des infractions tombant sous le coup de l’article 140 du code pénal danois.
Les deux silhouettes armées montrées par l’illustration 8 pourraient être vues comme la représentation d’un élément de violence dans l’islam ou parmi les musulmans. Toutefois, l’homme qui se tient debout et qui pourrait représenter le prophète Mahomet, nie toute raison d’être en colère ; de plus, il s’exprime sur un ton apaisant, ce qui doit être retenu comme un rejet de la violence. Cette illustration ne saurait dès lors, pas plus que les précédentes, s’analyser comme une expression de moquerie ou de dédain envers les dogmes religieux ou les actes de culte islamiques ; voir l’article 140 du code pénal danois.
L’illustration 2 montrant un homme au visage rébarbatif et coiffé d’un turban en forme de bombe allumée pourrait être perçue de plusieurs façons.
Dans l’hypothèse où Mahomet serait considéré comme étant un symbole de l’islam, l’illustration pourrait être analysée comme véhiculant l’idée que des actes de violence ou des attaques à la bombe sont commis au nom de l’islam. Cette illustration pourrait alors être vue comme une contribution au débat en cours au sujet de la terreur et comme une expression de l’opinion selon laquelle le fanatisme religieux conduit à la commission d’actes terroristes. Entendue ainsi, l’illustration ne peut être considérée comme exprimant le mépris envers le prophète Mahomet ou la religion islamique et devrait être analysée comme condamnant les groupes islamiques qui se livrent à des actions terroristes au nom de la religion. Il découle de cette constatation que l’illustration n’est manifestement pas contraire à l’article 140 du code pénal danois.
On pourrait également considérer que l’illustration représente le prophète Mahomet comme une personne violente et comme un personnage assez intimidant et effrayant.
Les récits historiques de la vie du Prophète révèlent que, en prêchant leur religion, lui et ses disciples se sont trouvés engagés dans de violents conflits et affrontements armés avec des personnes et groupes de population qui n’avaient pas adhéré à l’islam et que de nombreux individus, musulmans ou autres, y avaient perdu la vie.
Même si l’on part de cet arrière-plan historique, doit être qualifiée d’erronée la représentation du prophète Mahomet sous la forme d’une personne violente, montrée avec une bombe en guise d’arme, ce qui, dans le contexte actuel, pourrait suggérer le terrorisme. Cette représentation pourrait à juste titre être perçue comme un outrage et une injure envers le Prophète, lequel fait figure d’idéal pour les musulmans croyants.
Pourtant, une telle représentation n’équivaut pas à exprimer la moquerie ou la raillerie et encore moins le dédain au sens de l’article 140 du code pénal danois. La notion de dédain recouvre l’action de mépriser et de déprécier, étant entendu que, dans leur acception usuelle, ces termes ne couvriraient pas la représentation d’un personnage tel que celui figurant sur l’illustration 2, et ce, indépendamment de la façon dont l’illustration pourrait être perçue ou interprétée.
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4. Conclusion
Ainsi qu’il ressort sans ambiguïté des points 3.2 et 3.3 (...), le procureur général ne peut déceler de motifs de réformer la décision prise par le parquet régional de Viborg et confirme, par conséquent, la décision, prise en vertu de l’article 749 § 2 de la loi danoise sur l’administration de la justice, de clore l’instruction menée sur le fondement des articles 140 et 266 b) du code pénal danois.
Bien qu’en l’espèce, il n’ait été établi aucun motif d’engager des poursuites pénales, il y a lieu de rappeler que les dispositions du code pénal danois citées ci-dessus – mais aussi d’autres dispositions de droit pénal, relatives par exemple à la diffamation – instituent des limites à la liberté d’expression. L’article 140 du code pénal danois protège les convictions religieuses de la moquerie et du dédain et l’article 266 b) protège les groupes de personnes contre le dédain et les actes de dépréciation fondés, notamment, sur leur religion. Dès lors, pour autant qu’une opinion exprimée en public entre dans le champ d’application de ces règles, il ne peut y avoir de droit absolu et illimité d’exprimer des opinions sur des sujets ayant trait à la religion.
En déclarant que l’exigence de voir accorder une attention particulière à ses propres convictions religieuses est incompatible avec le droit à la liberté d’expression et qu’il faut être prêt à endurer le dédain, la moquerie et la raillerie, l’article du Jyllands-Posten ne retranscrit, dès lors, pas de manière exacte la loi en vigueur. »
La publication des illustrations (et leur reproduction dans quelques autres pays) a provoqué, à cette même époque et par la suite, à l’échelle internationale, une controverse, des protestations, des manifestations et des boycotts de la part des consommateurs, notamment dans le monde musulman.
Plusieurs organisations islamiques ont engagé une procédure civile en diffamation contre Morgenavisen Jyllands-Posten devant le tribunal d’Århus (Retten i Århus), qui, par un jugement du 26 octobre 2006, les a déboutées.
GRIEFS
Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, les requérants allèguent avoir fait l’objet, en tant que musulmans, d’une discrimination de la part du Danemark. Ils se plaignent aussi, sur le terrain des articles 10 et 17 de la Convention, que le Danemark ait permis la publication de ce qu’ils qualifient de caricatures à caractère injurieux du prophète Mahomet, en particulier de la caricature qui représentait le Prophète en terroriste avec une bombe dans le turban.
EN DROIT
Les requérants considèrent que la publication des illustrations en question a enfreint leurs droits au titre de l’article 9 de la Convention combiné avec l’article 14. Ils invoquent également l’article 17 combiné avec l’article 10.
Eu égard au fait que le premier requérant vit au Maroc et que les deux associations requérantes sont également situées dans ce même pays, il y a lieu d’établir si les requérants relèvent ou non de la « juridiction » du Danemark au sens de l’article 1 de la Convention.
L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
La Cour a précédemment déclaré que les Etats contractants doivent répondre de toute infraction aux droits et libertés protégés par la Convention commise contre les personnes relevant de leur « juridiction ». L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui, lui étant imputables, donnent lieu à une allégation d’infraction aux droits et libertés énoncés dans la Convention.
Selon la jurisprudence constante existant en la matière, la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention doit refléter la conception de cette notion en droit international public. Partant, les termes « relevant de leur juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention doivent être entendus, du point de vue du droit international public, comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale et il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire. C’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire (« actes extraterritoriaux ») peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. La Cour trouve une confirmation claire de cette conception essentiellement territoriale de la juridiction des Etats dans les travaux préparatoires de la Convention, lesquels révèlent que si le comité d’experts intergouvernemental remplaça les termes « résidant sur leur territoire » par les mots « relevant de leur juridiction », c’était afin d’étendre l’application de la Convention aux personnes qui, sans résider, au sens juridique du terme, sur le territoire d’un Etat se trouvent néanmoins sur le territoire de cet Etat. En tout état de cause, la Cour voit dans les travaux préparatoires une confirmation non équivoque du sens ordinaire de l’article 1 de la Convention tel qu’elle l’a déjà identifié (voir, notamment, Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-65, CEDH 2001-XII, et Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, §§ 65-71, 16 novembre 2004).
Ainsi, en vertu des principes de droit international pertinents, un Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire, légale ou non, il exerce en pratique le contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. De plus, un Etat peut également être tenu pour responsable de la violation de droits et libertés garantis par la Convention dans le chef de personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat mais dont on considère qu’elles sont sous l’autorité et le contrôle du premier Etat par le biais de ses agents œuvrant, légalement ou non, au sein du second Etat. La responsabilité, en pareille hypothèse, découle du fait que l’article 1 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant un Etat contractant à perpétrer, sur le territoire d’un autre Etat, des violations de la Convention qu’il n’aurait pas le droit de commettre sur son propre territoire.
On ne se trouve pas en présence de telles exceptions dans cette affaire-ci. En l’espèce, les requérants sont, respectivement, un ressortissant marocain résidant au Maroc et deux associations marocaines qui sont établies et qui œuvrent dans ce pays. La Cour constate qu’il n’existe aucun lien juridictionnel entre l’un ou l’autre des requérants et l’Etat membre en question, à savoir le Danemark, et que les requérants ne peuvent relever de la juridiction du Danemark au titre d’un quelconque acte extraterritorial. En conséquence, la Cour n’a pas compétence pour examiner le fond des griefs des requérants au regard des articles de la Convention par eux invoqués.
La requête doit dès lors être déclarée incompatible avec les dispositions de la Convention et, partant, irrecevable, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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