SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20256/92
présentée par Nordine BENABOU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1991 par Nordine BENABOU
contre la France et enregistrée le 4 juillet 1992 sous le No de dossier
20256/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 septembre 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 7 février 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1951 en Algérie et réside à Lyon, France.
Il est marié avec une ressortissante française et a quatre enfants de
nationalité française. Il a été marié dans le passé avec deux autres
femmes, toutes deux de nationalité française. Il affirme avoir la
nationalité française et présente à l'appui de cette affirmation une
page d'un document du tribunal correctionnel de Lyon du 27 mars 1991
le concernant sur laquelle il est indiqué que le requérant est de
nationalité française ainsi qu'un autre document contenant la même
information.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Les parties divergent sur la date d'entrée du requérant sur le
territoire français. Pour sa part, le requérant prétend vivre en France
depuis 1952. Le Gouvernement soutient en revanche qu'en 1970, le père
du requérant résidait seul à Oran depuis le décès de sa femme, de sorte
que, dans la mesure où les parents du requérant résidaient en Algérie,
il est vraisemblable que l'entrée du requérant sur le territoire
français remonte à son adolescence, et non pas, comme il l'indique, à
l'année qui a suivi sa naissance.
Au cours de l'année 1970, le requérant se rendit coupable de
plusieurs vols, ce qui amena le ministre de l'Intérieur à prendre, en
date du 29 mars 1971, un arrêté d'expulsion à son encontre. Cet arrêté
lui fut notifié le 27 aôut 1971 et exécuté deux jours plus tard lorsque
le requérant fut embarqué à bord d'un navire à destination de
l'Algérie.
Revenu illégalement en France, le requérant se rendit coupable
des délits de vol, recel et usurpation d'identité, ce qui lui valut
d'être condamné, le 25 juillet 1972, par le tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence, à dix mois de prison pour vol et recel. Cependant,
à la demande de l'intéressé et afin de lui donner une chance de
s'amender, le ministre de l'Intérieur décida, le 28 juin 1972, de
l'autoriser à rester en France en le plaçant pour deux ans sous le
régime dit des sursis trimestriels en vigueur à l'époque.
Au mois de février 1974, le requérant commit de nouvelles
infractions de vol et de tentative de vol, ce qui entraîna une nouvelle
condamnation par la cour d'appel de Lyon en date du 28 juillet 1974 à
quinze mois de prison ferme. En raison de ces agissements, le ministre
mit fin au régime des sursis trimestriels et le requérant regagna
l'Algérie.
Revenu une nouvelle fois irrégulièrement en France sous une
fausse identité et poursuivi en 1975 pour infraction à un arrêté
d'expulsion, il fut renvoyé à nouveau en novembre 1975 vers l'Algérie.
Dans l'avion qui le transportait vers l'Algérie, le requérant laissa
un message écrit dans lequel il avertissait le ministre de l'Intérieur
qu'il reviendrait en France avant Noël afin de déposer une bombe dans
la préfecture du Rhône.
Début 1976, le requérant regagnait illégalement la France. Le
27 décembre 1976, le requérant déposait auprès de l'Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides une demande afin d'obtenir le
statut de réfugié, qui fut rejetée le 1er février 1977. Au cours de
cette même année, le requérant se rendait coupable des délits de
contrefaçon de document administratif, de vol et de recel, et était
condamné le 16 novembre 1977 par le tribunal correctionnel de Lyon à
dix-huit mois de prison ferme.
En août 1979, le requérant se rendit coupable des mêmes délits
de vol, de falsification de document administratif ainsi que d'usage
de chèques volés, ce qui lui valut une nouvelle condamnation, le 13
février 1980, du tribunal correctionnel de Lyon à quinze mois de
prison.
Une nouvelle demande du statut de réfugié fut rejetée le
2 novembre 1980. Le 21 janvier 1982, le tribunal correctionnel de Lyon
condamnait le requérant à quinze mois de prison avec sursis et mise à
l'épreuve de trois ans pour recel, contrefaçon et usage de chèques
falsifiés. Le 14 mai 1982, le requérant était condamné par le tribunal
correctionnel de Châlons-sur-Saône à six mois de prison pour vol commis
en mars 1982. Le 31 mai 1982, le requérant était condamné à six mois
de prison, pour vol et recel. Le 18 juillet 1984, la cour d'appel de
Lyon condamnait le requérant à deux ans de prison ferme pour recel et
fasifications de chèques et documents administratifs.
Le 23 novembre 1984, le requérant sollicitait par l'intermédiaire
de son conseil l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son
encontre. Suite à un avis défavorable de la Commission d'expulsion, le
ministre de l'Intérieur rejeta la demande le 12 novembre 1985.
Le 27 mars 1986, le requérant était condamné par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence à douze mois de prison pour vol.
Le 4 octobre 1986, le requérant était de nouveau expulsé en
Algérie, mais il revenait en France peu de temps après.
En février et mai 1987, le requérant se rendait coupable une fois
encore de vol, de contrefaçon de document admministratif et d'usage de
chèques volés et était condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-
Provence le 23 décembre 1987, pour ces délits, à trente mois de prison
ferme. Un vol simple commis le 3 janvier 1989 lui a valu une nouvelle
condamnation de sept mois de prison par le tribunal correctionnel de
Lyon le 30 juin 1989.
En exécution du même arrêté d'expulsion de 1971, le requérant
était expulsé le 29 juin 1990 vers l'Algérie.
Peu de temps après, le requérant revenait en France illégalement
puis, reconnu coupable de port d'arme prohibé, de recel d'objet volé
et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, il était condamné par
le tribunal correctionnel de Lyon le 27 mars 1991 à trois ans et six
mois de prison.
Le requérant devait être expulsé à sa sortie de prison prévue
pour le 28 octobre 1992. Toutefois, celle-ci ne put intervenir car la
requérant avait été inculpé le 19 octobre 1992 de tentative de viol et
de vol et placé sous contrôle judiciaire.
Les 4 septembre 1991 et 17 mars 1992, le requérant - qui prétend
n'avoir eu connaissance de l'arrêté d'expulsion que très tard -
présenta deux requêtes auprès du tribunal administratif de Lyon tendant
à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté d'expulsion
et accorde le sursis à exécution dudit arrêté. Dans son mémoire
présenté à l'appui de ses requêtes, le requérant faisait valoir en
particulier qu'il était français et que la mesure d'expulsion portait
une atteinte excessive à sa vie familiale.
Par décision du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Lyon
rejetait pour tardiveté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion. Le recours en appel devant le Conseil d'Etat se trouve
pendant. Une nouvelle requête contre le refus d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion fut rejetée par le tribunal administratif de Lyon
le 25 novembre 1992. Contre cette décision, le requérant a présenté
le 21 février 1993 un recours devant le Conseil d'Etat qui se trouve
pendant.
Concernant la question de sa nationalité, le requérant engagea
une action judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lyon
afin qu'il soit jugé qu'il était de nationalité française. Par jugement
rendu par cette juridiction le 12 janvier 1983, le requérant fut
débouté de sa demande.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une mesure
d'expulsion alors qu'il possède la nationalité française. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention à l'appui de ce grief.
Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il réside depuis 1952
en France où il est marié avec une ressortissante française et où
vivent ses quatre enfants français, alors qu'il n'a plus aucune attache
en Algérie. Il estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre
porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 août 1991 et enregistrée
le 4 juillet 1992.
Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Après avoir obtenu une prorogation du délai initialement accordé,
le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1993. Celles
en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars 1993.
Par ailleurs, par lettre datée du 25 septembre 1992, le requérant
demanda à la Commission d'intervenir auprès du Gouvernement de la
France afin que celui-ci ne procède pas à son éloignement du territoire
français. Après avoir examiné cette demande sous l'angle de
l'article 36 de son Règlement intérieur et à la lumière des
informations figurant dans le dossier, la Commission a décidé
le 23 octobre 1992 de rejeter la demande. Cette décision fut notifiée
au requérant le 23 octobre 1992 et au Gouvernement défendeur
le 26 octobre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une mesure
d'expulsion alors qu'il possède la nationalité française. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention à l'appui de ce grief.
La Commission à examiné le grief sous l'angle de l'article 3 du
Protocole N° 4 (P4-3) qui dispose que :
"1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle
ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire
de l'Etat dont il est le ressortissant."
Le Gouvernement excipe d'emblée d'une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement fait observer
que le requérant n'a pas fait appel du jugement du 12 janvier 1983 du
tribunal de grande instance de Lyon déboutant le requérant de son
action judiciaire en vue de faire déclarer qu'il était de nationalité
française. S'agissant de l'extrait d'un jugement du tribunal
correctionnel de Lyon en date du 27 mars 1991 présenté par le requérant
et dans lequel figure la mention "nationalité française", le
Gouvernement précise que cette mention résulte des propres
déclarations faites par le requérant, ce qui ne saurait prouver sa
nationalité. En effet, le jugement en cause n'avait pas pour objet de
statuer sur sa nationalité mais de se prononcer sur sa culpabilité dans
une procédure pénale. Or, la juridiction pénale, à l'exception des
cours d'assises, n'est pas compétente pour connaître des litiges
concernant la nationalité, question qui en droit français relève de la
seule compétence des juridictions civiles au terme de l'article 124 du
Code de la nationalité française.
Le requérant souligne qu'il n'a pas vécu son enfance en pays
algérien mais à Marseille (Bouches du Rhône) où il a été mis sous la
tutelle d'un oncle et d'une tante maternelle jusqu'en 1965 lorsque la
tutelle a été confiée à sa tante paternelle à Lille.
Il rappelle que toute sa famille est de citoyenneté française et
vit sur le territoire français depuis la fin des années 40, que son
père, comme son oncle, a été un ancien combattant pour la France avant
de s'installer dans ce pays, qu'il a été normalement appelé sous les
drapeaux (Quartier Général Frêmes - Lyon) mais qu'étant à l'époque de
la réception de son "ordre de marche" incarcéré, il n'a pu faire son
service national dont il est d'ailleurs toujours redevable puisque des
gendarmes sont venus à son domicile ce mois de janvier 1993 afin qu'il
régularise sa situation militaire.
Il précise qu'il vit sur le territoire français depuis plus de
quarante années, que ses enfants y sont nés et possèdent la citoyenneté
de ce pays, comme son épouse.
S'agissant de la décision du tribunal de grande instance de Lyon
de 1983, le requérant fait observer que s'il n'a pas fait appel de ce
jugement, c'était parce qu'à l'époque, un avocat s'occupait de ses
intérêts et ne s'est pas occupé avec sérieux de ce problème, car il n'a
pas pu, par manque de moyens, lui régler ses honoraires.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes. Or, la Commission observe que le requérant
n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de
Lyon du 12 janvier 1983 le déboutant de son action en déclaration de
sa nationalité française, et a fortiori, ne s'est pas pourvu en
cassation contre un éventuel arrêt confirmatif de la cour d'appel. Dans
ces circonstances, la Commission estime que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article 26 (art. 26)
de la Convention et que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner
les allégations sur le fond, cette partie de la requête doit être
rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
2. Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il réside depuis 1952
en France où il est marié avec une ressortissante française et où
vivent ses quatre enfants français, alors qu'il n'a plus aucune attache
en Algérie. Il estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre
porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait être considéré
comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, il fait observer
que le requérant a introduit, après l'intervention d'un premier
jugement du tribunal administratif en date du 16 avril 1992, un nouveau
recours devant le même tribunal. Ce recours est pendant devant le juge
administratif. Le Gouvernement ajoute qu'il n'a pas, par ailleurs,
invoqué le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention devant
une juridiction interne.
Pour sa part, le requérant rappelle que si devant les
juridictions internes, il n'a jamais soulevé l'article 8 (art. 8) de
la Convention, c'est parce que, citoyen français de droit, il a
toujours estimé qu'il finirait par obtenir justice.
Le requérant ajoute que la deuxième requête tendant à
l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion du ministre de l'Intérieur a été rejetée par le tribunal
administratif de Lyon en date du 25 novembre 1992 et indique qu'il a
interjeté appel devant le Conseil d'Etat le 21 février 1993, de même
qu'il a fait appel de la décision du 16 avril 1992 de ce même tribunal.
La Commission rappelle une fois encore que conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut connaître d'une
requête qu'après l'épuisement des voies de recours disponibles en droit
interne. Or en l'espèce, elle relève que deux recours concernant
l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant se trouvent
pendants devant le Conseil d'Etat.
Dans ces conditions, la Commission considère que cette partie de
la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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