PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28584/14
Adel BEN SLIMEN contre l’Italie
et 13 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 mars 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (manque de publicité de la procédure devant la cour d’appel et la Cour de cassation) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Les déclarations prévoient ceci :
« Le Gouvernement italien reconnait que le requérant a subi la violation de l’article 6 de la Convention contestée dans le recours, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans la matière.
Le Gouvernement italien, avec la présente déclaration, offre globalement au requérant la somme de 600 euros pour frais et dépens.
Le Gouvernement estime que la présente déclaration, contenant la reconnaissance de la violation ainsi que les sommes offertes à titre de frais et dépens, constitue un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des violations alléguées dans la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62A du Règlement de la Cour sont remplies.
Dans les trois mois suivants la date de notification de la décision de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le Gouvernement paiera la somme offerte avec la présente déclaration. »
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’ État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste (Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, §§ 34‑35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, §§ 23-26, 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, no 30506/07, §§ 26‑29, 2 février 2010, et Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, §§ 26‑29, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Lorenzetti c. Italie, précité, § 52, Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c. Italie (déc.), no 29797/09, § 12, 25 août 2015).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant proposé pour frais et dépens qu’elle considère raisonnable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(absence d’audience publique dans la procédure de réparation pour la détention provisoire dite « injuste »
aux termes des articles 314 § 1, 315, 646 et 127 du code de procédure pénale)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requérant
(en euros)
28584/14
04/04/2014
Adel BEN SLIMEN
1975
Cutolo Pasquale Paolo
Milan
16/12/2020
25/01/2021
600
54775/14
15/07/2014
Giancarlo LUGLI
1946
Saccucci Andrea
Rome
16/12/2020
19/02/2021
600
60599/14
27/08/2014
Salvatore Maria Adamo TIRENNA
1968
Sarno Giuseppe
Avellino
16/12/2020
-
600
24103/15
12/05/2015
Salvatore RANDAZZO
1986
Di Dio Giuseppe
Barrafranca
16/12/2020
-
600
56915/15
12/11/2015
Pietro RIPOLI
1981
Gironda Vittorio
Bari
16/12/2020
-
600
56978/15
07/11/2015
Sabatino CRISCI
1984
Perrotta Carlo
Santa Maria a Vico
16/12/2020
-
600
57506/15
13/11/2015
Giovanni TROSO
1952
Amenduni Ascanio
Bari
16/12/2020
19/02/2021
600
35981/17
08/05/2017
Peppino BIAMONTE
1948
Mortelliti Francesco
Reggio de Calabre
16/12/2020
19/02/2021
600
75580/17
20/10/2017
Roberto VIGANO
1961
Brucale Maria
Rome
16/12/2020
18/02/2021
600
18908/18
17/04/2018
Felice ITALIANO
1946
Sommacal Sonia
Belluno
16/12/2020
09/02/2021
600
56458/18
17/11/2018
Roberto BALDASSARRE
1962
Mascia Antonella
Vérone
16/12/2020
19/02/2021
600
20279/19
02/04/2019
Carlo ROMEO
1960
Prioreschi Claudia
Rome
16/12/2020
18/02/2021
600
35678/19
01/07/2019
Nadia BENHASSOUN
1972
Vaira Michele
Foggia
16/12/2020
-
600
42029/19
02/08/2019
Francesco PLAITANO
1955
Ferraro Fabio
Rome
16/12/2020
-
600
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