SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23278/94
présentée par Mahfoud et Laïla BEN RHAIEM
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Mahfoud et Laïla
BEN RHAIEM contre la France et enregistrée le 20 janvier 1994 sous le
No de dossier 23278/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1951 en Tunisie
et domicilié à Lyon. La requérante, épouse du requérant, est une
ressortissante tunisienne née en 1957 en Tunisie et résidant à Lyon.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Cacheux de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Les requérants se sont mariés en Tunisie en 1979. Début 1982,
la requérante, mère d'une fillette d'à peine six mois, a rejoint son
mari en France dans des conditions alors régulières puisque l'exigence
d'un visa n'existait alors pas. Elle a bénéficié d'un récépissé de 3
mois, mais la procédure de regroupement familial engagée par son mari
n'a pu aboutir en raison du caractère trop petit du logement dont
disposait alors le ménage. Entre 1982 et 1987, la requérante a donné
naissance à 4 nouveaux enfants, tous nés en France où ils ont été
scolarisés.
Dans le courant de l'année 1988, le requérant a formé une
nouvelle demande de regroupement familial, bénéficiant alors d'un
logement plus spacieux. L'Administration a demandé à la requérante de
se rendre en Tunisie pour l'examen médical. La requérante s'est rendue
en Tunisie avec son dernier bébé où elle a acquitté les droits de
l'Office des Migrations Internationales (O.M.I.). Mais le licenciement
de son mari, survenu en juin 1988, a privé cette demande d'efficacité
et la requérante n'a pu alors faire l'objet de l'examen médical dans
le cadre de l'O.M.I. Par décision du préfet du Rhône du 29 août 1988,
la demande était rejetée. La requérante a alors regagné le domicile
conjugal pour s'occuper de ses enfants. Le 15 décembre 1992, le
requérant demanda à nouveau le bénéfice du regroupement familial en
justifiant des différentes conditions de logement et de revenus et en
sollicitant que son épouse soit dispensée de se rendre en Tunisie pour
l'examen médical.
Par lettre du 1er février 1993, le Préfet du Rhône rejeta cette
demande au motif que le requérant n'avait pas respecté les conditions
d'entrée en France applicables aux membres de sa famille puisqu'il
avait fait venir initialement son épouse à titre touristique.
Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants saisirent
le Tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir.
Dans son mémoire en réponse à celui des requérants, le préfet du Rhône
faisait valoir notamment que la lettre du 1er février 1993 ne
constituait pas une décision de refus proprement dite puisqu'aucune
demande de titre de séjour n'avait été régulièrement déposée, le préfet
estimant que la lettre du 1er février 1993 ne faisait que confirmer le
refus du 29 août 1988 du fait du maintien en situation irrégulière de
la requérante.
Par décision du 6 octobre 1993, le tribunal administratif faisait
droit à la requête des requérants et annulait la décision du préfet
refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante au titre du
regroupement familial pour des motifs formels, à savoir, d'une part,
que la décision ne satisfaisait pas aux exigences de la loi relative
à la motivation des actes administratifs parce qu'elle ne contenait
aucune mention des textes légaux qui avaient été appliqués et, d'autre
part, que le fait que le requérant ne s'était pas présenté lui-même à
l'autorité compétente n'était pas un motif valable pour rejeter la
demande.
Ce jugement ne fut pas frappé d'appel par l'administration.
En date du 10 décembre 1993, le préfet du Rhône, se fondant entre
autres sur les articles 3 et 8 de la Convention, faisait notifier aux
requérants une décision de rejet de la demande de titre de séjour et
une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un
mois. Dans la décision de rejet, il était notamment déclaré que :
"Considérant que Mme M. épouse B. R. L. est entrée en France en
1982 sans se soumettre aux formalités de l'introduction de
famille ;
Considérant que Mme M. épouse B. R. L. séjourne actuellement
irrégulièrement en France ;
Considérant qu'il n'a pas paru opportun de régulariser à titre
exceptionnel sa situation administrative ;
Considérant que compte tenu des circonstances propres au cas
d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au
droit de l'intéressée à sa vie familiale puisque son conjoint
pourra après son départ solliciter son introduction régulière en
France en déposant une demande de regroupement familial auprès
de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales ;"
GRIEFS
Les requérants estiment que la décision du préfet constitue une
ingérence injustifiée dans leur droit à une vie conjugale normale et
à la vie privée et familiale. Ils font valoir que la requérante est
mère de 5 enfants qui sont tous scolarisés en France, que le requérant
est ouvrier chauffagiste et qu'ils disposent de revenus permettant une
vie normale en France. Ils invoquent les articles 12 et 8 de la
Convention.
Les requérants se plaignent que le fait que l'administration,
sans même interjeter appel du jugement administratif, ait refusé de
l'exécuter en prenant une décision contraire à son esprit, démontre
l'impossibilité d'obtenir d'une juridiction française une quelconque
décision interdisant à l'administration une ingérence excessive dans
leur vie privée et familiale. Le contrôle de la juridiction
administrative est sur ce point un contrôle minimum, ce qui exclut
toute garantie juridictionnelle conforme à l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que la décision du préfet constitue
une ingérence injustifiée dans leur droit à une vie conjugale normale
et à la vie privée et familiale. Ils invoquent les articles 12 et 8
(art. 12, 8) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention.
En effet, la Commission constate que le tribunal administratif
de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 1er février 1993 en
estimant que des irrégularités de forme entachaient sa légalité.
Ce faisant, le tribunal ne s'est pas prononcé au fond et n'a pas
statué sur le droit de la requérante à se voir délivrer un titre de
séjour dans le cadre d'un regroupement familial.
La Commission relève que, par décision du 10 décembre 1993, le
préfet du Rhône a rejeté une autre demande de titre de séjour présentée
par la requérante et que les requérants n'ont pas introduit de recours
contentieux devant le tribunal administratif contre cette décision et,
le cas échéant, fait appel auprès du Conseil d'Etat. Dans ces
conditions, la Commission estime que les requérants n'ont pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent du contrôle minimum exercé par la
juridiction administrative et de ce que l'administration française a
agi en prenant une décision contraire à l'esprit de la décision du
tribunal administratif. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission rappelle toutefois que cette disposition est
inapplicable en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion
n'implique pas de décision sur les droits et obligations de caractère
civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7
p. 164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 9990/82,
déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119). Il s'ensuit que ce grief doit être
rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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