Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 204
Février 2017
Benavent Díaz c. Espagne (déc.) - 46479/10
Décision 31.1.2017 [Section III]
Article 57
Loi alors en vigueur
Réserves
Omission de mettre à jour une réserve après l’adoption d’une loi nouvelle laissant en substance inchangé l’état antérieur du droit pertinent : réserve applicable
En fait – Lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en 1979, l’Espagne a formulé, en vertu de l’actuel article 57 (ancien article 64) de la Convention, une réserve au sujet des articles 5 et 6 de la Convention en raison d’une incompatibilité de ceux-ci avec les dispositions du code de justice militaire sur le régime disciplinaire des forces armées. Cette réserve a été actualisée en 1986, lors de l’entrée en vigueur de la loi organique no 12/1985, venue remplacer les dispositions en cause. La loi organique no 12/1985 a elle-même ensuite été remplacée par la loi organique no 8/1998 sur le régime disciplinaire des forces armées, entrée en vigueur en 1999. Mais la réserve espagnole au sujet des articles 5 et 6 de la Convention n’a été actualisée à la lumière de cette loi qu’en 2007, lorsque le ministère des Affaires étrangères espagnol a informé le Conseil de l’Europe de la mise à jour de la réserve.
En 2006, alors militaire, le requérant se vit infliger par ses supérieurs une sanction disciplinaire de six jours d’arrêts sur la base de la loi no 8/1998. Ayant entrepris de contester cette sanction au regard des articles 5 et 6 de la Convention (en se plaignant de l’absence d’intervention judiciaire préalable), il se heurta à la réserve susmentionnée : le Tribunal suprême écarta la thèse selon laquelle cette réserve avait été rendue caduque du fait que l’Espagne n’avait informé le Conseil de l’Europe de ce changement législatif qu’en 2007, et donc après que le requérant eut purgé la sanction en cause.
En droit – Article 57 : La question soulevée par la présente affaire est de savoir si la base légale sur laquelle les autorités internes ont fondé la sanction litigieuse (à savoir, la loi organique no 8/1998) était couverte par la réserve espagnole.
a) Sur l’applicabilité de la réserve initiale à la loi nouvelle – Aux termes de l’article 57 de la Convention, seules les lois « alors en vigueur » sur le territoire d’un État contractant peuvent faire l’objet d’une réserve.
Or, la loi organique no 8/1998 n’était en vigueur ni en 1979, date de la réserve, ni en 1986, date de la dernière actualisation de celle-ci avant la mise aux arrêts infligée au requérant.
Cependant, dans ses parties pertinentes appliquées dans la présente affaire, la loi organique no 8/1998 n’a fait que reproduire purement et simplement les dispositions de la loi organique no 12/1985 couverte par l’actualisation de la réserve de 1986. Ces dispositions avaient par ailleurs le même champ d’application personnel que celles des lois antérieures couvertes par la réserve, à savoir les membres des forces armées (au contraire de l’affaire Dacosta Silva c. Espagne, 69966/01, 2 novembre 2011, Note d’information 91, où la loi postérieure visait les membres de la garde civile). Dans la mesure où ces dispositions ne sauraient passer pour avoir élargi la portée de la réserve formulée en 1979 et actualisée en 1986, force est d’admettre que la réserve initiale restait applicable.
b) Sur l’actualisation ex post facto de la réserve auprès du Conseil de l’Europe – Aux yeux du requérant, le retard mis par l’État espagnol à communiquer au Conseil de l’Europe la modification formelle de la réserve justifierait de conclure à l’inexistence ou à l’inapplicabilité de la réserve de 1979 entre la date d’entrée en vigueur de la loi litigieuse en 1999 et la date de l’actualisation de la réserve en 2007.
Toutefois, accepter cette thèse reviendrait à accorder à l’absence de notification au Conseil de l’Europe d’une modification de la loi initialement couverte par la réserve les mêmes effets qu’à un retrait formel de la réserve. Or, la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser : une réserve formulée en conformité avec l’article 57 de la Convention reste valable tant qu’elle n’est pas retirée par l’État défendeur. Cette pratique est par ailleurs conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités, d’après laquelle le retrait d’une réserve doit être formulé par écrit et revêt un caractère formel.
La thèse du requérant doit donc être écartée.
La Cour tient néanmoins à souligner que la notification formelle au Conseil de l’Europe de la modification d’une réserve à la suite d’une réforme législative par un État contractant est un élément de sécurité juridique. Pareille notification a pour but de lui permettre de vérifier que les modifications législatives postérieures introduites par cet État n’élargissent pas la portée de la réserve initiale et que la réserve est valable et conforme aux exigences de l’article 57 de la Convention.
c) Sur les autres conditions de validité – La réserve espagnole remplissait enfin les autres conditions de validité fixées à l’article 57 de la Convention :
– elle renvoyait à des dispositions spécifiques de la Convention, à savoir les articles 5 et 6 ;
– il n’était pas allégué qu’elle présentait un caractère « général » ; elle indiquait avec une clarté suffisante que son objet était l’éventuelle incompatibilité de ces dispositions avec le régime disciplinaire des forces armées ;
– un « bref exposé de la loi en cause » était bien joint à la réserve initiale de 1979. L’actualisation de la réserve de 1986 précisait que la loi organique no 12/1985 avait réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et amélioré les garanties des personnes pendant l’instruction. Et les deux textes, ainsi que la mise à jour de 2007, mentionnaient explicitement les dispositions spécifiques (titres, chapitres de la loi) visées.
Ainsi, la réserve contenait un garde-fou contre toute interprétation qui aurait indûment étendu son champ d’application.
En conclusion, la réserve formulée par l’Espagne au sujet des articles 5 et 6 de la Convention était applicable aux dispositions litigieuses de la loi organique no 8/1998. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du grief concernant la privation de liberté que le requérant aurait subie sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques sans intervention judiciaire préalable.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy