TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46479/10
Rafael BENAVENT DÍAZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 janvier 2017 en une chambre composée de :
Helena Jäderblom, présidente,
Helen Keller,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides, juges,
Blanca Lozano Cutanda, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu le déport de M. Luis López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne (article 28 du règlement), le président a désigné, le 29 juin 2016, Mme Blanca Lozano Cutanda pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 a) du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Rafael Benavent Díaz, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid. Il a été représenté par Mes M. Casado Sierra et D. Flores González, avocats à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant était à l’époque des faits sous-officier (brigada) de l’armée de terre espagnole. Il était affecté à une unité (cellule nationale de renseignement espagnol) à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.
4. Par une décision du 22 février 2006, le lieutenant-colonel M.G.S., supérieur hiérarchique du requérant, infligea à ce dernier une sanction disciplinaire de six jours de mise aux arrêts pour faute légère, en raison de l’arrivée tardive de l’intéressé à son poste de travail la nuit du 20 février 2006. Le requérant devait purger cette sanction dans son logement au camp Butmir, en Bosnie‑Herzégovine, tout en étant tenu de participer, pendant les heures de travail réglementaires, aux activités de son unité.
5. La décision susmentionnée fut prise conformément aux articles 7 § 9 et 9 § 1 alinéa 3 de la loi organique no 8/1998 du 2 décembre 1998 sur le régime disciplinaire des forces armées (« la loi organique no 8/1998 »), selon lesquels les retards dans la prise de poste constituaient une faute légère punie par une mise aux arrêts d’une durée de un à trente jours.
6. Le requérant fut informé de la sanction et de la possibilité de contester celle-ci au moyen d’un recours hiérarchique, qu’il exerça le 7 mars 2006. Le chef d’état-major de la Défense, autorité compétente pour connaître de ce recours, rejeta celui-ci par une décision du 5 avril 2006.
7. Le requérant introduisit un recours en contentieux disciplinaire contre cette décision devant le tribunal militaire territorial no 1 de Madrid, au motif que la sanction de mise aux arrêts prise contre lui avait porté atteinte à son droit à la liberté tel que garanti par l’article 5 § 1 a) de la Convention et entraîné une violation de la Constitution espagnole prise en ses articles 17 § 1 (droit à la liberté), 24 (droit à une protection juridictionnelle effective et présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité). Il invoquait notamment l’arrêt Dacosta Silva c. Espagne (no 69966/01, CEDH 2006‑XIII), pour lequel il indiquait que la Cour avait conclu à la violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention s’agissant d’une mise aux arrêts à domicile subie par un garde civil en application de la loi organique no 11/1991 du 17 juin 1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile. En s’appuyant sur cet arrêt, le requérant alléguait que la réserve formulée par l’Espagne en 1979 au sujet des articles 5 et 6 de la Convention relativement au régime disciplinaire des forces armées (paragraphes 18-25 ci-dessous) ne pouvait pas étendre ses effets à la loi organique no 8/1998, en application de laquelle la sanction lui avait été infligée, au motif que l’Espagne n’avait informé le Conseil de l’Europe de l’entrée en vigueur de cette loi que le 23 mai 2007 et donc après qu’il eut purgé cette sanction.
8. Tant le ministère public militaire que l’avocat de l’État sollicitèrent le rejet du recours.
9. Par un arrêt du 9 avril 2008, par deux voix contre une, le tribunal militaire territorial no 1 de Madrid débouta le requérant. Après avoir analysé et rejeté les prétendues violations du droit interne, il écarta la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Le tribunal considérait que la réserve formulée par l’Espagne au sujet des articles 5 et 6 de la Convention en ce qui concernait le régime disciplinaire des forces armées (paragraphes 18-25 ci-dessous) était applicable à la présente espèce. Il estimait que cette réserve était restée en vigueur sans interruption depuis 1979, et ce malgré le fait que les autorités espagnoles n’avaient informé le Conseil de l’Europe du changement législatif intervenu en 1998 (correspondant à l’entrée en vigueur de la loi organique no 8/1998) que le 23 mai 2007. Selon le tribunal, cette circonstance ne pouvait à elle seule remettre en cause la validité de la réserve, et ce d’autant plus que la loi de 1998 n’avait pas modifié de façon substantielle le régime disciplinaire couvert par la réserve initialement formulée. Le tribunal faisait également référence à un arrêt du 6 février 2008 de la chambre militaire du Tribunal suprême qui fixait la jurisprudence en la matière. Selon cette décision, les mises aux arrêts relevant du régime disciplinaire des forces armées prononcées en application de la loi organique no 8/1998 ne portaient atteinte ni aux droits de la Convention visés par la réserve espagnole de 1979 ni à l’article 17 § 1 de la Constitution.
Le président du tribunal, M. J.M.M.C., joignit à l’arrêt une opinion séparée, dans laquelle il accueillait la thèse du requérant et considérait que, en raison d’une absence de réserve visant explicitement la loi de 1998 appliquée au requérant, la sanction privative de liberté infligée à celui-ci devait satisfaire aux exigences découlant de l’article 5 de la Convention.
10. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 2 avril 2009, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi, confirmant la validité et l’applicabilité de la réserve de 1979 à la mise aux arrêts subie par l’intéressé. La chambre militaire du Tribunal suprême s’exprima ainsi :
« 1. (...) comme le dit notre arrêt du 6 février 2008 : « Le [plaignant] soutient que les effets de la réserve, c’est-à-dire l’exclusion des effets juridiques de certaines dispositions de la Convention (articles 5 et 6) dans leur application à l’État espagnol (voir l’article 2 § 1 d) de la Convention de Vienne), sont restés en suspens et ont été réactivés à partir de la formalisation de ce [qu’il] appelle réserve faite en 2007 (...). Nous ne pouvons pas partager cette thèse puisque, sans préjudice de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour déclarer la validité des réserves, dans l’hypothèse où [la réserve en cause] aurait perdu sa validité en raison de cette absence de notification, nous ne croyons pas qu’une réserve qui n’est plus en vigueur puisse être réactivée, car cela serait contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention, laquelle n’autorise que les réserves formulées au moment de la signature ou de la ratification (actuel article 57 de la Convention) ».
2. (...) Comme notre chambre l’a observé dans ses arrêts des 13 novembre 2008 et 19 janvier 2009, sur la question de savoir si l’État espagnol aurait dû mettre à jour la réserve initialement formulée au sujet des articles 5 et 6 de la Convention signée à Rome le 4 novembre 1950 « à l’égard du personnel militaire ou si, au contraire, dans la mesure où il s’agissait d’une loi identique il n’était pas nécessaire, eu égard à l’homogénéité des régimes disciplinaires établis par les deux lois, de notifier le changement législatif », et après avoir constaté que « l’État espagnol a toujours eu la volonté de maintenir la réserve au sujet des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention pour ce qui est des forces armées, comme en témoignent les mises à jour successives de la réserve initiale, il importe peu que pour la loi no 8/1998 il ne l’a fait qu’en mai 2007 » (...) [puisque] « la Convention de Rome ne prévoit aucune obligation pour les États de mettre à jour les réserves formulées au moment de la ratification du traité. Toutefois, la pratique et, ce qui est plus important, la Cour elle-même (affaire Dacosta Silva du 2 novembre 2006 EDJ 2006/277898) l’exigent pour des raisons de sécurité juridique, puisqu’il pourrait arriver que la nouvelle loi qui remplace la loi antérieure couverte par la réserve introduise des modifications substantielles par rapport à l’ancienne loi, de telle sorte qu’elle puisse être incompatible avec la Convention de Rome. D’où le fait que la Cour oblige les États (...) à notifier chaque changement législatif par rapport aux lois ayant fait l’objet d’une réserve, afin de pouvoir vérifier la compatibilité [de celle-ci] avec les dispositions de la Convention ».
L’arrêt cité du 13 novembre 2008 puis celui du 19 janvier 2009 soulignent que « une fois établi pour les raisons décrites qu’il y a une obligation de mettre à jour les réserves (arrêts de la Cour Belilos c. Suisse du 29 avril 1988 et Weber c. Suisse du 22 mai 1990 (...)), quelle que soit la désignation utilisée, la question qui reste à trancher est celle de savoir si la réserve demeure suspendue sans effets jusqu’à son actualisation ou si, au contraire, elle reste en vigueur tant que la Cour ne déclare pas la nouvelle loi incompatible avec le traité », et, en réponse à la thèse du [plaignant] (...), « notre chambre (...) considère que la réserve au sujet des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention était en vigueur au moment de la mise aux arrêts du [plaignant], et ce parce que les réserves ont une fonction différente de celle des mises à jour. En effet, les réserves (autorisées par la Convention de Rome à condition qu’elles ne soient pas à caractère général) ont pour objet d’exclure, dans la mesure où la Convention l’autorise, l’application de certaines dispositions de celle-ci. En revanche, les mises à jour ont un autre but : permettre un contrôle a posteriori par la Cour de la conformité des modifications introduites dans la loi objet de la réserve avec la Convention, afin que celles-ci ne créent pas un régime juridique différent [du précédent régime], sauf modifications (...). Ainsi, sous cet angle, c’est-à-dire du point de vue de la finalité de la norme, il est clair que, dans la présente espèce, le fait que l’État espagnol a eu un retard de quelques années dans la notification du changement législatif en matière de régime disciplinaire des forces armées n’entraîne pas, contrairement à ce que prétend le [plaignant], la nullité de la mise aux arrêts infligée à celui-ci, puisque la notification de l’adoption de la loi permet à la Cour de vérifier, certes tardivement, si ladite loi est conforme ou non à la Convention. Il existe une possibilité que la Cour considère que la loi n’est pas conforme (ce qui paraît peu probable, dans la mesure où, comme nous l’avons affirmé dans nos arrêts précités, il s’agit de deux lois presque identiques) ; dans ce cas la réserve n’aurait pas d’effets au regard de la loi postérieure et la Convention s’appliquerait dans son intégralité. Mais tant que cette hypothèse ne se concrétise pas, la réserve est valide, son efficacité n’étant pas subordonnée (...) à sa mise à jour, puisque celle-ci a une fonction bien distincte : celle de permettre, le cas échéant, que la Cour puisse opérer un examen a posteriori de la compatibilité de la nouvelle loi avec la Convention. Une fois la mise à jour faite, il appartiendra à la Cour, le cas échéant, de déclarer la non‑conformité de la loi avec le traité. Tant que cette éventualité ne se produit pas, la réserve initialement formulée par l’État espagnol étend ses effets à la loi no 8/1998 sur le régime disciplinaire des forces armées ».
3. (...) comme le signale notre arrêt du 19 janvier 2009 (...), « le formalisme de la réserve – qui est une conséquence de l’exigence de certitude juridique quant à la portée du consentement de l’État à être lié et qui est caractéristique du droit des traités – dans le sens de forme expresse et écrite et de notification officielle, par une consignation dans un instrument diplomatique, au moment où l’État manifeste son consentement à être lié définitivement par un traité, nous empêche de considérer que les effets de la réserve formulée par l’Espagne en 1979 au sujet des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puissent être subordonnés à la circonstance, accessoire, de la notification au Secrétariat du Conseil de l’Europe des changements législatifs effectués dans la matière à laquelle ladite réserve se réfère – en l’espèce, le régime disciplinaire des forces armées, et plus particulièrement, l’imposition par l’administration militaire de sanctions privatives de liberté en application de ce régime (...). Accepter la thèse de la partie plaignante reviendrait à accorder à l’absence de notification au Secrétariat du Conseil de l’Europe d’une modification législative touchant à la matière objet de la réserve les mêmes effets qu’au retrait de ladite réserve ».
En définitive, la réserve espagnole de 1979 au sujet des articles 5 et 6 de la Convention de Rome de 1950 déploie ses effets indéfiniment au regard de celle-ci, puisqu’elle fait partie de la Convention, tant qu’elle ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une révocation formelle au sens de l’article 22 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, comme le montre d’ailleurs la pratique espagnole en la matière (...).
Dans la mesure où la réserve formulée par l’État espagnol n’a pas fait l’objet d’un retrait, elle déploie ses pleins effets depuis l’entrée en vigueur de la loi organique no 8/1998 du 2 décembre 1998, jusqu’à la notification au Secrétariat du Conseil de l’Europe, le 23 mai 2007, de la modification introduite par cette loi organique dans la matière couverte par la réserve. Il convient donc de rejeter la prétention de la partie plaignante selon laquelle les mises aux arrêts infligées pendant cette période en application de ladite loi sont nulles.
Bref, le maintien de la réserve de 1979 par l’Espagne en 2007 implique seulement que le Conseil de l’Europe et, le cas échéant, la Cour européenne des droits de l’homme puissent prendre connaissance du fait que la matière objet de la réserve est maintenant régie par la loi organique no 8/1998 – c’est-à-dire qu’il s’agit simplement d’une notification du remplacement des dispositions de la loi organique no 12/1985 à laquelle la notification du 28 mai 1986 faisait référence par celles de la loi organique no 8/1998 mentionnées dans la communication du 23 mai 2007. La réserve formulée en 1979 au sujet des articles 5 et 6 de la Convention européenne de 1950 est maintenue dans la mesure où ces articles seraient incompatibles avec les dispositions contenues dans la loi organique no 8/1998 du 2 décembre 1998.
11. Le requérant introduisit une demande d’annulation de cette décision, qui fut rejetée par le Tribunal suprême le 16 juillet 2009.
12. Invoquant les articles 17 (droit à la liberté) et 24 (droit à une protection juridictionnelle effective) de la Constitution, ainsi que les articles 5 § 1 et 6 de la Convention, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 22 février 2010, la haute juridiction déclara ce recours irrecevable, pour cause de manque d’importance constitutionnelle.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
13. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution espagnole sont ainsi libellées :
Article 17
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article, et seulement dans les cas et les formes prévus par la loi.
(...) »
Article 25
« (...)
3. L’administration civile ne pourra pas imposer des sanctions impliquant, de façon directe ou subsidiaire, une privation de liberté. »
14. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi organique no 12/1985 du 27 novembre 1985 portant sur le régime disciplinaire des forces armées (« la loi organique no 12/1985 »), se lisaient ainsi :
Article 8 § 8
« Sont considérés comme fautes légères :
(...)
8. le manque de ponctualité dans l’exercice [des] fonctions ainsi que les absences injustifiées, si cela ne constitue pas une faute plus grave.
Article 10
« 1. Les sanctions qui peuvent être infligées pour faute légère sont :
(...)
– la mise aux arrêts d’un à trente jours à domicile ou à l’unité ».
Article 14
« La mise aux arrêts d’un à trente jours consiste en la restriction de liberté de la personne sanctionnée et implique [la présence permanente de celle-ci], le temps prévu, à son domicile ou à l’unité, navire, base, caserne, ou tout autre établissement indiqué. La personne sanctionnée pourra participer aux activités de son unité et restera aux endroits indiqués ci-dessus le restant du temps. »
Article 46
« L’exécution des sanctions devra commencer le jour même de la notification à la personne ayant commis l’infraction de la décision par laquelle celles‑ci sont prononcées. (...) »
Article 49
“Le militaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pourra introduire un recours par écrit contre ladite sanction, sans préjudice de l’exécution de celle-ci. »
Article 54
« La personne sanctionnée pourra demander la suspension de la sanction de privation de liberté [infligée] pour faute grave pendant la durée d’examen du recours. (...) »
15. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi organique no 8/1998, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit:
Article 7 § 9
« Sont considérés comme fautes légères :
(...)
9. le manque de ponctualité dans l’exercice [des] fonctions ainsi que les absences injustifiées, si cela ne constitue pas une faute plus grave.
(...) »
Article 9 § 1 alinéa 3
« 1. Les sanctions qui peuvent être infligées pour faute légère sont :
(...)
– la mise aux arrêts d’un à trente jours à domicile ou à l’unité ».
Article 13
« La mise aux arrêts d’un à trente jours consiste en la restriction de liberté de la personne sanctionnée et implique [la présence permanente de celle-ci], le temps prévu, à son domicile ou à l’unité, caserne, base, navire ou tout autre établissement indiqué. La personne sanctionnée participera aux activités de son unité et restera aux endroits indiqués ci-dessus le restant du temps. »
Article 67
« Les sanctions disciplinaires seront immédiatement exécutoires et leur exécution devra commencer le jour même de la notification à la personne ayant commis l’infraction de la décision par laquelle celles-ci sont prononcées. (...) »
Article 75
« 1. Les intéressés pourront exercer contre les décisions par lesquelles les sanctions sont prononcées les recours prévus aux articles suivants, sans préjudice de l’exécution de la sanction infligée. »
Article 81
« La personne sanctionnée pourra solliciter la suspension des sanctions [infligées] pour faute grave et des sanctions extraordinaires pendant la durée d’examen du recours interjeté. (...) »
16. Selon la disposition dérogatoire unique de la loi organique no 8/1998, la loi organique nº 12/1985 était expressément abrogée.
17. Le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt no 14/1999 du 22 février 1999 sur la mise aux arrêts, s’est exprimé ainsi :
« (...) nous devons affirmer que la mise aux arrêts à domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de liberté, de sorte que l’exécution indue d’un jour de mise aux arrêts à domicile constituerait une violation de la liberté personnelle contraire à l’article 17 § 1 de la Constitution, qui n’autorise la privation légitime de liberté que dans les cas prévus par la loi. »
C. La réserve espagnole concernant l’application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire
18. Lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention, le 4 octobre 1979, l’Espagne a formulé une réserve au sujet des articles 5 et 6, en raison d’une incompatibilité de ceux-ci avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des forces armées, qui figuraient au Titre XV du 2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du code de justice militaire. Le bref exposé des dispositions citées se lisait ainsi :
« Le code de justice militaire prévoit qu’en cas de fautes légères le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l’accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont également définis. En tout état de cause, celui qui a fait l’objet d’une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu’au Chef de l’État. »
19. Le code de justice militaire auquel se référait la réserve était la loi du 17 juillet 1945.
Le 2e Traité s’intitulait « Des délits et des fautes militaires » et son Titre XV établissait les sanctions applicables pour les fautes graves et légères. Pour les fautes légères, la sanction applicable était la mise aux arrêts jusqu’à deux mois, sauf en ce qui concernait les officiers et sous‑officiers, pour lesquels la mise aux arrêts à domicile ou à l’unité pouvait aller jusqu’à quatorze jours et la mise aux arrêts dans « un château ou tout autre établissement militaire » pouvait aller de quinze jours à deux mois (article 416).
Le 3e Traité s’intitulait « Procédures militaires » et son Titre XXIV avait pour objet les procédures en matière de fautes.
20. Ces dispositions ont été remplacées par le Chapitre II du Titre III et les Chapitres II, III et IV du Titre IV de la loi organique no 12/1985, en vigueur depuis le 1er juin 1986. Ces chapitres portaient sur les sanctions disciplinaires (Chapitre II du Titre III), la procédure en matière de fautes légères (Chapitre II du Titre IV), la procédure en matière de fautes graves (Chapitre III du Titre IV) et les recours (Chapitre V du Titre IV).
Le 28 mai 1986, le Représentant permanent de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe a confirmé la réserve au sujet des articles 5 et 6 de la Convention en raison de l’incompatibilité de ces dispositions avec cette nouvelle loi[1], dans les termes suivants :
« Lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l’Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du code de justice militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des Forces Armées.
J’ai l’honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la loi organique no 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l’instruction.
L’Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la loi organique no 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et I du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986. »
21. Cette modification de la réserve a été publiée au Journal officiel de l’État le 30 septembre 1986.
22. Le 3 février 1999, la loi organique no 8/1998 est entrée en vigueur, remplaçant ainsi la loi organique no 12/1985. Le Titre III de cette loi était consacré aux fautes et sanctions disciplinaires, et le Titre IV à la procédure permettant l’infliction d’une sanction, aussi bien pour les fautes légères (Chapitre II) que pour les fautes graves (Chapitre III).
Le 23 mai 2007, le ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Espagne a informé le Conseil de l’Europe de la mise à jour de la réserve formulée au sujet des articles 5 et 6 de la Convention. Cette mise à jour, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, se lisait ainsi :
« L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention [article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11], se réserve l’application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la loi organique no 8/1998 du 2 décembre, Chapitres II et III du Titre III et Chapitres I, II, III, IV et V du Titre IV du régime disciplinaire des forces armées, entrée en vigueur le 3 février 1999. »
23. Cette modification de la réserve a été publiée au Journal officiel de l’État le 7 novembre 2007.
24. Le 19 février 2015, une déclaration de mise à jour de la réserve espagnole au sujet des articles 5 et 6 de la Convention a été consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l’Espagne, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe le 20 février 2015. Cette déclaration était ainsi libellée :
« La loi organique no 8/1998 du 2 décembre, du régime disciplinaire des forces armées, a été substituée par la loi organique no 8/2014, du 4 décembre, du régime disciplinaire des forces armées, promulguée en date du 4 décembre 2014 et qui entrera en vigueur en date du 5 mars 2015. Cette loi organique no 8/2014 abroge la loi organique no 8/1998, réduit la limite maximum de la sanction d’arrêt pour fautes légères ou graves, ainsi que celle de la détention préventive, et maintient la limite maximum de soixante jours pour la sanction d’arrêt pour les fautes très graves, qui peuvent être imposées sans intervention judiciaire préalable. En matière de procédure, la nouvelle loi organique progresse dans la reconnaissance des garanties et des droits personnels.
Le Royaume de l’Espagne maintient et actualise sa réserve, dont les termes sont les suivants :
L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention (actuellement article 57), se réserve l’application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la loi organique no 8/2014, du 4 décembre (Chapitre II du Titre I, Titre II, Titre III, Chapitre I du Titre IV et Dispositions additionnelles quatrième et cinquième), du régime disciplinaire des forces armées, promulguée en date du 4 décembre 2014 et qui entrera en vigueur le 5 mars 2015 ».
25. Cette modification de la réserve a été publiée au Journal officiel de l’État le 17 avril 2015.
D. Les textes juridiques internationaux et européens pertinents
1. La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)
26. En son article 2 1) d), la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle l’Espagne a adhéré au moyen de l’instrument publié au Journal officiel de l’État le 13 juin 1980, dispose ce qui suit :
« (...)
d) l’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ;
(...) »
27. L’article 21 de la Convention de Vienne, sur les effets juridiques des réserves et des objections aux réserves, est ainsi libellé :
« 1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :
a) modifie pour l’État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve.
(...) »
28. L’article 22 de la Convention de Vienne, sur le retrait des réserves et des objections aux réserves, dispose ce qui suit :
« 1. À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’État qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
(...)
3. À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement:
a) le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification;
(...) »
29. L’article 23 de la Convention de Vienne, sur la procédure relative aux réserves, se lit ainsi :
« 1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité.
(...)
4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit. »
2. La Commission du droit international
30. Lors de sa soixante-troisième session, en 2011, la Commission du droit international des Nations Unies a adopté un « Guide de la pratique sur les réserves aux traités ». Ce texte, dont l’Assemblée générale des Nations Unies a pris note (résolution A/RES/68/111 du 16 décembre 2013), comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1. Définitions
1.1 Définition des réserves
1.L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation.
(...)
2. Procédure
(...)
2.5 Retrait et modification des réserves et des déclarations interprétatives
2.5.1 Retrait des réserves
À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’État ou de l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2.5.2 Forme du retrait
Le retrait d’une réserve doit être formulé par écrit.
(...)
2.5.8 Date d’effet du retrait d’une réserve
À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit convenu autrement, le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État contractant ou d’une organisation contractante que lorsque cet État ou cette organisation en a reçu notification. »
3. Le Conseil de l’Europe
31. Dans sa Recommandation no 1671 (2004) « Ratification des protocoles et retrait des réserves et des dérogations à la Convention européenne des Droits de l’Homme », adoptée le 7 septembre 2004, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est exprimée ainsi :
« (...)
6. Certains États membres, en ratifiant la Convention, ont émis une ou plusieurs réserves en application de l’article 57 de la Convention et certaines de ces réserves, émises il y a plusieurs années, n’ont pas été levées.
7. De telles réserves sont autorisées dans la mesure où une loi alors en vigueur sur le territoire de l’État partie n’est pas conforme à une disposition particulière de la Convention. Elles ne sauraient donc avoir un caractère permanent et devraient se limiter à la période nécessaire à la mise en conformité de la loi en question avec la Convention.
(...)
9. Il convient cependant de reconnaître que de nombreux États ont en réalité retiré leurs réserves, déclarations ou dérogations, comme le veut la pratique. L’Assemblée se réjouit de cette attitude et félicite les États en question pour leur engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et leur respect des principes du droit international.
10. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les États parties à la Convention européenne des Droits de l’Homme :
(...)
10.2. à lever les réserves qu’ils ont faites en ratifiant la Convention européenne des Droits de l’Homme après avoir, le cas échéant, modifié la législation qui avait motivé la réserve pour la mettre en conformité avec la Convention, dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de la présente recommandation ; (...) »
32. Dans sa réponse à la Recommandation no 1671 (2004) de l’Assemblée parlementaire, adoptée le 8 juin 2005 lors de la 929e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a estimé qu’il convenait d’encourager toutes les Parties contractantes à retirer les réserves à la Convention ou à ses protocoles (voir le document CM/AS(2005)Rec1671‑final, § 2). Toutefois, il n’a pas estimé nécessaire de fixer un délai général de trois ans pour le retrait de réserves (idem, § 8).
GRIEFS
33. Invoquant les articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire menée sans intervention judiciaire préalable.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 1 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Le requérant conteste la légalité de sa mise aux arrêts, se plaignant notamment d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire menée sans intervention judiciaire préalable. Il invoque les articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi libellés :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Thèses des parties
1. L’exception préliminaire tirée de la réserve de l’Espagne au sujet des articles 5 et 6 de la Convention
36. Le Gouvernement invoque à titre préliminaire la réserve formulée par l’Espagne au sujet des articles 5 et 6 de la Convention. Il indique que cette réserve n’a pas été suspendue pendant le laps de temps écoulé entre le 3 février 1999 (date de l’entrée en vigueur de la loi organique nº 8/1998) et le 23 mai 2007 (date à laquelle la modification ou mise à jour de la réserve a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe). Il soutient que la seule réserve existante est celle qui a été formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention par l’Espagne en 1979, puisqu’il ne serait pas possible de formuler des réserves à aucun autre moment ultérieur, et ce selon lui conformément aux termes de l’article 57 § 1 de la Convention. Il indique que l’Espagne a communiqué ultérieurement de simples « mises à jour » de la réserve, et non pas de nouvelles réserves.
37. Selon le Gouvernement, la réserve en cause en l’espèce a un caractère concret puisqu’elle se référerait à la qualification juridique, aux sanctions et à la procédure associée à l’imposition et l’exécution des sanctions disciplinaires militaires. Ladite réserve contiendrait une brève référence aux dispositions internes concernées. Sa finalité serait de sauvegarder l’intérêt public, qui impliquerait le bon fonctionnement des forces armées, en préservant la discipline militaire. La loi interne objet de la réserve n’aurait cessé d’être en vigueur à aucun moment. D’après le Gouvernement, le code de justice militaire de 1945 a été remplacé successivement par les lois organiques portant sur le régime disciplinaire des forces armées, qui régleraient la même matière que celle objet de la réserve, comme le montreraient le titre des lois successives et le contenu des parties visées par la réserve. Les lois successives auraient par ailleurs accordé de manière progressive plus de garanties matérielles et procédurales aux militaires.
38. Le Gouvernement soutient que la condition établie à l’article 57 § 2 de la Convention (selon lequel toute réserve doit comporter « un bref exposé de la loi en cause ») a été remplie au moment de l’émission de la réserve initiale, puisque celle-ci aurait comporté le détail des parties de la loi spécifiquement concernées. Il estime que cette manière de procéder – à savoir en indiquant les lois auxquelles la réserve se rapportait – était beaucoup plus précise que ce qui aurait été exigé par le standard minimum établi par la Cour en la matière, et il se réfère en cela à l’affaire Chorherr c. Autriche (25 août 1993, §§ 13, 18-20, série A no 266‑B). Il indique que cette obligation a aussi été respectée ultérieurement, puisque les lois qui se sont succédé auraient été communiquées au Conseil de l’Europe. Il ajoute que, à l’heure actuelle – moment où la Cour doit se prononcer sur la portée de la réserve –, tous les changements législatifs ont été dûment communiqués aux organes du Conseil de l’Europe et que ceux-ci ne peuvent pas méconnaître leur existence. Il indique que, dans son arrêt Dacosta Silva (précité, § 35), la Cour a pris acte du fait que l’Espagne n’avait pas encore notifié au Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la loi de 1998, et il estime que l’on ne peut conclure de cette constatation faite par la Cour – qui aurait d’ailleurs porté sur un membre de la garde civile, et non pas sur un militaire – que la réserve en question n’était plus en vigueur.
39. Le Gouvernement allègue que le fait qu’un laps de temps s’est écoulé entre l’entrée en vigueur de la loi de 1998 et la notification de la modification de la réserve au Conseil de l’Europe n’a pas porté atteinte à la sécurité juridique des militaires ou des citoyens en général, puisque les dispositions législatives en cause auraient toutes été publiées au Journal officiel de l’État, et ce selon lui conformément aux exigences du droit interne. Il précise que les actes de communication de mise à jour ou de modification d’une réserve ne s’adressent pas aux citoyens de l’État, mais aux autres Parties contractantes et aux organes de la Convention, notamment la Cour.
40. Pour le Gouvernement, la thèse du requérant, qui considèrerait que le retard mis par l’État dans la communication de la modification de la réserve a eu un effet suspensif sur la réserve même, n’a aucune base légale, ni dans la Convention elle-même ni dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. À cet égard, le Gouvernement indique que, selon l’article 22 de cette dernière convention, le retrait ou la suspension de la réserve exige une déclaration de volonté expresse de l’État, laquelle n’aurait pas été émise en l’espèce. Il ajoute que les actes tacites d’un État ne peuvent avoir pour effet de suspendre l’effectivité d’une réserve en vigueur.
41. Le requérant précise qu’il défend la thèse selon laquelle la réserve espagnole au sujet des articles 5 et 6 de la Convention n’existait plus par rapport à la loi organique no 8/1998, et non celle consistant à dire que la réserve en question avait été suspendue pendant la période comprise entre le 3 février 1999 et le 23 mai 2007. Il considère que la présente affaire concerne de nouvelles réserves formulées à chaque fois en fonction des changements législatifs intervenus, et non pas une seule réserve modifiée successivement. Il estime que, en l’absence d’une nouvelle réserve au moment de l’entrée en vigueur de la loi organique no 8/1998, la réserve initiale ne pouvait plus exister. Il soutient que l’on ne peut accepter l’application extensive d’une réserve préexistante à une loi postérieure ou l’application rétroactive d’une nouvelle réserve, critiquant à ce titre la position qui serait défendue par le Gouvernement. À ses yeux, pareille approche serait contraire au respect de la sécurité juridique – notamment des militaires –, à la bonne foi, au principe de confiance légitime et au principe qui voudrait que les réserves en matière de droits de l’homme doivent rester exceptionnelles.
42. Par ailleurs, le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel la loi interne objet de la réserve n’a cessé d’être en vigueur à aucun moment, et il renvoie à cet égard aux clauses dérogatoires insérées dans les lois organiques successives sur le régime disciplinaire des forces armées.
2. Les autres exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement
43. Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, et ce selon lui en violation de l’article 35 § 1 de la Convention. Il indique en particulier que le requérant aurait pu solliciter la suspension – par la voie administrative – de l’exécution de la sanction pendant l’examen de son recours.
44. Invoquant l’article 35 § 3 b) de la Convention (absence de « préjudice important »), et subsidiairement l’article 37 § 1 b) de la Convention (résolution du litige), le Gouvernement indique que le requérant n’a pas démontré si l’exécution de la sanction avait eu lieu avant ou après le prononcé de la première décision judiciaire. Il estime que la circonstance que la sanction a été infligée par un organe administratif, et non pas par un tribunal, n’a pas modifié la portée de cette sanction, car, selon lui, un tribunal aurait pu qualifier la faute commise par le requérant comme étant grave ou très grave, au lieu de légère. Il conclut que, en tout état de cause, une fois la sanction confirmée par les organes judiciaires saisis par l’intéressé, la prétendue violation de la Convention, qui aurait revêtu un caractère purement formel, a cessé.
45. Pour ce qui est de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant rétorque que, selon l’article 67 de la loi organique nº 8/1998 (sur les sanctions disciplinaires immédiatement exécutoires), les sanctions disciplinaires sont mises à exécution de façon immédiate et qu’une demande de suspension de l’exécution ou de sursis à celle-ci devant les organes judiciaires ne peut pas être considérée comme un recours effectif.
46. Pour ce qui est de la dernière exception préliminaire (absence de « préjudice important » et résolution du litige alléguées par le Gouvernement), le requérant avance que la question à traiter en l’espèce n’est pas celle de savoir s’il existe aujourd’hui une violation des articles 5 et 6 de la Convention : selon lui, il s’agit de déterminer si, à la date de l’infliction de la sanction par ses supérieurs hiérarchiques, il existait une réserve modifiant ces dispositions à l’égard de l’Espagne qui aurait pu donner une « couverture légale » à ladite sanction. Le requérant soutient que la violation des garanties procédurales (droits de la défense et droit à ne pas témoigner contre soi‑même) qu’il aurait subie pendant la procédure disciplinaire administrative ne pouvait en aucun cas être redressée par l’intervention a posteriori des juridictions amenées à connaître de ses recours. À cet égard, il indique qu’il a purgé sa sanction de mise aux arrêts immédiatement après que la décision administrative eut été prise à son encontre, et donc avant que les tribunaux ne statuassent sur ses recours.
B. Appréciation de la Cour
1. Les principes généraux en matière de réserves
47. La Cour rappelle que, pour être valable, une réserve doit répondre aux conditions suivantes : 1) elle doit être émise au moment où la Convention ou ses Protocoles sont signés ou ratifiés; 2) elle doit concerner une disposition particulière de la Convention 3) elle doit porter sur des lois déterminées en vigueur à l’époque de la ratification; 4) elle ne doit pas revêtir un caractère général; 5) elle doit comporter un bref exposé de la loi visée (Põder et autres c. Estonie (déc.), no 67723/01, CEDH 2005‑VIII, Liepājnieks c. Lettonie (déc.), no 37586/06, § 45, 2 novembre 2010, et Schädler-Eberle c. Liechtenstein, no 56422/09, § 60, 18 juillet 2013).
48. La Cour a eu l’occasion de préciser que l’article 57 § 1 de la Convention exige de la part des États contractants « précision et clarté », et qu’en leur demandant de soumettre un bref exposé de la loi en cause cette disposition n’impose pas une « simple exigence de forme » mais édicte une « condition de fond » qui constitue « à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique » (Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, §§ 55 et 59, série A no 132, Weber c. Suisse, 22 mai 1990, § 38, série A no 177, et Eisenstecken c. Autriche, no 29477/95, § 24, CEDH 2000‑X). Cette disposition vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’État concerné (Belilos, § 59, et Dacosta Silva, § 37, précités).
49. La Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt Chorherr (précité, § 20) que la règle en question n’exigeait pas pour autant une description, même sommaire, de la substance des textes en cause. Elle a ainsi estimé que le renvoi au Journal officiel fédéral – précédé, du reste, d’une mention de l’objet des textes en cause – répondait à l’exigence visée à l’article 57 § 2 de la Convention (voir aussi Steck-Risch c. Liechtenstein (déc.), no 63151/00, CEDH 2004‑II). Elle a à l’inverse considéré qu’une réserve qui se référait simplement à une disposition facultative, non limitative, de la Constitution et qui ne mentionnait pas les dispositions spécifiques excluant la publicité des débats ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 57 § 2 de la Convention (Eisenstecken, précité, § 29, CEDH 2000‑X, et Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A no 328‑C ; voir aussi Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 210, 4 mars 2014, concernant une réserve qui ne se rapportait pas aux dispositions spécifiques de l’ordre juridique italien excluant des infractions ou des procédures du champ d’application de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention et qui ne mentionnait pas non plus ces dispositions).
50. La Cour rappelle en outre que, par « réserve de caractère général », l’article 57 de la Convention entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le champ d’application exacts. Le libellé de la déclaration doit permettre de mesurer au juste la portée de l’engagement de l’État contractant, en particulier quant aux catégories de litiges visés, et ne doit pas se prêter à différentes interprétations (Belilos, précité, § 55, et Steck-Risch (décision précitée)).
51. À cet égard, la Cour rappelle que même des difficultés pratiques importantes dans l’indication et la description de toutes les dispositions concernées par la réserve ne sauraient justifier le non-respect des conditions édictées à l’article 57 de la Convention (Liepājnieks, décision précitée, § 54).
52. Pour ce qui est de la règle selon laquelle seules les lois « alors en vigueur » au moment de la ratification peuvent faire l’objet d’une réserve, la Cour a considéré que cette exigence n’était pas remplie lorsque la nouvelle disposition législative n’était pas essentiellement la même que celle qui était en vigueur au moment de la ratification, dès lors qu’elle avait pour but d’étendre la portée de la réserve (voir, par exemple, Fischer c. Autriche, 26 avril 1995, § 41, série A no 312, concernant l’introduction d’un article qui élargissait le pouvoir des juridictions nationales de refuser de tenir des débats; voir aussi Stallinger et Kuso c. Autriche, 23 avril 1997, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). En revanche, la Cour a accepté l’applicabilité d’une réserve à une loi postérieure, dès lors que celle-ci « [n’allait] pas plus loin qu’une loi en vigueur à la date de la dite réserve » (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 37, série A no 48, s’agissant d’une loi qui reproduisait purement et simplement une clause de la loi antérieure couverte par la réserve ; voir aussi Schädler-Eberle, précité, §§ 61 et 73, s’agissant d’une modification législative qui n’élargissait pas la portée de la réserve émise et qui n’avait pas donné lieu à une modification formelle de celle-ci auprès du Conseil de l’Europe).
53. La Cour conserve toujours le pouvoir de vérifier si la réserve en cause est valable et conforme aux exigences de l’article 57 de la Convention ; si elle la juge valable, elle n’est pas habilitée à examiner la conformité des dispositions légales en faisant l’objet avec les articles de la Convention sur lesquels porte la réserve en question (Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 60, CEDH 2002‑II (extraits)).
2. L’application en l’espèce des principes susmentionnés
54. La Cour relève que, lors du dépôt par elle de l’instrument de ratification de la Convention, en 1979, l’Espagne a formulé, en vertu de l’actuel article 57 (ancien article 64) de la Convention, une réserve au sujet des articles 5 et 6 de la Convention en raison d’une incompatibilité de ceux‑ci avec les dispositions du code de justice militaire sur le régime disciplinaire des forces armées (voir ci-dessus « La réserve espagnole concernant l’application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire »). Elle note ensuite que cette réserve a été actualisée en 1986, lors de l’entrée en vigueur de la loi organique no 12/1985 (paragraphe 20 ci‑dessus ; voir aussi Rosa Recuerda c. Espagne, no 16615/90, décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 2 décembre 1991).
55. La Cour observe cependant que la loi organique no 12/1985 a été remplacée par la loi organique no 8/1998, entrée en vigueur le 3 février 1999 (paragraphe 22 ci-dessus). La réserve espagnole au sujet des articles 5 et 6 de la Convention n’a été actualisée à la lumière de cette loi que le 23 mai 2007, lorsque le ministère des Affaires étrangères espagnol a informé le Conseil de l’Europe de la mise à jour de la réserve (paragraphe 22 ci‑dessus).
56. La Cour note que, le 22 février 2006, le requérant a fait l’objet d’une mise aux arrêts dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, conformément aux articles 7 § 9 et 9 § 1 alinéa 3 de la loi organique no 8/1998. Il convient donc de vérifier si la base légale sur laquelle les autorités internes ont fondé cette sanction, à savoir la loi organique no 8/1998, était couverte par la réserve espagnole.
57. À cet égard, la Cour observe que l’objet de la réserve espagnole était le régime disciplinaire des forces armées, régi par le code de justice militaire au moment de l’émission de la réserve (formulée en 1979), puis par la loi organique no 12/1985, que l’Espagne a communiquée au Conseil de l’Europe en 1986. En 2006, à l’époque des faits, le régime disciplinaire des forces armées était fixé par la loi organique no 8/1998, qui n’a été portée à la connaissance du Conseil de l’Europe que le 23 mai 2007. À présent, le régime disciplinaire des forces armées est régi par la loi organique no 8/2014 du 4 décembre 2014, dont le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe a été informé le 20 février 2015 par une note verbale de la Représentation permanente de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe (paragraphe 24 ci‑dessus).
58. La Cour rappelle que, conformément à l’article 57 § 1 de la Convention, seules les lois « alors en vigueur » sur le territoire d’un État contractant peuvent faire l’objet d’une réserve (Dacosta Silva, précité, § 37). À cet égard, elle observe que la loi organique no 8/1998 n’était en vigueur ni en 1979, date de la réserve, ni en 1986, date de la dernière actualisation de celle-ci avant la mise aux arrêts infligée au requérant.
59. La Cour note cependant que la loi organique no 8/1998, dans ses parties pertinentes appliquées dans la présente affaire (articles 7 § 9, 9 § 1 alinéa 3, 13 et 67), n’a fait que reproduire purement et simplement les dispositions de la loi organique no 12/1985 couverte par l’actualisation de la réserve de 1986 (articles 8 § 8, 10, 14 et 46). Ces dispositions portaient notamment sur les sanctions disciplinaires applicables en cas de fautes légères, et plus particulièrement sur la mise aux arrêts d’un à trente jours à domicile ou à l’unité. La loi organique no 12/1985, tel que le rappelait l’actualisation de la réserve du 28 mai 1986 communiquée au Conseil de l’Europe par l’Espagne, avait déjà réduit la durée des sanctions privatives de liberté prévues par l’ancien code de justice militaire de 1945 pouvant être imposées sans intervention judiciaire. Ainsi, par exemple, la mise aux arrêts applicable en cas de faute légère était passée d’une durée maximale de deux mois (paragraphe 19 ci-dessus) à une durée maximale de trente jours. Dans ces circonstances, les dispositions pertinentes en l’espèce de la nouvelle loi de 1998 ne sauraient passer pour avoir élargi la portée de la réserve formulée en 1979 et actualisée en 1986 (comparer avec Campbell et Cosans, précité, § 37, et Schädler-Eberle, précité, §§ 61 et 73 ; voir, a contrario, Fischer, précité, § 41). Ces dispositions avaient par ailleurs le même champ d’application personnel que celles des lois antérieures couvertes par la réserve, à savoir les membres des forces armées (voir, a contrario, Dacosta Silva, précité, §§ 35-36, s’agissant d’une loi postérieure portant sur le régime disciplinaire spécifique des membres de la garde civile). Dans la mesure où les nouvelles dispositions législatives étaient essentiellement les mêmes que celles qui étaient en vigueur au moment de la ratification de la Convention, la Cour ne peut qu’accepter l’applicabilité de la réserve initiale de 1979 aux dispositions en cause de la loi organique no 8/1998.
60. En outre, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du requérant selon laquelle le retard mis par l’État espagnol dans la communication de la modification formelle de la réserve entre le 3 février 1999 (date de l’entrée en vigueur de la loi organique no 8/1998) et le 23 mai 2007 (date de l’actualisation de la réserve) a entraîné pendant ce laps de temps la non‑applicabilité ou la non-existence de la réserve de 1979. Tel que le Tribunal suprême espagnol l’a relevé, accepter cette thèse reviendrait à accorder à une absence de notification au Conseil de l’Europe d’une modification de la loi initialement couverte par la réserve les mêmes effets qu’à un retrait formel de la réserve. Or la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’une réserve formulée en conformité avec l’article 57 de la Convention reste valable tant qu’elle n’est pas retirée par l’État défendeur (Schädler‑Eberle, précité, § 70). Cette pratique est par ailleurs conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités (paragraphes 28 et 29 ci‑dessus), d’après laquelle le retrait d’une réserve doit être formulé par écrit et revêt un caractère formel.
61. La Cour tient néanmoins à souligner que la notification formelle au Conseil de l’Europe de la modification d’une réserve à la suite d’une réforme législative par un État contractant est un élément de sécurité juridique. Pareille notification a pour but de lui permettre de vérifier que les modifications législatives postérieures introduites par cet État n’élargissent pas la portée de la réserve initiale et que la réserve est valable et conforme aux exigences de l’article 57 de la Convention. La Cour rappelle que, dans ce domaine, les États contractants doivent faire preuve de « précision et clarté » (Belilos, précité, § 55).
62. La Cour doit enfin examiner la validité de la réserve espagnole au regard des conditions fixées à l’article 57 de la Convention autres que celles qui exigent que la réserve soit faite au moment de la ratification de la Convention et qu’elle porte sur des lois « alors en vigueur ».
Elle note d’abord que la réserve qui est ici en cause renvoie à des dispositions spécifiques de la Convention, à savoir les articles 5 et 6.
Elle observe ensuite qu’il n’a pas été allégué par le requérant que la réserve présentait un « caractère général » au sens de la seconde phrase de l’article 57 § 1 de la Convention. La réserve indiquait avec une clarté suffisante que son objet était l’application des articles 5 et 6 de la Convention dans la mesure où ceux-ci seraient incompatibles avec les dispositions législatives relatives au régime disciplinaire des forces armées. Enfin, quant à la question de savoir si la réserve contenait un « bref exposé de la loi en cause » au sens de l’article 57 § 2 de la Convention, la Cour constate, d’une part, que la réserve initiale de 1979 comportait un bref exposé des dispositions législatives visées (paragraphe 18 ci-dessus) et, d’autre part, que l’actualisation de la réserve de 1986 précisait que la loi organique no 12/1985 avait réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et amélioré les garanties des personnes pendant l’instruction (paragraphe 20 ci-dessus). Les deux textes, ainsi que la mise à jour de 2007, mentionnaient explicitement les dispositions spécifiques (titres, chapitres de la loi) visées. Ainsi, la réserve fournissait une sauvegarde contre toute interprétation qui aurait indûment étendu son champ d’application. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la réserve en cause était conforme à l’article 57 de la Convention.
63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans la mesure où la réserve formulée par l’Espagne au sujet des articles 5 et 6 de la Convention était applicable aux dispositions en cause de la loi organique no 8/1998, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du grief du requérant concernant la privation de liberté que celui-ci aurait subie sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques sans intervention judiciaire préalable.
64. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 février 2017.
Stephen PhillipsHelena Jäderblom
GreffierPrésidente
[1]. Pour une application de cette réserve telle que modifiée par la loi organique de 1985, voir Rosa Recuerda c. Espagne, n° 16615/90, décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 2 décembre 1991, dans laquelle la Commission a déclaré les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention incompatibles ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.
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